Confirmation 27 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 27 oct. 2017, n° 15/03684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03684 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 1 octobre 2015, N° 14/65 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Octobre 2017
N° 2324/17
RG 15/03684
LG/AG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
01 Octobre 2015
(RG 14/65 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 27/10/17
Copies avocats
le 27/10/17
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme E X
[…]
[…]
[…]
Comparante en personne assistée de Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me ARNOUX
INTIMÉS :
SAS CENDRY BERYL
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de NANCY
LE DEFENSEUR DES DROITS
[…]
[…]
Représentant : Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
[…]
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : K L
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Juin 2017
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J, Conseiller et par Maryse ZANDECKI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant contrat à durée déterminée en date du 10 septembre 2002 et à effet au 11 septembre 2002, Madame E X a été engagée par la SA CENDRY BERYL exerçant sous l’enseigne Chaussures BERYL, en qualité de vendeuse 1re catégorie, ce jusqu’au 31 décembre 2002, son embauche étant motivée par un surcroît d’activité.
Dès le 31 décembre 2002, un nouveau contrat à durée déterminée a été signé entre les parties, la salarié étant reconduite dans ses fonctions initiales pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 au 28 février 2003.
A l’issue de ce second contrat, la relation professionnelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, formalisé le 18 février 2003, Madame X étant embauchée à temps plein en qualité de vendeuse 2e catégorie et affectée à l’établissement de Roubaix.
En mai 2005, Madame X a bénéficié d’un congé maternité puis d’un congé parental.
Elle a repris ses fonctions le 13 novembre 2006, intégrant à cette occasion une nouvelle équipe.
Estimant être victime de manière récurrente de comportements inadaptés et racistes de la part de sa responsable, Madame Y et de sa collègue Madame Z, Madame X a adressé un courrier à la Direction des ressources humaines de la société, le 22 février 2007 afin d’alerter celle-ci sur sa situation.
Elle a, les 11 et 29 mars 2007, réitéré sa démarche, sans obtenir de réponse de son employeur.
Entre temps, soit le 16 mars 2007, elle a déposé plainte pour des faits de harcèlement moral.
Le 28 mars 2007, la salariée s’est vu notifier un avertissement pour avoir, le 17 février 2007, adopté un comportement inapproprié en poussant des cris dans le magasin suite à une demande d’explication de sa responsable ( Madame A) et pour s’être montrée irrespectueuse et véhémente à l’endroit de celle-ci.
A la date où cette sanction a été prise, Madame X se trouvait en arrêt maladie depuis le 20 mars 2007. Celui-ci a été prolongé à de nombreuses reprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 2 avril 2007, la salariée a contesté la sanction prise à son encontre en niant catégoriquement la version des faits présentée par l’employeur.
Le 5 octobre 2007, la salariée a bénéficié d’une visite médicale de reprise aux termes de laquelle le médecin du travail a conclu qu’elle était : ' inapte à la reprise à son ancien poste de vendeuse. A revoir dans 15 jours.'
Lors de la seconde visite médicale de reprise intervenue le 19 octobre 2007, Madame X a été déclarée ' inapte à la reprise à son ancien poste de vendeuse et à tout poste dans l’entreprise. Reclassement impossible dans l’entreprise.'
Le 5 novembre 2007, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement prévu le 13 novembre 2007.
Dans l’intervalle, soit le 9 novembre 2007, elle a saisi le Conseil des Prud’hommes de Roubaix de demandes tendant notamment à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le 16 novembre 2007, elle s’est vu notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
La juridiction prud’homale a appelé l’affaire de Madame X à son audience de jugement du 2 octobre 2008 et constatant, alors, l’absence de diligences des parties a pris une décision de radiation.
Parallèlement, la salariée, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité les services du Parquet de Lille pour connaître les suites réservées à sa plainte .
Une première réponse lui a été apportée le 7 novembre 2008, l’informant que la procédure relative aux faits dénoncés n’était pas encore parvenue au Procureur de la République.
