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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 oct. 2023, T-620/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-620/23 |
| Affaire T-620/23: Recours introduit le 6 octobre 2023 — Barón Crespo/Parlement | |
| Date de dépôt : | 6 octobre 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023TN0620 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2024/2 |
15.1.2024 |
Recours introduit le 6 octobre 2023 — Barón Crespo/Parlement
(Affaire T-620/23)
(C/2024/2)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Enrique Barón Crespo (représentants: J. Martínez Gimeno, X. Codina García-Andrade, F. Díaz-Grande Rojo et S. Fernández Tourné, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler l’acte de liquidation litigieux en raison de l’illégalité de l’article 76, paragraphe 1 bis, de la décision du bureau du Parlement européen, des 19 mai et 9 juillet 2008, portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen, dans sa rédaction résultant de la décision du bureau du Parlement européen du 12 juin 2023 (1), et annuler également toutes les liquidations de droits postérieures à l’acte de liquidation litigieux pour la même raison; |
|
— |
condamner le Parlement européen à émettre de nouveaux actes de liquidation des droits du régime de pension complémentaire volontaire de la partie requérante à concurrence du montant qui aurait été applicable conformément à la rédaction antérieure à la décision de 2023 de l’article 76 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen, en ce qui concerne tant l’acte de liquidation litigieux que tous les actes de liquidation ultérieurs émis depuis cette date; |
|
— |
condamner le Parlement européen, en vertu de ces nouveaux actes de liquidation, à maintenir les sommes déjà versées à la partie requérante au titre des droits du régime de pension complémentaire volontaire et à verser la différence entre le montant de l’acte de liquidation litigieux (et des actes de liquidation qui seront émis jusqu’à ce que l’arrêt soit rendu) et le montant qui aurait été applicable conformément à la rédaction antérieure à la décision de 2023 de l’article 76 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen, le tout assorti des intérêts légaux y afférents de la date à laquelle cette différence aurait dû être versée jusqu’à complet paiement, et |
|
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 27, paragraphe 2, de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement européen (2) et de l’article 25, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement européen, qui prévoient respectivement que les droits acquis ou en cours d’acquisition dans le régime de pension complémentaire volontaire sont entièrement maintenus et que le bureau du Parlement européen ne peut mettre des préalables et des conditions qu’à l’acquisition de nouveaux droits. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique et de la protection des droits acquis par la partie requérante avant l’adoption de la décision de 2023, sans aucune justification ni mise en balance des intérêts en présence permettant une telle modification. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du contenu essentiel du droit fondamental de propriété consacré à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe général d’indépendance parlementaire et du principe d’égalité. Les mesures adoptées par la décision de 2023 vident de leur substance le droit à pension de la partie requérante, protégé par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux, parce qu’elles ne respectent pas le minimum requis par la jurisprudence concernant la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et qu’elles portent en outre atteinte au contenu minimal essentiel du droit à pension de la partie requérante résultant du régime de pension complémentaire volontaire. De même, les mesures précitées violent le principe général d’indépendance parlementaire, se traduisant par un droit à pension de la partie requérante, et le principe d’égalité, en ne prévoyant pas de mesures similaires dans les droits à pension des membres actuels du Parlement européen. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que les mesures adoptées par la décision de 2023 omettent totalement la mise en balance des intérêts en présence; elles poursuivent un objectif d’intérêt général abstrait, qui n’est pas légitime au regard des circonstances concrètes de l’espèce liées au régime de pension complémentaire volontaire créé par le Parlement européen lui-même, et il s’agit en tout état de cause de mesures beaucoup plus contraignantes que celles qui auraient pu être adoptées. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation de la confiance légitime, en ce que le Parlement européen a constamment donné à la partie requérante des assurances précises, inconditionnelles et concordantes que les droits à pension acquis seraient respectés et qu’il assumerait sa responsabilité légale après l’épuisement des actifs du fonds de pension complémentaire volontaire. |
(1) Décision du bureau du Parlement européen, du 12 juin 2023, portant modification des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2023, C 227, p. 5).
(2) JO 2005, L 262, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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