Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 27 octobre 2017, n° 15/03684
CPH Roubaix 1 octobre 2015
>
CA Douai
Confirmation 27 octobre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Harcèlement moral et discrimination

    La cour a constaté que le licenciement de la salariée était fondé sur des faits de harcèlement moral et discriminatoire, justifiant ainsi la nullité de la rupture.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, étant donné que son licenciement a été déclaré nul.

  • Accepté
    Préjudice lié à la perte d'emploi

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour compenser le préjudice lié à la perte d'emploi, tenant compte de l'ancienneté et des conséquences personnelles.

  • Accepté
    Préjudice moral et physique

    La cour a reconnu le préjudice moral et physique subi par la salariée en raison des faits de harcèlement et de discrimination, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice engagés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 27 octobre 2017, Madame X conteste son licenciement pour inaptitude, invoquant des faits de harcèlement moral et discrimination raciale. La juridiction de première instance, le Conseil de Prud’hommes, avait rejeté ses demandes, déclarant l'action prescrite. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, constatant que Madame X avait effectivement subi un harcèlement moral lié à ses origines, ce qui avait conduit à son inaptitude. La Cour a prononcé la nullité du licenciement et a condamné la société CENDRY BERYL à verser des indemnités pour préjudice moral et financier, ainsi qu'à couvrir les frais de justice.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 3, 27 oct. 2017, n° 15/03684
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/03684
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 1 octobre 2015, N° 14/65
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
  3. LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
  4. Code de procédure civile
  5. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 27 octobre 2017, n° 15/03684