Madame X a, de nouveau, interrogé les services du Parquet de Lille , par courrier des 18 novembre 2009 et 25 mai 2012.
Le 26 novembre 2012, le Procureur de la République de Lille a avisé l’intéressée de ce que la procédure avait été égarée par les services d’enquête , ce qui l’avait conduit, pour préserver ses droits, à saisir le Défenseur des droits, conformément aux dispositions de l’article 23 de al Loi organique du 29 mars 2011.
Celui-ci a été autorisé à instruire le dossier de la plaignante et a procédé à des investigations qui ont conduit, le 20 mars 2015 à l’établissement d’une note récapitulative à l’attention de la Société CENDRY BERYL.
Dans ce contexte, Madame X a, le 17 février 2014, de nouveau saisi le Conseil des Prud’hommes de Roubaix pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination raciale.
A l’audience du 19 février 2015, la Société CENDRY a soulevé in limine litis la péremption d’instance.
Suivant jugement avant dire droit en date du 12 mars 2015, la juridiction prud’homale a rejeté l’exception soulevée par la défenderesse et renvoyé l’examen de l’affaire au fond à une autre audience.
Le Défenseur des droits, a quant à lui, le 5 mai 2015, rendu une décision concluant à l’existence d’un harcèlement discriminatoire imposée à Madame X en raison de son origine . Il a relevé un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et estimé que le licenciement de la salariée s’inscrivait dans un contexte de harcèlement discriminatoire.
Par la suite, la Société CENDRY BERYL a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République de Nancy pour usage de faux en écriture privée contre Madame X ( certificat médical falsifié).
Le 1er octobre 2015, le Conseil des Prud’hommes a
— constaté que l’action prud’homale était prescrite
— débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes
— débouté la Société CENDRY BERYL de sa demande reconventionnelle.
Madame X a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2015 .
Avant que la Cour d’appel ne statue, elle a, le 11 avril 2016, sollicité la réinscription au rôle de la première affaire pour laquelle une décision de radiation avait été prise.
Lors de l’évocation de celle-ci devant le Conseil des Prud’hommes, la société CENDRY BERYL a soulevé une exception de litispendance, en raison de l’appel déjà formé contre la décision du 1er octobre 2015.
Par jugement en date du 29 septembre 2016, le Conseil des Prud’hommes s’est déclaré en partage de voix et le litige a pu être examiné le 7 décembre 2016 en présence du juge départiteur.
Par décision en date du 4 janvier 2017, le juridiction , recevant l’exception de litispendance s’est dessaisie au profit de la cour d’Appel de Douai .
La Cour d’appel étant saisie de deux affaires ayant le même objet et concernant les mêmes parties a pris, le 3 février 2017, une ordonnance aux fins de jonction .
L’affaire, après un renvoi, a pu être évoquée le 29 juin 2017.
A l’audience, les parties, en présence du représentant du Défenseur des Droits, reprennent oralement leurs dernières conclusions, reçues respectivement les 28 juin 2017 et 21 juin 2017 et auxquelles il
convient de se référer pour plus ample exposé des faits.
Madame X sollicite le rejet des exceptions et fin de non recevoir présentées par la partie adverse et demande à la cour de
— constater que son inaptitude a pour origine l’attitude de l’employeur.
— constater qu’elle a été victime d’un harcèlement discriminatoire
— de prononcer la nullité du licenciement opéré
— de condamner la Société BERYL à lu verser les sommes suivantes :
* 2 530, 00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 253,00 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
* 22 770,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
* 15 180,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour le cas où le licenciement ne serait pas déclaré nul.
* 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination raciale.
* 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sous réserve de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
La SAS CENDRY BERYL soulève diverses fins de non recevoir . Il invoque la règle de l’unicité de l’instance entraînant l’irrecevabilité des demandes présentées par Madame X dans le cadre de la seconde procédure initiée en février 2014.
