Commentaires • 18
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 mars 2023, C-785/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-785/22 |
| Ordonnance du Vice-président de la Cour du 28 mars 2023.#Eulex Kosovo contre SC.#Référé – Article 278 TFUE – Pourvoi – Demande de sursis à exécution – Arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu par défaut – Urgence – Préjudice d’ordre pécuniaire.#Affaire C-785/22 P-R. | |
| Date de dépôt : | 27 décembre 2022 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Pourvoi, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond, Arrêt rendu après annulation et renvoi, Recours en annulation, Clause compromissoire |
| Identifiant CELEX : | 62022CO0785 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:262 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bay Larsen |
|---|---|
| Avocat général : | Medina |
| Parties : | INDIV c/ INDIV |
Texte intégral
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
28 mars 2023 (*)
« Référé – Article 278 TFUE – Pourvoi – Demande de sursis à exécution – Arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu par défaut – Urgence – Préjudice d’ordre pécuniaire »
Dans l’affaire C-785/22 P-R,
ayant pour objet une demande de sursis à exécution au titre de l’article 278 TFUE, introduite le 27 décembre 2022,
Eulex Kosovo, établie à Pristina (Kosovo), représentée par M. L.-G. Wigemark, en qualité d’agent, assisté de Me E. Raoult, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
SC, représentée par Me A. Kunst, Rechtsanwältin,
partie demanderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande en référé, Eulex Kosovo, qui est la mission « État de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo et créée par l’action commune 2008/124/PESC du Conseil, du 4 février 2008 (JO 2008, L 42, p. 92), demande à la Cour, en application de l’article 278 TFUE, d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 octobre 2022, SC/Eulex Kosovo (T-242/17 RENV, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:637).
2 Cette demande a été présentée parallèlement à l’introduction, le 8 mars 2023, par Eulex Kosovo, d’un pourvoi, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué.
Les antécédents du litige
3 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 17 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure en référé, être résumés comme suit.
4 SC a été employée par Eulex Kosovo, en tant que procureure, avec le statut de personnel contractuel international, sur la base de cinq contrats à durée déterminée successifs pendant la période allant du 4 janvier 2014 au 14 novembre 2016.
5 Le 1er juillet 2014, le supérieur hiérarchique de SC a notifié à celle-ci l’organisation d’un concours interne pour le poste de procureur. Le concours interne a eu lieu durant l’été 2014 et a été par la suite annulé.
6 Durant l’année 2014, Eulex Kosovo a demandé à plusieurs reprises à la requérante de se soumettre à un examen de conduite de véhicule. La requérante a échoué à cet examen trois fois durant cette période, en dernier lieu le 22 octobre 2014. Au cours des mois de septembre et d’octobre 2014, la requérante a fourni au bureau des ressources humaines d’Eulex Kosovo des documents attestant d’un handicap à la main. Elle a, par la suite, de nouveau été sollicitée afin de se soumettre audit examen.
7 Le 24 juin 2016, SC a été informée, par lettre du bureau des ressources humaines d’Eulex Kosovo, qu’un nouveau concours interne pour le poste de procureur était prévu pour le mois de juillet de l’année 2016. Par lettre de la cheffe du bureau des ressources humaines du 30 septembre 2016, SC a été informée de son échec à ce concours. Par la même lettre, SC a été informée que son dernier contrat de travail, venant à échéance le 14 novembre 2016, ne serait pas renouvelé et que les modalités relatives à cette fin de contrat lui seraient communiquées ultérieurement.
8 Par lettre du 10 octobre 2016, SC a introduit une réclamation auprès de la cheffe d’Eulex Kosovo contre la décision de ne pas retenir sa candidature à l’issue du concours interne de 2016 et la décision de ne pas renouveler son dernier contrat de travail. Par lettre du 31 octobre 2016, la cheffe d’Eulex Kosovo a rejeté cette réclamation.
La procédure devant le Tribunal et devant la Cour ainsi que l’arrêt attaqué
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2017, SC a introduit un recours comportant, en substance, quatre chefs de conclusions. Les premier et deuxième chefs de conclusions tendaient à ce que le Tribunal constate qu’Eulex Kosovo avait manqué à ses obligations contractuelles et non contractuelles. Par le troisième chef de conclusions, SC demandait au Tribunal de juger que la décision de ne pas retenir sa candidature à l’issue du concours interne de 2016 et la décision de ne pas renouveler son dernier contrat de travail étaient illégales. Le quatrième chef de conclusions visait à obtenir la condamnation d’Eulex Kosovo à réparer les préjudices matériel et moral qui résulteraient de la violation de ses obligations contractuelles et non contractuelles.
