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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 18 mars 2026, T-575_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-575_RES/22 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 18 mars 2026.#Robin Wood - Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt eV e.a. contre Commission européenne.#Environnement – Convention d’Aarhus – Rejet d’une demande de réexamen interne – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 – Règlement délégué (UE) 2021/2139 – Gestion des forêts – Activités liées à la production de combustibles et de bioénergie issus de la biomasse forestière – Taxonomie – Exigences applicables aux critères d’examen technique – Article 19 du règlement (UE) 2020/852 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci – Préjudice important causé aux objectifs environnementaux.#Affaire T-575/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0575_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:197 |
Texte intégral
Affaire T-575/22
2 Celsius et Robin Wood – Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt eV
et
Skydda Skogen, Protect the forest et Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável
et
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
et
Päästame Eesti Metsad MTÜ
et
Stichting Comité Schone Lucht
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (sixième chambre, siégeant avec cinq juges) du 18 mars 2026
« Environnement – Convention d’Aarhus – Rejet d’une demande de réexamen interne – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 – Règlement délégué (UE) 2021/2139 – Gestion des forêts – Activités liées à la production de combustibles et de bioénergie issus de la biomasse forestière – Taxonomie – Exigences applicables aux critères d’examen technique – Article 19 du règlement (UE) 2020/852 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci – Préjudice important causé aux objectifs environnementaux »
-
Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Critères d’examen technique – Établissement par la Commission – Critères établis pour les activités liées à la gestion des forêts – Analyse de bénéfices pour le climat – Utilisation d’une valeur de référence dans le contexte du statu quo – Absence de seuil quantitatif concernant le respect de l’objectif de l’atténuation du changement climatique – Admissibilité – Absence d’erreur manifeste d’appréciation – Dépassement par la Commission des limites de sa compétence – Absence – Violation du principe de précaution – Absence
[Art. 191, § 2, et 290 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 10, § 1, f), et 3, et 19, § 1, c), f) et k) ; règlement de la Commission 2021/2139, annexe I, point 1.3 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2018/2001, art. 29, § 7, b)]
(voir points 52-64, 68, 70-83, 90-97)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Critères d’examen technique – Établissement par la Commission – Critères établis pour les activités liées à la gestion des forêts – Analyse de bénéfices pour le climat – Exploitants de surfaces forestières inférieures à 13 hectares bénéficiant d’une exemption de l’obligation d’effectuer ladite analyse – Admissibilité – Absence d’erreur manifeste d’appréciation – Dépassement par la Commission des limites de sa compétence – Absence – Violation du principe de proportionnalité – Absence
[Art. 290 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 10, § 1, f), et 3, a), 19, § 1, c), d) et f), et 21, § 1, dernière phrase ; règlement de la Commission 2021/2139, annexe I, point 1.3 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2018/2001, art. 29, § 6]
(voir points 107-116, 121-134, 138-140)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Critères d’examen technique – Établissement par la Commission – Critères établis pour les activités liées à la gestion des forêts – Interdiction de causer un préjudice important à l’adaptation au changement climatique – Fixation des critères visant la prévention de l’augmentation des incidences climatiques négatives liées aux activités économiques – Absence d’erreur manifeste d’appréciation
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 11, § 1, 17, § 1, b) et 19, § 1, b) ; règlement de la Commission 2021/2139, annexe I, appendice A]
(voir points 148-152)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Critères d’examen technique – Établissement par la Commission – Critères établis pour les activités liées à la gestion des forêts – Interdiction de causer un préjudice important relatif à la transition vers une économie circulaire – Fixation des critères visant le maintien dans l’approvisionnement durable en biomasse forestière – Absence d’erreur manifeste d’appréciation
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 17, § 1, d), i) ; règlement de la Commission 2021/2139, annexe I, point 1.3]
(voir points 163-176)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Critères d’examen technique – Établissement par la Commission – Critères établis pour les activités liées à la gestion des forêts – Interdiction de causer un préjudice important à l’atténuation du changement climatique – Absence de mention expresse quant au besoin d’éviter la destruction des puits de carbone forestiers – Absence de fixation d’un délai de récupération du carbone perdu à la suite d’une coupe à blanc – Admissibilité
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 17, § 1, a), et 19, § 1, b) ; règlement de la Commission 2021/2139, annexe II, point 1.3 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2018/2001, art. 29, § 6]