Il oppose également la prescription de l’action pénale interdisant à Madame X de faire état de pièces issues du dossier pénal. Il objecte la prescription de l’action prud’homale, les faits de discriminations dénoncés ayant été révélé plus de 5 ans avant que la juridiction prud’homale ne soit saisie.
S’agissant de l’appel consécutif au jugement de départage du 4 janvier 2017, elle invoque, in limine litis, la caducité des demandes, les conclusions de la partie adverse ayant été déposées hors délai.
Se prévalant de l’existence d’une procédure pénale en cours, elle sollicite , en second lieu, un sursis à statuer dans l’attente des suites réservées à la plainte qu’elle a déposé contre la salariée.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté intégral des prétentions adverses et réclame une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre la condamnation de Madame X aux entiers dépens.
Le Défenseur des droits , conformément aux dispositions de l’article 33 de la Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 , présente ses observations en reprenant oralement son mémoire déposé le 14 septembre 2016 . Il conclut à l’existence d’un harcèlement discriminatoire à raison de l’origine de Madame X, au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et à la nullité du licenciement .
SUR CE, LA COUR :
I) Sur les différentes fin de non recevoir et moyens procéduraux soulevés in limine litis par la Société CENDRY BERYL :
S’agissant de la règle de l’unicité de l’instance et de l’irrecevabilité des demandes formulées par la salariée lors de la seconde saisine du Conseil des Prud’hommes :
L’article R 1452-6 du Code du Travail dans sa version applicable au litige stipule que ' toutes demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle de principe est toutefois écartée lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil des Prud’hommes.
De même, la Cour de Cassation retient qu’il n’ y a lieu d’appliquer celle-ci que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond.
En l’espèce, il est constant que Madame X, a, le 9 novembre 2007, pour la première fois, introduit une instance devant le Conseil des Prud’hommes de Roubaix aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Il est établi qu’au moment où elle a, à nouveau, saisi la juridiction prud’homale, cette fois-ci pour contester de son licenciement, soit le 17 février 2015, la première instance n’était pas close puisque seule une décision de radiation était intervenue, le 2 octobre 2008.
Il apparaît que lorsque le Conseil des prud’hommes a, le 1er octobre 2015, statué sur les demandes introduites quelques mois plus tôt, la première instance était toujours en suspens.
Il y a lieu de relever que la salariée a réintroduit son action initiale en sollicitant la réinscription de l’affaire au rôle postérieurement au jugement concernant la seconde instance.
Aucune décision au fond n’est intervenue par la suite puisque le Conseil des Prud’hommes dans sa formation de départage s’est dessaisi au profit de la Cour d’Appel par jugement en date du 4 janvier 2017, au vu de l’appel formé préalablement contre le jugement du 1er octobre 2015.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient la Société CENDRY BERYL , la règle de l’unicité de l’instance ne peut être opposée à Madame X.
S’agissant de la prescription de l’action pénale et du rejet des pièces pénales versées aux débats :
La Société CENDRY BERYL soutient que l’action pénale serait prescrite ce qui interdirait la production des pièces se rattachant à la plainte de Madame X.
Il convient, cependant de relever que la Cour, statuant en matière prud’homale, n’a pas à apprécier si une action pénale est prescrite ou non. En outre, il apparaît que seule une partie de la procédure pénale est versée aux débats de sorte qu’il est impossible de déterminer quel est le dernier acte d’enquête interruptif de prescription et si une décision du parquet est venue clore l’enquête.
Enfin, quand bien même la prescription serait-elle acquise, celle-ci fait seulement obstacle à la poursuite pénale de l’infraction dénoncée, elle n’a aucune incidence sur les pièces de la procédure qui peuvent venir fonder une action civile .
S’agissant de la prescription de l’action prud’homale :
La Société CENDRY BERYL remet en cause le droit d’agir en justice de Madame X en invoquant les dispositions de l’article L 1134-5 du Code du Travail relatives à la prescription quinquennale, applicable, selon elle, à l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination au regard de la date de leur révélation soit en mars 2007.