10 Par l’ordonnance du 19 septembre 2018, SC/Eulex Kosovo (T-242/17, EU:T:2018:586), le Tribunal a rejeté, en application de l’article 126 de son règlement de procédure, ce recours comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
11 Par l’arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo (C-730/18 P, EU:C:2020:505), la Cour a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire au Tribunal.
12 Par lettre du 2 juin 2021, un délai a été imparti, par le Tribunal, à Eulex Kosovo pour déposer son mémoire en défense. Eulex Kosovo ayant omis de soumettre ce mémoire dans ce délai, la requérante a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 novembre 2021, demandé au Tribunal, conformément à l’article 123, paragraphe 1, de son règlement de procédure, de lui adjuger ses conclusions.
13 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en application de cette disposition, condamné Eulex Kosovo à verser à SC une indemnité à titre de réparation pour le préjudice matériel subi équivalent à 19 mois de salaire brut ainsi qu’une indemnité en réparation du préjudice moral subi, évalué ex æquo et bono à 50 000 euros.
Les conclusions des parties
14 Eulex Kosovo demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt attaqué jusqu’à ce que la Cour statue sur le pourvoi introduit contre l’arrêt attaqué.
15 SC demande à la Cour :
– de rejeter la demande en référé et
– de condamner Eulex Kosovo aux dépens.
Sur la demande en référé
Sur la compétence du vice-président de la Cour et sur la recevabilité de la demande en référé
Argumentation
16 SC fait valoir, en premier lieu, que la suspension d’un arrêt du Tribunal rendu par défaut est régie par l’article 123, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal. Dès lors que cette disposition conférerait la compétence au Tribunal pour ordonner une telle suspension, le juge des référés de la Cour ne serait pas compétent à cet égard.
17 En second lieu, SC soulève une fin de non-recevoir tirée de ce qu’Eulex Kosovo n’aurait plus d’intérêt à obtenir la suspension de l’arrêt attaqué, dans la mesure où SC aurait, dans ses observations sur l’opposition présentée par Eulex Kosovo devant le Tribunal en vertu de l’article 166 du règlement de procédure de celui-ci, indiqué qu’elle n’aurait pas demandé l’exécution de cet arrêt avant que le Tribunal n’ait statué sur cette opposition.
Appréciation
18 S’agissant, premièrement, de l’argument tiré du défaut de compétence du juge des référés de la Cour pour statuer sur la présente demande en référé, il y a lieu de relever, d’une part, que l’article 123, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal prévoit, notamment, que celui-ci peut suspendre l’exécution d’un arrêt par défaut jusqu’à ce qu’il ait statué sur une opposition présentée en vertu de l’article 166 de ce règlement de procédure.
19 D’autre part, en application de l’article 278 TFUE, lu en combinaison avec l’article 39 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, avec l’article 161, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour et avec l’article 1er de la décision 2012/671/UE de la Cour de justice, du 23 octobre 2012, relative aux fonctions juridictionnelles du vice-président de la Cour (JO 2012, L 300, p. 47), le vice-président de la Cour peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant celle-ci.
20 Dans ce contexte, force est de constater que le pouvoir ainsi conféré au vice-président de la Cour n’a pas la même finalité que celui octroyé au Tribunal par l’article 123, paragraphe 4, de son règlement de procédure.
21 Certes, le vice-président de la Cour peut, en application de l’article 278 TFUE, suspendre un arrêt du Tribunal ayant fait l’objet d’un pourvoi.
22 Toutefois, alors que la suspension d’un arrêt par défaut prononcée en vertu de l’article 123, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal produit ses effets jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur l’opposition introduite contre cet arrêt, les mesures adoptées par le juge des référés dans le cadre d’une demande en référé accessoire à un pourvoi cessent d’être applicables, au plus tard, au terme de la procédure de pourvoi [voir, en ce sens, ordonnance du 4 février 2022, République tchèque/Pologne (Mine de Turów), C-121/21, non publiée, EU:C:2022:82, points 24 et 25], même si celle-ci intervient alors que le Tribunal n’est pas saisi d’une opposition ou qu’il ne s’est pas encore prononcé sur une opposition dont il est saisi.
