Infirmation 14 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 nov. 2014, n° 12/06693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/06693 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 novembre 2012, N° F09/03191 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOGECLAIR AEROSPACE, SA CLAIRIS TECHNOLOGIES |
Texte intégral
14/11/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/06693
XXX
Décision déférée du 26 Novembre 2012 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE – F09/03191
XXX
XXX
C/
J D
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
XXX venant aux droits de SA CLAIRIS TECHNOLOGIES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH SEYTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur J D
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Patrick BOUTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
N. BERGOUNIOU, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. D, né le XXX, a été embauché par la SA CLAIRIS TECHNOLOGIES en CDI à compter du 3 janvier 2007 en qualité de cadre engenierie et support, qualification ingénieurs et cadres, position I, indice 92. A compter du 1er janvier 2008, il est devenu responsable de projet, qualification ingénieurs et cadres, position II, indice 100.
Par LRAR du 16 septembre 2009, la SA CLAIRIS TECHNOLOGIES a convoqué M. D à un entretien préalable à son licenciement en date du 14 octobre 2009, puis elle l’a licencié par LRAR du 21 octobre 2009 ainsi rédigée :
'Vous avez été engagé le 3 janvier 2007 au sein de la société CLAIRIS TECHNOLOGIES en qualité de CADRE ENGENIERIE et SUPPORT.
Affecté au pré approvisionnement votre mission s’est arrêtée fin décembre 2008 : la nouvelle prestation gérée par un nouveau responsable d’activités au début de l’année 2009 ne vous intégrait pas; vous êtes toutefois resté en poste pendant quelque temps afin d’aider l’équipe en place.
Revenu au siège social au cours du premier semestre 2009 vous avez accompli des travaux divers sans avoir réellement de poste. Pendant cette période votre responsable a fait part de vos compétences auprès de l’ensemble des départements afin de vous trouver un poste. Au mois de mai 2009 vous êtes reparti en mission chez H affecté aux Q FOLDERS pour les gérer et les traiter.
Fin juin 2009 vous êtes revenu au pré approvisionnement afin de former un collaborateur appelé à effectuer un remplacement au sein de l’équipe.
Dans le même temps CLAIRIS TECHNOLOGIES a été sollicitée pour réaliser la mise à jour de 20 000 masses, activité qui vous avait été déjà confiée en 2008 et dont vous assuriez à l’époque le suivi et le reporting. C’est donc logiquement que votre responsable d’activités vous a demandé d’assurer cette prestation. Or malgré votre faible charge depuis le début de l’année 2009 vous l’avez refusée.
Le 27 juillet 2009 vous avez été contacté pour un poste en gestion de configuration (suite à la transmission de vos compétences aux différents départements) afin de remplacer une personne qui quittait la société. Vous avez échangé avec elle sur le contenu du poste. Suite à cela vous avez décliné notre proposition considérant que c’était un poste qui ne correspondait pas à votre classification d’Ingénieur et Cadres.
Au regard des faits évoqués ci-dessus nous considérons que votre attitude est inacceptable. En effet les postes que nous avons proposés s’appuyaient pour la gestion des masses sur vos compétences et votre expérience car vous aviez déjà travaillé sur un sujet similaire pour le même client, et pour la gestion de configuration sur vos aptitudes professionnelles et sur votre souhait d’évolution en gestion de configuration exprimé au cours de votre entretien annuel de 2009.
Par ailleurs outre la proposition de postes et dans le cadre d’un accompagnement vers une évolution professionnelle en gestion de configuration selon votre souhait, vous avez suivi une formation interne en gestion de configuration de 38 heures entre le 26 mai 2009 et le 9 juillet 2009.
Nous estimons que le poste en gestion de configuration est du même niveau de compétences il requiert la même qualification que le poste pour lequel vous a été embauché il y a 2 ans. C’est un poste que nous classons dans la catégorie Ingénieurs et Cadres dans le domaine de la gestion de configuration. Ce poste nécessite à la base la même formation et une expérience technique complétées par une période d’adaptation au travers d’une formation interne et un accompagnement sur le terrain.
Par ailleurs et vous en aviez connaissance, c’est un poste ouvert à savoir selon l’implication et la motivation du titulaire du poste il y a la possibilité de l’étoffer avec des tâches plus complexes comme cela est souvent le cas dans ce département dont les activités sont spécifiques.
Vous étiez tenu d’accepter ce poste car vous aviez toutes les qualifications, capacités et compétences pour le faire. La société a fait des efforts importants pour vous ouvrir de nouvelles possibilités d’activités. Vous avez refusé notre proposition alors que vous générez des heures d’inactivité : votre comportement s’avère préjudiciable pour l’entreprise.
C’est dans ce contexte que nous vous avons convoqué le 16 septembre 2009 à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 14 octobre 2009.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé nos raisons et nous vous avons entendu en vos explications. Vos explications n’ont pas été de nature à remettre en cause notre appréciation de la situation.
Après réflexion, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave qui se caractérise par :
— le refus d’accepter un changement des conditions de travail entraînant par la même le non respect du pouvoir de direction de l’employeur, changement proposé suite à la perte d’une partie de la prestation sur laquelle vous étiez positionnée.
Compte tenu de la gravité de votre conduite, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible…'
Le 12 novembre 2009, M. D a saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE aux fins de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement de départition du 26 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de TOULOUSE a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA SOGECLAIR AEROSPACE, venant aux droits de la SA CLAIRIS TECHNOLOGIES, à payer à M. D les sommes suivantes :
* 8.940,09 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 894 € bruts de congés payés y afférents ;
* 1.688,68 € nets d’indemnité conventionnelle de licenciement;
* 17.880 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2.980,03 € bruts ;
— ordonné le remboursement par la SA SOGECLAIR AEROSPACE à POLE EMPLOI des indemnités chômage payées au salarié dans la limite de 6 mois ;
— condamné la SA SOGECLAIR AEROSPACE aux dépens.