Il convient cependant de constater que les dispositions invoquées résultent de la loi du 17 juin 2008, laquelle n’était pas en vigueur lorsque Madame X a mis en oeuvre pour la première fois son action en justice devant le Conseil des Prud’hommes . A ce titre, l’article 26 de cette Loi réduisant le délai pour agir, énonce clairement que lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
Ainsi l’action de Madame X reste soumise au délai de prescription trentenaire et n’est donc pas éteinte.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’appel et de la caducité des demandes suite au jugement du 4 janvier 2017 :
La Société CENDRY BERYL estime, s’agissant de ce qu’elle qualifie ' l’appel’ de la seconde procédure, que dès lors que la saisine de la Cour d’Appel de Douai est intervenue postérieurement à l’extension des dispositions du Décret Magendie aux procédures d’appel devant la chambre sociale, Madame X avait l’obligation de conclure dans le délai de 3 mois suivant son recours. Elle conclut que ce défaut de diligences est sanctionné par la caducité prévue à l’article 908 du Code de Procédure Civile .
Il importe cependant de rappeler, comme cela résulte d’ailleurs de la motivation de l’ordonnance de jonction en date du 3 février 2017, que la Cour a été saisie non de l’appel de Madame X mais d’une décision de dessaisissement du Conseil des Prud’hommes de sorte que les textes invoqués n’ont pas lieu à s’appliquer.
S’agissant de la demande de sursis à statuer .
La Société CENDRY BERYL demande à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente des suites données à la plainte pénale qu’elle a déposée contre Madame X, le 10 juin 2015 et qui porte sur l’ajout d’une mention manuscrite sur une fiche d’aptitude établie par le médecin du travail, et versée aux débats.
Il apparaît que cette pièce dont le rejet n’est pas sollicité, n’est pas essentielle à l’appréciation du litige au vu des autres éléments d’information dont la Cour dispose. Le sursis à statuer dans l’attente d’une réponse pénale, qui compte tenu de la date du dépôt de plainte, semble incertaine, n’apparaît donc pas opportun.
II) Sur le harcèlement discriminatoire invoqué :
L’article L 1132-1 du Code du Travail stipule qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de son contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison
de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1152-1 du Code du Travail prévoit, quant à lui, qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité de faits précis, concordants et objectifs permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Le juge’apprécie alors si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
La loi 2008-496 du 27-5-2008 assimile à une discrimination les faits de harcèlement moral qu’elle définit comme tout agissement lié à un motif discriminatoire subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile , dégradant, humiliant ou offensant.
Au cas présent, Madame X expose avoir rencontré, à son retour de congé parental, d’importantes difficultés relationnelles avec la nouvelle équipe du magasin en place et avoir subi de la part de ses deux collègues des injures et insultes notamment à caractère raciste, ainsi que des brimades.
Pour étayer ses dires, elle transmets des attestations, des procès-verbaux de police, ainsi que des pièces médicales.
A l’examen de l’entier dossier, il ressort les éléments suivants :
* Madame X a adressé, sur une période de quelques semaines, trois longs courriers à sa hiérarchie pour dénoncer les agissements dont elle s’estimait victime.
Un premier en date du 22 février 2007, aux termes duquel elle indiquait , notamment :
' Depuis mon retour de congés maternité , le 13 novembre 2006, je n’ai eu de cesse de constater qu’un jugement négatif avait déjà eu lieu à mon égard. Je cites les propos qui m’ont été ramenés à ce moment et venant de Madame A et d’B : ' Safia va venir et les vols vont commencer'. Vous êtes intervenus pour régler cette situation . Suite à cela les problèmes entre B et notre responsable n’ont cessé de grandir jusqu’au résultat que vous connaissez. Seulement tout cela ne s’est pas arrêté là.