(voir points 185-193)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Critères d’examen technique – Établissement par la Commission – Critères établis pour les activités liées à la gestion des forêts – Interdiction de causer un préjudice important relatif à la protection et au rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes – Conformité de l’activité économique aux objectifs de conservation dans les domaines protégés ou désignés – Absence de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique – Admissibilité
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 17, § 1, f), et 19, § 1, a) à c) ; règlement de la Commission 2021/2139, annexes I, point 1.3, et II, point 1.3]
(voir points 216-231)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Critères d’examen technique – Établissement par la Commission – Critères établis pour les activités liées aux bioénergies – Réduction des émissions de gaz à effet de serre – Renvoi à d’autres dispositions du droit de l’Union – Prise en compte de la législation pertinente de l’Union en vigueur – Admissibilité – Absence de comptabilisation suffisante des émissions de carbone de la biomasse forestière – Absence d’erreurs manifestes d’appréciation
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 10, § 1, a), et 3, a), et 19, § 1, d) ; règlement de la Commission 2021/2139, annexe I, points 4.8, 4.13, 4.20 et 4.24 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2018/2001, art. 1er, dernière phrase, et 29, § 6 et 7, et annexe VI ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/841]
(voir points 251-270, 275-281)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Critères d’examen technique – Établissement par la Commission – Critères établis pour les activités liées aux bioénergies – Interdiction de causer un préjudice important à l’atténuation du changement climatique – Élargissement de l’exigence relative à la facilité d’utilisation des critères – Admissibilité – Obligation de se fonder sur des éléments scientifiques concluants – Prise en compte des exigences de la cohérence des politiques – Portée – Violation du principe de précaution – Absence
[Art. 17, § 1, troisième phrase, et 191 TFUE ; règlements du Parlement européen et du Conseil 2018/841 et 2020/852, art. 10, § 1 et 3, et 19, § 1, d), f) et k) ; directive du Parlement européen et du Conseil 2018/2001]
(voir points 288-293, 298-301 et 306-310)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Adoption par la Commission d’un règlement délégué fixant les critères d’examen technique pour les activités liées aux bioénergies – Obligation de se fonder sur des éléments scientifiques concluants – Portée – Violation du principe de précaution – Absence
(Art. 191 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 19, § 1)
(voir points 324-333)
-
Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Critères d’examen technique – Établissement par la Commission – Critères établis pour les activités liées aux bioénergies – Interdiction de causer un préjudice important à la prévention et à la réduction de la pollution – Interdiction de causer un préjudice important à la biodiversité – Caractère adéquat des critères – Absence d’erreur manifeste d’appréciation
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 10, § 3, b), et 17, § 1, d), i) ; règlement de la Commission 2021/2139, considérant 31 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2018/2001]
(voir points 396-408, 429)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Adoption par la Commission d’un règlement délégué fixant les critères d’examen technique pour les activités liées aux bioénergies – Recours à une approche par étapes – Admissibilité
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 10, § 3, b), et 17, § 1, d), i) ; règlement de la Commission 2021/2139, considérant 31 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2018/2001]
(voir points 396-408, 429)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Critères d’examen technique – Établissement par la Commission – Critères établis pour les activités liées aux bioénergies – Critères garantissant une contribution substantielle desdites activités à l’adaptation au changement climatique – Absence d’erreur de droit ou d’appréciation commise par la Commission
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, considérant 3 et art. 11, § 1 et 3, a) ; règlement de la Commission 2021/2139, annexes I, points 4.7, 4.8, 4.13, 4.19, 4.20, 4.23 et 4.24, et II, points 4.7, 4.8, 4.13, 4.19, 4.20, 4.23 et 4.24]
(voir points 421-427, 432-435)
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Accords internationaux – Accords de l’Union – Accord de Paris sur le changement climatique – Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques – Effets – Primauté sur les actes de droit dérivé de l’Union – Examen de la légalité d’un acte de droit dérivé de l’Union au regard des dispositions desdits accords – Conditions – Dispositions ne revêtant pas un caractère inconditionnel et suffisamment précis – Conditions non remplies
(Art. 216, § 2, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, considérants 19 et 21 et art. 10, § 1, et 12)
(voir points 442-459)
Résumé
Le Tribunal confirme la décision de la Commission européenne rejetant une demande de réexamen interne du règlement délégué 2021/2139 ( 1 ) complétant le règlement 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables ( 2 ).