23 Ainsi, la procédure prévue à l’article 123, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal vise à garantir l’effectivité de la procédure d’opposition menée devant le Tribunal, tandis que la procédure en référé devant la Cour a pour finalité de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive de la Cour, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par celle-ci, en garantissant qu’un préjudice grave et irréparable ne sera pas occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire dans l’attente de cette décision définitive [voir, en ce sens, ordonnance du 2 juillet 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C-619/18 R, EU:C:2019:575, point 60].
24 Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la compétence octroyée au Tribunal par l’article 123, paragraphe 4, de son règlement de procédure est nécessairement exclusive de la compétence du vice–président de la Cour pour prononcer une mesure provisoire.
25 En ce qui concerne, deuxièmement, la fin de non-recevoir soulevée par SC, il y a lieu de souligner qu’il est loisible au juge des référés, si une bonne administration de la justice le justifie, de rejeter au fond une demande en référé sans statuer préalablement sur la fin de non-recevoir soulevée devant lui (voir, par analogie, arrêts du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C-293/13 P et C-294/13 P, EU:C:2015:416, point 193, ainsi que du 28 janvier 2016, Quimitécnica.com et de Mello/Commission, C-415/14 P, non publié, EU:C:2016:58, point 45).
26 En l’espèce, il y a lieu d’examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, sans se prononcer sur cette fin de non-recevoir.
Sur le fond
Argumentation
27 Eulex Kosovo soutient que son pourvoi établit à suffisance de droit que l’examen contradictoire du recours de première instance conduira le Tribunal à modifier le résultat de la procédure par défaut, dès lors que ce recours est dépourvu de fondement en fait et en droit.
28 Compte tenu des motifs sérieux qui fonderaient le pourvoi et du caractère supposément disproportionné de l’indemnisation accordée par le Tribunal, il y aurait lieu d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt attaqué.
29 SC fait valoir que le pourvoi est manifestement irrecevable, qu’il n’est pas possible de déterminer si ce pourvoi est fondé ou non, et que la condition relative à l’urgence n’est pas satisfaite.
Appréciation
30 Il convient de rappeler que l’article 160, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
31 Ainsi, une mesure provisoire ne peut être accordée par le juge des référés que s’il est établi que son octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’elle est urgente, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elle soit édictée et produise ses effets dès avant la décision au fond. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que la demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du 8 avril 2020, Commission/Pologne, C-791/19 R, EU:C:2020:277, point 51 et jurisprudence citée).
32 Le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont lesdites différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle du droit de l’Union ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 16 juillet 2021, ACER/Aquind, C-46/21 P-R, non publiée, EU:C:2021:633, point 16).
33 En l’espèce, il convient d’examiner d’emblée la condition relative à l’urgence.
34 Selon la jurisprudence constante de la Cour, la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. C’est pour atteindre cet objectif que l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au fond sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Pour établir l’existence d’un tel préjudice grave et irréparable, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue. Il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant (ordonnance du 17 décembre 2018, Commission/Pologne, C-619/18 R, EU:C:2018:1021, point 60 et jurisprudence citée).
35 À supposer qu’il y ait lieu de comprendre la demande en référé en ce sens qu’Eulex Kosovo entend faire état d’un risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable, lorsqu’elle expose que l’arrêt attaqué l’a condamnée à une indemnisation présentant un caractère disproportionné, il importe de rappeler qu’un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 3 juin 2022, Roumanie/Parlement et Conseil, C-547/20 R, EU:C:2022:446, point 40 ainsi que jurisprudence citée).
36 Or, Eulex Kosovo n’explique aucunement, dans la demande en référé, pour quel motif il y aurait lieu de considérer que le versement à SC de l’indemnisation octroyée dans l’arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable.
37 En particulier, elle n’allègue pas, et a fortiori n’établit pas, que le préjudice en cause ne pourrait pas être chiffré, ni que SC ne serait pas en mesure de rembourser les montants qui lui auraient été versés, dans l’hypothèse où la Cour devrait finalement annuler l’arrêt attaqué.