' Ce samedi 17 février 2007, vers 12 H, la responsable s’est comportée d’une manière très agressive devant les clients en hurlant que je devais sortir de son magasin. Cette réaction est injustifiée car elle est le résultat de problème personnel qui n’ont rien à voir avec le magasin. De ce fait, j’ai continué mon travail, certains clients présents ont eu pitié de moi et m’ont proposer de me donner leurs coordonnées au cas où j’aurai besoin d’eux par la suite.
Depuis, elle ne cesse de me harceler psychologiquement.
Je vous demande donc d’intervenir afin de retrouver une ambiance de travail sereine.'
Un deuxième courrier établi le 11 mars 2007, mentionnant en objet ' Harcèlement moral’ où Madame X exposait les éléments suivants :
' Je n’ai à ce jour aucune nouvelle de votre part.
J’ai relaté comme convenu le harcèlement moral que je subissais au quotidien, dans l’espoir de résoudre les conditions de travail que je subis au sein du magasin dans l’espoir que vous interviendrez. Or, à ce jour, à ma connaissance, rien n’a été entrepris de votre part afin de résoudre les conditions de travail que je subis au sein du magasin. Pire encore, la situation s’est aggravée. Les attitudes de Madame Y et d’C à mon égard ont pris des proportions inexcusables et inacceptables. Chaque jour, je me demande que vont-elles inventer pour tenter de m’humilier ou de le faire sortir de mes gonds.
Elles ont entrepris contre moi une véritable guerre psychologique (../…)'.
Pour illustrer son propos, elle expliquait : 'Madame A a installé un vouvoiement entre nous alors qu’elle et C se tutoient. Ce qui permet de créer, de manière sournoise, un rapport de force et une hiérarchisation au sein du magasin. Ce qui permet à Madame A d’instaurer une ascendance entre C et moi et de marquer sans équivoque une séparation entre elles et moi (…/…) . Cet isolement est renforcé par le comportement infantile de ces personnes qui s’adressent entre elles par chuchotement afin de bien me faire sentir que je ne suis pas à ma place dans la boutique. De plus, cet isolement est aussi physique puisque la plupart du temps Madame A et C se cantonnent dans la réserve tandis que moi je suis généralement en espace public'.
' Madame A pousse mon isolement jusqu’au fonctionnement de la boutique . Elle m’informe d’aucune information relative à la vente des produits ( rabais ….) ( …/….).
'Cette déconsidération est renforcée par la volonté de Madame A de me rabaisser en restreignant mes droits dans mon activité. A titre d’exemple , elle m’interdit de faire des bons à valoir alors qu’C est autorisée. Pour couronner le tout, je dois supporter le contrôle d’C à chaque passage en caisse.
'De plus par plusieurs reprises, elle me manque de respect en public. A titre d’exemple, elle a jeté au sol des caisses de chaussures en m’ordonnant de les ranger, et ceci, en présence de clients. Je ne compte pas le nombre de fois, aux vues du public et du personnel du centre commercial, elle m’a hurlé dessus pour des raisons ambiguës. ( …:)
J’ai su par les personnes du centre commercial que derrière mon dos, madame A et C me font des gestes obscènes et me singent.
Ce que je subis dans l’espace vente de la boutique n’est rien à côté de ce qui se passe en réserve: les insultes racistes et sexuelles pleuvent. Tout leur est prétexte pour cracher leur venin : ma couleur de peau, mes grains de beauté, la couleur de mes cheveux, ma tenue vestimentaire ….. Ma dignité y est bafouée chaque jour.'
Madame X précisait par ailleurs dans cette lettre : ' D’une manière générale, ces agissements répétés ont pour effet une dégradation de mes conditions de travail et portent atteinte à mes droits de salariée, à ma dignité et altère ma santé physique et mentale au point d’avoir été deux fois convoquées par la médecine du travail ( …/…).
Un troisième courrier en date du 29 mars 2007, tout aussi circonstancié que le deuxième, a été envoyé par la salariée, celle-ci reprenant, en fait, les événements déjà évoqués précédemment.
Il n’est pas discuté que l’employeur n’a pas répondu à Madame X, malgré son insistance, et n’a pas davantage tenté de vérifier ses dires.