Le règlement sur la taxonomie met en place un système de classification unifié pour harmoniser, au niveau de l’Union européenne, les critères permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental à la lumière de différents objectifs environnementaux, tels que l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci ( 3 ).
Dans ce contexte, la Commission a adopté le règlement délégué pour compléter le règlement sur la taxonomie en établissant des critères d’examen technique qui permettent de déterminer à quelles conditions certaines activités économiques contribuent substantiellement aux objectifs environnementaux visés par ce règlement délégué.
Les requérantes, Robin Wood – Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt eV et d’autres personnes, ont soumis à la Commission, au titre du règlement Aarhus ( 4 ), une demande de réexamen interne du règlement délégué. Elles estimaient qu’une partie des critères d’examen technique établis par celui-ci concernant les activités économiques liées à la gestion des forêts et aux bioénergies méconnaissait le règlement sur la taxonomie et certaines exigences des traités.
La Commission a rejeté la demande de réexamen interne par décision du 6 juillet 2022 (ci-après la « décision attaquée »), qui fait l’objet du recours.
Appréciation du Tribunal
À l’appui de leur recours, les requérantes faisaient notamment valoir que la réponse de la Commission à leur demande de réexamen était entachée d’erreurs de droit concernant la conformité des critères d’examen technique relatifs à la gestion des forêts au principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » à l’objectif d’atténuation du changement climatique visé à l’article 17, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la taxonomie. En ce sens, elles soutenaient que cette disposition exige que soit assuré le maintien des stocks et des puits de carbone forestiers au moins à leurs niveaux actuels.
Or, le Tribunal relève que l’article 17, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la taxonomie ne contient pas cette exigence, de sorte que les critères d’examen technique ne doivent pas contenir une mention précise quant au besoin d’éviter la destruction des puits de carbone forestiers. Il ajoute que cette disposition règle déjà le scénario d’une suppression des puits de carbone existants, dès lors que celle-ci pourrait être considérée comme portant un préjudice important à l’atténuation du changement climatique.
Selon les requérantes, la Commission aurait également commis une erreur en se référant, dans la décision attaquée, aux critères de durabilité forestière énoncés à l’article 29, paragraphe 6, de la directive RED II ( 5 ), sans toutefois donner de justification convaincante quant à l’absence de précision concernant le délai de récupération du carbone perdu à la suite de la coupe à blanc.
Cependant, le Tribunal observe que le règlement sur la taxonomie et, plus particulièrement, son article 17, paragraphe 1, sous a), ne requièrent pas un niveau de détail au point d’englober la fixation de délais de récupération du carbone perdu à la suite d’une coupe à blanc. Il ajoute que, en application directe de l’article 29, paragraphe 6, de la directive RED II, la coupe à blanc n’est pas une activité économique susceptible d’être considérée comme étant « durable sur le plan environnemental », de sorte que la référence à cette disposition faite dans la décision attaquée n’est pas erronée.
Le Tribunal rejette en outre comme inopérant l’argument des requérantes selon lequel, faute de pouvoir imposer des exigences plus strictes que celles contenues dans d’autres actes du droit primaire ou secondaire de l’Union, le règlement sur les orientations opérationnelles ( 6 ) ne présenterait aucune utilité dans le contexte de l’élaboration des critères d’examen technique en cause.
Par ailleurs, d’après les requérantes, la Commission aurait considéré à tort, en se référant à la directive RED II et au règlement UTCATF ( 7 ), que les critères de « réduction des émissions de gaz à effet de serre » étaient adéquats pour garantir que les activités forestières liées aux bioénergies contribuent à l’atténuation du changement climatique conformément à l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la taxonomie.
Sur ce point, le Tribunal observe que cette disposition renvoie à la directive RED II, dont l’article 29, paragraphe 7, se réfère aux « critères UTCATF ». Ceux-ci sont essentiellement liés aux paramètres visés dans le règlement UTCATF, qui définit les engagements des États membres dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. De plus, le règlement sur la taxonomie exige que, lors de l’établissement des critères d’examen technique, la Commission tienne compte « de tout instrument législatif de l’Union pertinent en vigueur ». Il ne saurait donc être reproché à la Commission d’avoir mentionné, dans la décision attaquée, le fait qu’elle a pris en compte les dispositions de la directive RED II et du règlement UTCATF.
