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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 juin 2023, C-372/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-372/23 |
| Affaire C-372/23: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Haskovo (Bulgarie) le 13 juin 2023 — VU/Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas kam Agentsia «Mitnitsi» | |
| Date de dépôt : | 13 juin 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CN0372 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2023/42 |
9.10.2023 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Haskovo (Bulgarie) le 13 juin 2023 — VU/Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas kam Agentsia «Mitnitsi»
(Affaire C-372/23)
(C/2023/42)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Haskovo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante au pourvoi: VU
Partie défenderesse: Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas kam Agentsia «Mitnitsi»
Questions préjudicielles
|
1) |
Les dispositions combinées de l’article 15 et de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale telle que celle de l’article 233, paragraphe 1, de la loi bulgare sur les douanes, lu en combinaison avec l’article 7 de la loi bulgare sur les infractions et les sanctions administratives, réglementation qui prévoit l’imposition d’une sanction pour contrebande non intentionnelle en cas d’infraction douanière commise par manquement à une obligation de prudence dans le cadre du non-respect de la forme appropriée de déclaration des marchandises transportées à travers la frontière nationale? Une réglementation nationale qui permet, dans de tels cas, de qualifier l’infraction de contrebande douanière commise de manière non intentionnelle est-elle admise, ou l’intention est-elle nécessairement un élément constitutif de la contrebande douanière? |
|
2) |
L’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle de l’article 233, paragraphe 1, de la loi sur les douanes, lu en combinaison avec l’article 7 de la loi sur les infractions et les sanctions administratives, réglementation qui permet qu’une infraction relevant de la notion de «contrebande douanière» et commise pour la première fois soit passible d’une sanction de même nature et de même montant — à savoir une «amende» d’un montant compris entre 100 % et 200 % de la valeur en douane de l’objet de l’infraction — indépendamment du fait qu’elle ait été commise intentionnellement ou de manière non intentionnelle? |
|
3) |
L’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’est inadmissible une réglementation nationale telle que celle de l’article 233, paragraphe 6, de la loi bulgare sur les douanes, qui prévoit, à titre de sanction administrative complémentaire, la confiscation (au profit de l’État) des marchandises ou des biens qui constituent l’objet de l’infraction et dont la détention n’est pas interdite? La confiscation de l’objet de l’infraction est-elle admise lorsque le bien confisqué appartient à une personne autre que l’auteur de l’infraction? |
|
4) |
L’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, lu en combinaison avec l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale telle que celle de l’article 233, paragraphe 6, de la loi sur les douanes — réglementation qui prévoit, à titre de sanction complémentaire, la confiscation (au profit de l’État) des marchandises ou des biens qui constituent l’objet de l’infraction et dont la possession n’est pas interdite, assortie de l’imposition d’une amende — n’est pas admise au motif qu’elle constitue une atteinte au droit de propriété disproportionnée et démesurée par rapport au but légitime poursuivi, en général, dans les cas où les biens saisis (objet de l’infraction) appartiennent à l’auteur de l’infraction ainsi que dans les cas où ces biens appartiennent à un tiers (autre que l’auteur) et, en particulier, lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas commis l’infraction de manière intentionnelle mais de manière non intentionnelle? |
|
5) |
L’article 5, [point] 3, du règlement (UE) no 952/2013, lu en combinaison avec l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que les autorités effectuant des contrôles douaniers doivent respecter les dispositions du code européen de bonne conduite administrative, en particulier ses articles 6 à 10 inclus, et que n’est pas admise une réglementation nationale telle que celle de l’article 233, paragraphe 1, de la loi sur les douanes, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur les infractions et les sanctions administratives, réglementation permettant que des personnes qui ont commis sur un plan formel et de manière non intentionnelle une infraction à la législation douanière soient sanctionnées par des sanctions pour actes intentionnels et par la confiscation au profit de l’État de l’objet de l’infraction appartenant à un tiers, en vertu de l’article 233, paragraphe 6, de la loi sur les douanes, sans que la personne défaillante n’ait été préalablement informée sur les formalités légales requises ni sur la manière de formuler dûment, de la manière prescrite par la loi, ses documents pour le transport de marchandises à travers une frontière nationale qui est une frontière extérieure de l’Union? |
(1) JO 2013, L 269, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/42/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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