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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 janv. 2025, n° 2500068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 septembre 2024, N° 2405525 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Gers l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— un appel a été interjeté contre le jugement n° 2405525 du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours formé par le requérant, alors au centre de rétention de Perpignan, contre la décision l’obligeant à quitter le territoire prise par le préfet du Gers le 24 juin 2024 ; l’affaire a été enregistrée à la cour administrative d’appel de Toulouse, sous le n° 2403128 ;
— en l’espèce, l’arrêté l’assignant à résidence du 14 novembre 2024 emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ainsi que sur sa liberté d’aller et venir, dans la mesure où il doit se présenter deux fois par jour aux services de police et où les horaires imposés font obstacle à la prise de rendez-vous médicaux, à la remise de colis alimentaire et à l’exercice de ses droits de visite accordés pour son fils, placé auprès des services départementaux ;
— il n’existe aucun autre recours permettant d’obtenir, en urgence, une décision du juge administratif, la mesure contestée ayant été prononcée pour une durée de six mois et les délais pour juger la requête au fond présentée contre cette décision étant manifestement plus longs ; la situation d’urgence est donc caractérisée ;
— des moyens, en outre, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’assignation :
* elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et contient une contradiction en citant comme fondement à son assignation les article L. 731- 1 et L. 731-3 du même code ;
* elle n’a pas été précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et le requérant a été privé du droit d’être entendu avant l’édiction de cette mesure ;
* le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-3 de ce code puisque les perspectives de le reconduire au Soudan demeurent raisonnables, ainsi d’ailleurs que l’a retenu le juge des libertés et de la détention lors de l’examen de la prolongation de sa rétention administrative ; seules les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvaient, pour une durée de seulement 45 jours, fonder la mesure en litige ;
* la décision constitue une « mesure de confort » et révèle un détournement de pouvoir ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du même code en prévoyant le nombre de présentations quotidiennes à la police deux fois par jours, et non à une seule fois par jour ;
* le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et sur sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il précise que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, aucune circonstance particulière n’étant invoquée contre une mesure qui, par nature, restreint la liberté d’aller et venir de la personne qui fait l’objet d’une assignation à résidence ; le requérant est en situation irrégulière et sans domicile fixe, et la légalité de la mesure l’obligeant à quitter le territoire a été confirmée par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 septembre 2024 ; il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2 du protocole additionnel n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en outre, il ne travaille pas de sorte que l’obligation de pointage ne fait pas peser sur le requérant une contrainte excessive ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure en litige, notamment pas l’erreur de droit à avoir fondé l’assignation sur les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou la méconnaissance de l’article R. 733-1 du même code, le requérant ayant été condamné à quatre reprise, notamment à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de 2 ans pour des faits de violence n’ayant pas entrainé d’incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, commis en décembre 2020, ainsi que pour des faits de trafic de stupéfiants ; dès lors, compte tenu de son comportement délictuel et de l’absence de garantie de représentation, l’intéressé se déclarant sans domicile fixe, le risque de fuite d’un étranger représentant une menace pour l’ordre public justifie l’obligation de se présenter deux fois par jour au commissariat de police.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500028 enregistrée le 7 janvier 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du préfet du Gers l’assignant à résidence
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 janvier 2025, en présence de la greffière, Mme Perdu a présenté son rapport et ont été entendues :
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant le requérant, qui maintient l’ensemble de ses conclusions en développant de nouveau l’ensemble de ses arguments ;
— la préfecture du Gers n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1991 à Kourdefan au Soudan, de nationalité soudanaise, est entré en France en 2016, selon ses déclarations, et a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, et sa dernière demande de réexamen, en date du 18 mars 2024, a été déclarée irrecevable. Il a fait l’objet, par un arrêté du préfet du Gers du 24 juin 2024, d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet du Gers l’a assigné à résidence et, par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Pour l’application de ces dispositions l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. La décision par laquelle le préfet assigne à résidence un ressortissant étranger sur le fondement de l’article L. 731-1 ou de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne crée une situation d’urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement et immédiatement sa situation.
5. Si pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. B fait état de l’atteinte excessive portée à sa liberté d’aller et venir en raison des obligations dont est assortie la décision d’assignation en litige, précise que cette mesure d’assignation fait obstacle à la prise de rendez-vous médicaux, à la collecte de colis alimentaires ou encore à l’exercice de son droit de visite pour son fils placé auprès des services du département, et fait également état des délais de jugement prévisibles de sa requête au fond formée contre la mesure l’assignant à résidence, ces considérations générales, alors que le requérant conserve la possibilité de demander un aménagement de ses obligations en cas de besoin impérieux, ne permettent pas d’établir que les obligations accompagnant la mesure d’assignation à résidence sont de nature à bouleverser concrètement ses conditions d’existence ou sa vie personnelle, et que la décision du 14 novembre 2024 affecte ainsi gravement et immédiatement sa situation.
6. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie et, dès lors, une des deux conditions cumulatives prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais exposés dans la présente instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
S. PERDU La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière :
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