En outre, contrairement à la thèse des requérantes, la Commission n’a pas déclaré ou sous-entendu que la comptabilisation des émissions biogéniques forestières au titre du règlement UTCATF serait un substitut de la réduction des émissions. En effet, il ressort de la décision attaquée que l’utilisation de la biomasse forestière contribue à la réduction des émissions lorsque certains critères sont remplis, ce qui constitue d’ailleurs la prémisse formulée par le législateur lui-même dans la directive RED II.
Le Tribunal écarte également l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait dû expliquer de quelle manière les émissions provenant de la récolte et de la combustion de la biomasse forestière étaient censées être « compensées » dans le cadre du règlement UTCATF.
À cet égard, il observe que la directive RED II part du principe que, si les conditions à cet effet sont remplies, la biomasse, devenue combustible, peut être qualifiée d’énergie renouvelable. Il s’agit aussi d’une prémisse instaurée par le législateur, dont la Commission ne saurait se départir à sa guise. De plus, le règlement UTCATF impose aux États membres de maintenir leurs puits de carbone naturels. Ainsi, dans la mesure où le régime de compensation des émissions, visé par l’argument des requérantes, résulte du règlement UTCATF, la Commission n’était pas tenue d’expliquer la compensation susvisée.
De même, c’est à tort que les requérantes ont soutenu que la Commission ne pouvait pas se fonder sur les critères UTCATF dans la mesure où le règlement UTCATF ne comptabilise pas toutes les émissions de carbone de la biomasse, mais seulement les variations des puits de carbone forestiers par rapport à une valeur de référence reposant sur une projection des niveaux des puits de carbone forestiers fondée sur les niveaux de récolte historiques. En effet, si les critères d’évaluation technique pertinents avaient dépassé les paramètres énoncés dans la directive RED II et le règlement UTCATF, notamment en comptabilisant les émissions dues à la combustion de biomasse forestière dans le secteur de l’énergie, cela aurait pu entraîner un risque de double comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre.
Le Tribunal rejette enfin l’argument des requérantes selon lequel, en substance, le règlement UTCATF ne permet pas de comptabiliser les émissions de manière suffisamment ciblée pour déterminer dans quelle mesure la récolte de biomasse est responsable d’une surexploitation. Il constate à cet égard que, conformément audit règlement, le niveau de référence pour les forêts des États membres repose sur l’hypothèse selon laquelle le rapport entre l’utilisation solide et énergétique de la biomasse forestière tel qu’observé pendant la période allant de 2000 à 2009 reste constant. Or, cette prémisse, qui garantit que l’augmentation des récoltes à des fins d’utilisation de bioénergie est comptabilisée en tant que débit dans le secteur UTCATF, est suffisamment ciblée.
Par ailleurs, le Tribunal juge que la Commission n’a pas commis d’erreur en rejetant la thèse des requérantes selon laquelle le règlement délégué méconnaîtrait l’article 2 de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l’article 2, paragraphe 1, de l’accord de Paris sur les changements climatiques, approuvé le 12 décembre 2015 (ci-après l’« accord de Paris »). Pour ce faire, il vérifie si lesdites dispositions revêtent un effet direct.
À cet égard, il rappelle que, en vertu de l’article 216, paragraphe 2, TFUE, les accords internationaux conclus par l’Union lient les institutions de celle ci et prévalent, par conséquent, sur les actes qu’elles édictent. Toutefois, les dispositions d’un accord international auquel l’Union est partie ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours en annulation d’un acte de droit dérivé de l’Union ou d’une exception tirée de l’illégalité d’un tel acte qu’à la condition, d’une part, que la nature et l’économie de cet accord ne s’y opposent pas et, d’autre part, que ces dispositions apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises.
Le Tribunal indique que ces conditions d’invocabilité valent également dans le cadre d’une demande de réexamen interne au titre du règlement Aarhus, laquelle constitue une étape procédurale préalable susceptible de fonder, le cas échéant, un recours ultérieur devant le juge de l’Union.
