CJUE, n° C-607/22, Ordonnance de la Cour, Eurowings GmbH contre flightright GmbH, 10 mars 2023
CJUE, Ordonnance 10 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à indemnisation en vertu du règlement (CE) no 261/2004

    La cour a précisé que pour qu'un transporteur soit qualifié de 'transporteur aérien effectif', il doit avoir programmé le vol en question. Si le vol n'a jamais existé, le transporteur ne peut être tenu responsable de l'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 2(b) du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, qui établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. La question posée est de savoir si un transporteur aérien peut être qualifié de "transporteur aérien effectif" lorsque le vol réservé par l'intermédiaire d'un organisateur de voyages n'a jamais été programmé. La Cour a statué que pour être qualifié de "transporteur aérien effectif", le transporteur doit avoir pris la décision de réaliser un vol précis, y compris d'en fixer l'itinéraire et l'horaire, et donc de créer une offre de transport aérien. Si le transporteur n'a pas pris une telle décision, il ne peut pas être qualifié de "transporteur aérien effectif". Cependant, cela ne prive pas le passager de son droit de poursuivre en justice l'organisateur de voyages pour demander réparation du préjudice subi.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 mars 2023, C-607/22
Numéro(s) : C-607/22
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 10 mars 2023.#Eurowings GmbH contre flightright GmbH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Düsseldorf.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Article 2 – Notion de “transporteur aérien effectif” – Vol réservé auprès d’un organisateur de voyages – Vol prétendument inexistant.#Affaire C-607/22.
Date de dépôt : 20 septembre 2022
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 4 juillet 2018, Wirth e.a., C-532/17, EU:C:2018:527
Azurair e.a., C-146/20, C-188/20, C-196/20 et C-270/20, EU:C:2021:1038, points 59 et 62
Wirth e.a., C-532/17, EU:C:2018:527
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CO0607
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:201
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Sur les parties

Texte intégral

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