* Madame X a, par ailleurs, déposé plainte pour harcèlement moral, le 16 mars 2007, et a réitéré ses accusations contre ses deux collègues devant les services de police .
* Plusieurs faits qu’elle a pu décrire se sont déroulés devant des témoins, lesquels ont aussitôt établis des attestations. Certains d’entre eux ont, par ailleurs, confirmé leurs propos devant les services d’enquête :
— Ainsi, Madame M N, une cliente, affirme s’être rendue dans le magasin de BERYL de Roubaix, début janvier 2017, et avoir alors remarqué 'des disputes entre les vendeuses' . Elle précise : ' j’ai été outrée de l’attitude de celles-ci vis à vis de Safia. Ce qui m’a révoltée ce sont surtout les mots qu’elles ont employés à son égard : propos raciales tels que Sale Arabe, Corbeau, sorcière, sale fille, retourne dans ton pays'.
— Madame O P, présente dans le commerce également début janvier 2007, indique : ' j’a surpris une conversation assez traumatisante et inacceptable entre plusieurs vendeuses. Deux des trois vendeuses tenaient des propos racistes envers l’une des vendeuses de son prénom Safia ( nom sur le badge). J’étais profondément choquée, je n’ai pu m’empêcher de me mêler à cette altercation expliquant que ces propos étaient punis par la Loi. J’étais hors de moi, car d’origine magrhébine , je me suis sentie concernée par ces insultes.Je me suis aussitôt rendue près de cette vendeuse ( Safia) qui avait l’air abattue comme si pour elle c’était une attitude qu’elle subissait à longueur de journée.( …:…) Elle ne réagissait pas à mes propos. Je l’ai donc secouée verbalement et elle m’a répondu que cette dispute était juste un petit échantillon de ce qu’elle vivait tous les jours'.
— Ces témoignages sont corroborés par les déclarations de Madame Q R, épouse D, laquelle indique aux enquêteurs : ' j’ai constaté un véritable changement d’attitude . Je ne la reconnaissais plus. Elle ne souriait plus, ne parlait presque plus et avait souvent les larmes aux yeux. Plusieurs fois, elle est venue au magasin 5 à SEC pour nous indiquer ses conditions de travail.
Elle était mise de côté, envoyée dans la réserve pour ne plus servir les clients, insultée, elle était soit disant victime d’injures à caractère racial et ce, devant les clients'.
— Madame B S, cliente habituelle du magasin déclare, pour sa part, avoir surpris, le 7 février 2007, la conversation de deux vendeuses situées dans la réserve et avoir assisté à une scène qui l’a choquée : ' J’ai assisté à une conversation qui m’a choquée entre deux vendeuses. La porte de la réserve qui donnait sur le magasin était toujours ouverte . On pouvait voir et entendre ce qui se passait à l’intérieur et là une vendeuse qui parlait à une autre vendeuse lui a dit: ouvre lui la porte des toilettes, l’autre a répondu tu es sûr’ Et elle lui a dit elle a eu son compte. Je n’ai pas compris ce qui se passait. J’ai vu Melle E s’avancer vers la vendeuse avec un visage qui m’a choqué , elle avait les yeux rouges remplis de larmes . On voyait qu’elle avait pleuré pendant des heures. Elle était dans un état que je ne peux décrire . Melle E lui a dit ' pourquoi tu m’as enfermée dans les toilettes. Je n’ai même pas pu appeler mes enfants'. Ça m’avait énormément touchée et là une vendeuse a fermé la porte . Je n’ai donc pas pu assister à la suite'.
— Monsieur T U, Madame V W,,Madame AE-AF F et Madame AA AB, ont assisté à l’altercation ayant opposé Madame X à Madame A, sa responsable, le 17 février 2007 à 12H00 et qui a valu à la salariée un avertissement .