En l’occurrence, les dispositions invoquées de la CCNUCC et de l’accord de Paris n’apparaissent pas, du point de vue de leur contenu, comme étant inconditionnelles et suffisamment précises pour revêtir un effet direct ni, partant, pour être invoquées par les requérantes.
Le Tribunal vérifie ensuite si ces dispositions relèvent d’une des deux exceptions résultant de la jurisprudence de la Cour et permettant au juge de l’Union de contrôler la légalité d’un acte de l’Union au regard d’un accord international même en l’absence d’effet direct. Selon la première exception, il doit pouvoir être déduit de la disposition spécifique du droit de l’Union contestée que celle-ci visait à mettre en œuvre, dans l’ordre juridique de l’Union, une obligation particulière résultant des accords conclus dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Quant à la seconde, elle présuppose, en substance, que ladite disposition renvoie directement et explicitement à des dispositions précises de l’accord international en cause.
Or, en l’espèce, les requérantes n’identifient pas une disposition spécifique du règlement délégué qui viserait spécifiquement à mettre en œuvre, dans l’ordre juridique de l’Union, une obligation particulière résultant de l’article 2 de la CCNUCC ou de l’article 2, paragraphe 1, de l’accord de Paris. En outre, ces dernières dispositions se bornent à établir des objectifs et des règles générales, sans pour autant définir de moyen précis, en laissant une large marge d’appréciation aux parties, dont l’Union, quant à la définition des modalités précises de leur mise en œuvre.
Le Tribunal ajoute que le règlement sur la taxonomie ne fait pas non plus référence à la CCNUCC et que seul un considérant dudit règlement contient un renvoi explicite à une disposition précise de cet accord. Or, ledit considérant ne fait pas partie du dispositif du règlement sur la taxonomie et ne revêt, par conséquent, aucun caractère contraignant en lui-même. Dès lors, aucune des deux exceptions susvisées n’est applicable en l’espèce.
Enfin, le Tribunal considère que la jurisprudence, invoquée par les requérantes ( 8 ), selon laquelle la circonstance qu’un accord international contienne des dispositions dépourvues d’effet direct ne constituerait pas un obstacle au contrôle, par le juge, du respect des obligations qui s’imposent à l’Union en tant que partie à cet accord est restée isolée et n’a pas été suivie par la jurisprudence ultérieure du juge de l’Union. C’est donc à juste titre que la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que la légalité du règlement délégué ne pouvait être examinée à la lumière des dispositions de droit international invoquées par les requérantes.
Le Tribunal ayant rejeté tous les arguments des requérantes, il rejette le recours dans son ensemble.
( 1 ) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission, du 4 juin 2021, complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO 2021, L 442, p. 1, ci-après le « règlement délégué »).
( 2 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2020, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO 2020, L 198, p. 13, ci-après le « règlement sur la taxonomie »).
( 3 ) Articles 9 et 10 du règlement sur la taxonomie.
( 4 ) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2021 (JO 2021, L 356, p. 1) (ci-après le « règlement Aarhus »).
( 5 ) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2018, L 328, p. 82, ci après la « directive RED II »).
( 6 ) Règlement d’exécution (UE) 2022/2448 de la Commission, du 13 décembre 2022, relatif à l’établissement d’orientations opérationnelles concernant les preuves à apporter du respect des critères de durabilité applicables à la biomasse forestière énoncés à l’article 29 de la directive [RED II] (JO 2022, L 320, p. 4).
( 7 ) Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO 2018, L 156, p. 1, ci-après le « règlement UTCATF »).
( 8 ) Arrêt du 9 octobre 2001, Pays Bas/Parlement et Conseil (C-377/98, EU:C:2001:523, point 54).
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2021/2139 du 4 juin 2021
- Règlement d’exécution (UE) 2022/2448 du 13 décembre 2022 relatif à l’établissement d’orientations opérationnelles concernant les preuves à apporter du respect des critères de durabilité applicables à la biomasse forestière énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil
- Règlement (CE) 2018/2001 du 15 octobre 2001 concernant la délivrance des certificats A d'importation d'ail
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Règlement (UE) 2021/1767 du 6 octobre 2021
- Règlement (UE) 2018/841 du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
- Règlement Taxonomie - Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables
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