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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 nov. 2023, T-1077/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1077/23 |
| Affaire T-1077/23: Recours introduit le 16 novembre 2023 — ByteDance/Commission | |
| Date de dépôt : | 16 novembre 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023TN1077 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2024/476 |
3.1.2024 |
Recours introduit le 16 novembre 2023 — ByteDance/Commission
(Affaire T-1077/23)
(C/2024/476)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ByteDance Ltd (George Town, îles Caïmans) (représentants: E. Batchelor, N. Baeten et M. Frese, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision C(2023) 6102 final de la Commission, du 5 septembre 2023 (1), désignant ByteDance comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 (2) du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (Affaire DMA.100040 — ByteDance — Online social networking services) (ci-après la «décision attaquée»), et |
|
— |
condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par ByteDance dans le cadre de la présente procédure. |
Moyens invoqués et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée enfreint l’article 3, paragraphes 1 et 5, et l’article 17, paragraphe 3, du règlement 2022/1925 en ce que la Commission rejette les éléments de preuve produits par ByteDance pour renverser la présomption.
|
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée enfreint le principe de bonne administration. La Commission a refusé de fournir des explications ou de discuter, au cours de la procédure administrative, sur les questions de fait ou de droit sur la base desquelles elle apprécierait les éléments de preuve produits par ByteDance pour renverser la présomption conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement 2022/1925. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole les droits de la défense. La Commission s’est appuyée sur des hypothèses de droit et de fait sur lesquelles ByteDance n’a pas eu l’opportunité de formuler des observations au cours de la procédure administrative. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la décision attaquée enfreint le principe d’égalité dans l’application de l’article 3, paragraphes 1 et 5, du règlement 2022/1925. La Commission a appliqué des critères juridiques différents concernant les éléments de preuve requis pour parvenir à renverser la présomption conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement 2022/1925. Elle a rejeté les éléments de preuve produits par ByteDance pour renverser la présomption conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement 2022/1925 comme n’étant pas pertinents, alors qu’elle a accepté les mêmes types d’éléments de preuve dans des décisions de désignation parallèles au titre dudit règlement. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que la décision attaquée enfreint l’obligation de motivation s’agissant de l’application de l’article 3, paragraphes 1 et 5, du règlement 2022/1925. La Commission n’explique pas pourquoi elle a rejeté les arguments de réfutation présentés par ByteDance en vertu de l’article 3, paragraphe 5, du règlement 2022/1925 alors qu’elle a accepté les mêmes types d’éléments de preuve dans des décisions de désignation parallèles au titre dudit règlement. |
(1) Résumé de la décision de la Commission, du 5 septembre 2023, relative à une décision adoptée en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 (Affaire DMA.100040 — BYTEDANCE — ONLINE SOCIAL NETWORKING SERVICES) (JO 2023, C 552).
(2) Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2022, relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO 2022, L 265, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/476/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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