Ils évoquent tous le comportement irrespectueux et agressif de la responsable de la boutique vis à vis d’une des vendeuses, identifiée comme étant Madame X, consistant à lui hurler dessus en public ..Ces quatre témoins précisent que l’employée concernée est quant à elle restée calme et très professionnelle.
Madame F, lors de sa déposition devant les services de police, précise en relatant la scène: ' Melle X était traitée comme un chien et j’ai même entendu des insultes à son attention à savoir, connasse, salope, sale arabe etc...
— Enfin Madame AC AD atteste de faits constatés le 17 mars 2007 en ces termes : ' pendant que la vendeuse nous servait ( Brune), il y avait 3 personnes dans la réserve( la porte de la réserve était ouverte) qui se moquaient de la vendeuse brune qui nous servait. Nous étions assez nombreuses et il n’ y avait qu’une serveuse pour nous servir.'D’ailleurs un des personnes de la réserve s’est avancée vers la personne qui nous servait et la vendeuse de la réserve parlait sur un ton désagréable à la vendeuse brune qui nous servait.(…/…). A ce moment j’entends les personnes de la réserve se réjouir du départ de la vendeuse brune.
J’ai demandé à la vendeuse brune si elle s’en allait du magasin et c’est alors que je lui ai montré le geste de la personne à son égard.
L’employeur n’a pas été en mesure de fournir quelque explication sur les faits rapportés dont certains sont établis, ni sur son inertie.
En conséquence, les déclarations constantes et circonstanciées de la salariée, non démenties par les pièces adverses ainsi que les témoignages évoqués plus haut, permettent de conclure que:
— Madame X a subi un traitement différencié dans l’exercice de ses missions puisque contrairement à l’autre vendeuse, Madame C Z, elle était notamment soumise à une surveillance accrue lors des opérations de caisse et ne pouvait pratiquer de rabais . Plusieurs personnes, présentes dans le magasin à des moments différents relèvent, par ailleurs, dans leurs attestations , que Madame E X sert les clients, tandis que ses collègue discutent dans la réserve. La salariée a pour sa part dénoncé dans ses courriers la séparation physique instaurée par sa responsable, consistant à la laisser dans l’espace public quand les autres employées sont dans la réserve.
— Madame X a reçu, à plusieurs reprises, de la part de ses deux autres collègues des propos injurieux et des traitements humiliants, agissements qui, par leur nature ne peuvent trouver de justifications et sont constitutifs de faits de harcèlement moral.
Ces insultes et brimades, au vu des éléments rappelés plus haut, ont un lien manifeste avec les origines de Madame X , puisque sa qualité 'd’arabe’ ou d’étrangère a été évoquée lors de plusieurs incidents.
— l’employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité puisque la Société CENDRY BERYL s’est non seulement abstenue de réagir pour faire cesser les agissements subis mais, a de surcroît, infligé à Madame X un avertissement, ce, après que celle-ci ait dénoncé les faits de discrimination et de harcèlement moral . Cette sanction a été prise sur la foi des seules déclarations de la responsable du magasin, préalablement mise en cause dans les courriers de la salariée.
Il ressort, enfin, du rapport établi par le Défenseur des Droits que celui -ci a interrogé la Société CENDRY BERYL à maintes reprises sur la situation de Madame X, sans jamais recevoir aucun élément de réponse.
Les faits subis qui constituent des atteintes à la dignité humaine, ont eu un fort retentissement sur l’appelante comme l’expliquent Madame G ( Alors que d’habitude c’est une personne gaie, souriante et très agréable, là au contraire elle pleure on voit bien que quelque chose ne va pas. Elle déprime. Je ne l’ai jamais vu comme cela’ - attestation du 16 mars 2007) et Madame H ('elle est devenue en l’espace de quelques semaines , craintive, nerveuse et dépressive'- attestation du 16 mars 2007).
Les pièces médicales versées à la procédure attestent de la dégradation de l’état de santé de Madame X et de l’aggravation de celui-ci au fil du temps . Elles permettent d’établir un lien entre les faits dénoncés et la manifestation d’un syndrome anxio-dépressif qualifié de sévère qui a persisté
dans le temps.
