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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 nov. 2023, T-1080/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1080/23 |
| Affaire T-1080/23: Recours introduit le 16 novembre 2023 — Apple/Commission | |
| Date de dépôt : | 16 novembre 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023TN1080 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2024/563 |
8.1.2024 |
Recours introduit le 16 novembre 2023 — Apple/Commission
(Affaire T-1080/23)
(C/2024/563)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Apple Inc. (Cupertino, Californie, États-Unis) (représentants: D. Beard, S. Love et J. Bourke, Barristers-at-Law, ainsi que W. Knibbeler et T. van Helfteren, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler dans son intégralité ou en partie l’article 2, sous b), de la décision de la Commission du 5 septembre 2023, notifiée à Apple le 6 septembre 2023, portant la référence DMA.100013, DMA.100025 et DMA.100027, et désignant la partie requérante comme contrôleur d’accès conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2022, relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO 2022, L 265, p. 1), selon lequel le système d’exploitation iOS d’Apple est un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux, en ce qu’il impose à Apple l’obligation de se conformer aux obligations d’interopérabilité prévues à l’article 6, paragraphe 7, du règlement 2022/1925, et/ou déclarer l’article 6, paragraphe 7, du règlement 2022/1925 inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE; |
|
— |
annuler dans son intégralité ou en partie l’article 2, sous a), de la décision de la Commission du 5 septembre 2023 qui dispose que le service d’intermédiation en ligne App Store d’Apple constitue un unique service de plateforme essentiel qui est un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; |
|
— |
annuler la décision de la Commission du 5 septembre 2023 en ce qu’elle conclut à tort qu’iMessage est un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation au sens du règlement 2022/1925 et de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (JO 2018, L 321, p. 36), et |
|
— |
condamner la Commission à supporter les dépens exposés par la partie requérante, conformément à l’article 134, du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que les dépens d’éventuelles parties intervenantes. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que l’article 6, paragraphe 7, du règlement 2022/1925 n’est pas conforme aux exigences de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au principe de proportionnalité, et de ce que l’article 2, sous b), de la décision de la Commission du 5 septembre 2023 est illégal en ce qu’il impose à Apple les obligations prévues à l’article 6, paragraphe 7, du règlement 2022/1925 concernant iOS. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées du règlement 2022/1925, et d’erreurs matérielles de faits, en ce qu’il est conclu que les cinq App Stores de la partie requérante constituent un unique service de plateforme essentiel. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées du règlement 2022/1925 et de la directive 2018/1972, et d’erreurs matérielles de faits, en ce qu’il est conclu qu’iMessage est un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/563/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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