38 Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’Eulex Kosovo n’a pas établi qu’elle ne pouvait attendre l’issue de la procédure au fond sans avoir à subir un préjudice financier grave et irréparable et, partant, que la condition relative à l’urgence est satisfaite.
39 Compte tenu du caractère cumulatif des conditions requises pour l’octroi de mesures provisoires, il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande en référé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’argument de SC selon lequel le pourvoi est manifestement irrecevable, ni d’examiner les conditions relatives au fumus boni juris et à la mise en balance des intérêts en présence.
Sur les dépens
40 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il sera statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui mettra fin à l’instance.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle des aides d'État ·
- Aide aux entreprises ·
- Entreprise publique ·
- Aide de l'État ·
- Radiodiffusion ·
- Télévision ·
- Lituanie ·
- Radiodiffuseur ·
- Commission européenne ·
- Aide ·
- Service public ·
- État ·
- Recours en annulation ·
- Partie ·
- Service
- Restriction à la concurrence ·
- Réglementation des ententes ·
- Espace économique européen ·
- Échange d'information ·
- Opération de change ·
- Marché au comptant ·
- Marché des changes ·
- Groupe des dix ·
- Sanction ·
- Suisse ·
- Ags ·
- Crédit ·
- Devise ·
- Europe ·
- Commission ·
- Amende ·
- Accord
- Industrie du meuble ·
- Dessin et modèle ·
- Dessin ·
- Union européenne ·
- Modèle communautaire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Recours ·
- International ·
- Divulgation ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Chine ·
- Journal officiel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit à base de céréales ·
- Produit alimentaire ·
- Droit des marques ·
- Marque de l'UE ·
- Marque déposée ·
- Confiserie ·
- Condiment ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Usage sérieux ·
- Nullité relative ·
- Journal officiel ·
- Nullité ·
- Allemagne
- Fonds structurels et d'investissement européens ·
- Accès à l'information de l'UE ·
- Programme opérationnel ·
- Prise de décision ·
- Hongrie ·
- Commission européenne ·
- Parlement européen ·
- Fonds structurel ·
- Document ·
- Accès ·
- Etats membres ·
- Processus décisionnel ·
- Correspondance ·
- Journal officiel
- Transport de marchandises ·
- Stockage des aliments ·
- Droit des marques ·
- Vente au détail ·
- Marque de l'UE ·
- Marque déposée ·
- Vente en gros ·
- Emballage ·
- Union européenne ·
- Innovation ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Recours ·
- Règlement (ue) ·
- Risque de confusion ·
- Journal officiel ·
- Allemagne ·
- Espagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Complément alimentaire ·
- Produit pharmaceutique ·
- Produit vétérinaire ·
- Produit diététique ·
- Droit des marques ·
- Matériel médical ·
- Marque de l'UE ·
- Marque déposée ·
- Herbicide ·
- Pesticide ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Roumanie ·
- Distribution ·
- Marque ·
- Recours ·
- Règlement (ue) ·
- Nullité relative ·
- Journal officiel ·
- Nullité
- Réglementation des ententes ·
- Information commerciale ·
- Échange d'information ·
- Répartition de marché ·
- Produit en conserve ·
- Groupe de sociétés ·
- Accord de prix ·
- Sanction ·
- Conserve ·
- Coopérative agricole ·
- Amende ·
- Légume ·
- Association d'entreprises ·
- Dissuasion ·
- Commission européenne ·
- Montant ·
- Ententes ·
- Journal officiel
- Boisson alcoolisée ·
- Droit des marques ·
- Marque de l'UE ·
- Marque déposée ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Recours ·
- Règlement (ue) ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Journal officiel ·
- Italie ·
- Journal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Marque ·
- Question ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Erreur de droit
- Aides accordées par les États ·
- Concurrence ·
- République hellénique ·
- Commission ·
- Jurisprudence ·
- Avantage ·
- Attaque ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Motivation ·
- Régime d'aide ·
- Circonstances exceptionnelles
- Égalité de traitement ·
- Droits de la défense ·
- Droits antidumping ·
- Produit originaire ·
- Contreplaqué ·
- Importation ·
- Droits antidumping définitifs ·
- Russie ·
- Règlement d'exécution ·
- Riga ·
- Lettonie ·
- Commission ·
- Règlement (ue) ·
- Commission européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.