Il importe de souligner que Madame X a, le 19 octobre 2007, soit à la suite de son arrêt maladie consécutif aux événements, été déclarée inapte à la reprise à son ancien poste de vendeuse et à tout poste dans l’entreprise, par le médecin du travail.
Cet avis a été émis au vu de son état psychologique ( voir échange de courriers entre praticiens) .
Elle a été, ensuite, placée en invalidité à compter du 1er mars 2010, en raison de la perte des 2/3 de sa capacité de travail .
Dans ces condition, l’inaptitude relevée apparaît comme la conséquence directe des agissements subis, dont l’employeur doit répondre.
II) Sur les demandes financières subséquentes :
Selon une jurisprudence constante, le licenciement d’un salarié en raison de son inaptitude est nul lorsque les faits de harcèlement moral en sont la cause directe et certaine.
En l’espèce, le lien entre les faits de harcèlement moral et l’inaptitude constatée étant suffisamment établi, il y aura lieu d’accueillir favorablement la demande en nullité du licenciement .
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture incluant l’indemnité compensatrice de préavis laquelle est due même si le salarié n’était pas en mesure de l’exécuter. Il peut, par ailleurs, prétendre à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaires au titre du caractère illicite de la rupture ainsi qu’à des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct.
La Société CENDRY BERYL devra ainsi verser à Madame X la somme de 2530,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ( correspondant à 2 mois de salaires)et 253,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents
La réintégration de la salariée n’étant ni envisageable ni sollicitée, il y aura lieu de lui allouer une somme de 11 000 euros destinée à compenser le préjudice lié à la perte de son emploi . Cette indemnité tient compte de l’ancienneté de salariée au sein de l’entreprise ( plus de 5 ans), de son niveau de rémunération ( 1265 euros par mois) et des conséquences financières et personnelles découlant de la rupture du contrat de travail, étant précisé que Madame X n’a pas été en capacité de retrouver un emploi compte tenu de son état de santé et qu’elle est mère de trois enfants.
Il est justifié par les pièces médicales versées aux débats de la réalité d’un préjudice moral et physique distinct de celui résultant de la rupture du contrat . En effet, Madame X présente un état de souffrance psychologique ancien qui perdure à ce jour et qui, d’après les constatations de son médecin traitant, a des répercussion sur le plan physique, puisque l’état dépressif chronique relevé provoque également des lésions et troubles physiques.
Ces constatations conduisent à allouer à Madame X une somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice.
III)Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande d’allouer à Madame X une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, sous réserve de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de la partie adverse.
La demande formulée, à ce titre, par la Société CENDRY BERYL sera rejetée.
Cette dernière sera, par ailleurs, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire
En présence du Défenseur des Droits,
Vu l’appel formé contre la décision du Conseil des Prud’hommes de Roubaix le 1er octobre 2015
Vu l’ordonnance de dessaisissement du Conseil des Prud’hommes de Roubaix statuant en formation de départage, en date du 4 janvier 2017;
Vu l’ordonnance de jonction du Président de la Chambre sociale en date du 3 février 2017;
Rejette toutes les moyens procéduraux et fins de non recevoir présentés par la Société CENDRY BERYL.
Constate que Madame E X a fait l’objet de faits de harcèlement moral fondés pour partie sur des motifs discriminatoires ayant conduit à sa déclaration d’inaptitude et à son licenciement pour impossibilité de reclassement;
Prononce en conséquence le nullité du licenciement de Madame E X.
Condamne la Société CENDRY BERYL à régler à Madame E X les sommes suivantes:
— 2530,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 253,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 11 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à la perte de son emploi découlant de son inaptitude.
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral et de la discrimination subis.
Condamne la Société CENDRY BERYL à régler à Madame E X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sous réserve de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la Société CENDRY BERYL aux entiers dépens.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
M. ZANDECKI. P. J, Conseiller.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
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