Par LRAR du 11 décembre 2012, la SA CLAIRIS TECHNOLOGIES et la SA SOGECLAIR AEROSPACE (sic) ont interjeté appel du jugement.
* *
*
Reprenant oralement ses conclusions écrites, la SA SOGECLAIR AEROSPACE venant aux droits de la SA CLAIRIS TECHNOLOGIES fait valoir que :
— le licenciement était fondé sur une faute grave, le refus de M. D du poste en gestion de configuration :
* l’existence d’une faute grave n’est pas subordonnée à une mise à pied conservatoire ;
* il ne s’agissait pas d’une modification du contrat de travail mais d’un simple changement dans les conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur ; ce poste correspondait au profil d’ingénieur en mécanique de M. D qui souhaitait évoluer et avait suivi une formation en gestion de configuration ; il n’entraînait aucune modification du lien de subordination, des perspectives de carrière, de la qualification ou de la rémunération ; M. D serait resté cadre même si le précédent salarié sur ce poste ne l’était pas, et l’employeur le lui a dit dès juillet 2009 puis lors des entretiens des 9 et 11 septembre 2009 et de l’entretien préalable du 14 octobre 2009 ; ainsi, M. D ne peut utilement invoquer la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui impose une procédure particulière en cas de proposition d’un nouveau poste entraînant un déclassement ;
* ce refus de M. D était d’autant plus grave qu’il faisait suite à un précédent refus concernant le poste de mise à jour de 20.000 masses ;
— le licenciement était bien pour motif personnel et non pour motif économique comme le prétend M. D.
Elle demande :
— la réformation du jugement ;
— que le licenciement soit jugé comme reposant sur une faute grave ;
— le débouté de M. D de ses demandes ;
— la condamnation de M. D à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de M. D aux dépens.
Reprenant oralement ses conclusions écrites, M. D réplique que :
— le licenciement ne reposait pas sur une faute grave :
* il n’y a pas eu de mise à pied conservatoire ;
* le refus de M. D du poste de gestion de configuration était légitime car ce poste constituait un déclassement et une perte du statut de responsable de projet voire une perte du statut cadre, ce qui caractérisait une modification du contrat de travail ; jusque là, le poste de gestion de configuration était occupé par un ETAM sans responsabilités ni autonomie ; l’employeur n’a nullement indiqué au salarié que sa qualification et sa rémunération seraient maintenues ; lors de l’entretien préalable, l’employeur a indiqué que le poste de gestion de configuration relevait de la catégorie cadres et ingénieurs pour laquelle M. D avait été embauché en 2007, alors que depuis 2008 il était responsable de projet, et l’employeur n’a rien précisé sur le salaire ; l’employeur ne peut soutenir que le salarié avait suivi une formation adaptée à ce poste alors qu’il indiquait lors de l’entretien préalable qu’une formation interne et une adaptation au poste seraient nécessaires ; ainsi, la SA CLAIRIS TECHNOLOGIES aurait dû faire application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoyant une proposition de poste notifiée par écrit ;
* la SA CLAIRIS TECHNOLOGIES n’a jamais proposé à M. D le poste de mise à jour de 20.000 masses ;
— il ressort du rapport financier clos le 30 juin 2009 que la SA CLAIRIS TECHNOLOGIES rencontrait des difficultés économiques importantes liées aux difficultés d’H I, son principal donneur d’ordre ; la SA CLAIRIS TECHNOLOGIES avait du mal à fournir du travail à M. D et elle lui a proposé une rupture conventionnelle le 9 septembre 2009 ; le poste en gestion de configuration a d’ailleurs été supprimé ; afin d’éviter un licenciement économique, la SA CLAIRIS TECHNOLOGIES a pris le prétexte du refus de poste ;
— la SA CLAIRIS TECHNOLOGIES a commis un abus de droit en licenciant M. D pour faute grave ce qui a laissé peser sur lui une suspicion gravement injurieuse alors qu’en réalité le licenciement était lié aux difficultés économiques de l’employeur.
Il sollicite :
— la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. D de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— la condamnation de la SA SOGECLAIR AEROSPACE à lui payer les sommes suivantes :
* 17.880 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ;
— la condamnation de la SA SOGECLAIR AEROSPACE aux dépens.
SUR CE
Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que la SA CLAIRIS TECHNOLOGIES reprochait à M. D une faute grave, choisissant ainsi la voie d’un licenciement pour motif personnel de nature disciplinaire. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La faute grave peut exister en l’absence de toute mise à pied conservatoire, de sorte qu’il importe peu que la SA CLAIRIS TECHNOLOGIES n’ait pas mis à pied M. D à titre conservatoire dans l’attente de son licenciement.
M. D s’appuie sur le rapport financier semestriel clos au 30 juin 2009 pour conclure à un licenciement économique déguisé en licenciement personnel ; néanmoins, si le secteur d’activité aéronautique et trafic aérien a connu un repli au 1er trimestre 2009, il a amorcé un redressement au 2e trimestre avec une croissance positive; ainsi, M. D ne caractérise pas des difficultés économiques qui auraient justifié un licenciement économique ; il ne soutient pas non plus que son poste de responsable de projet aurait été supprimé, et ne fournit aucun élément prouvant la réalité et la date de suppression du poste de gestion de configuration proposé.
Il ressort de la lettre du 31 janvier 2008 et des bulletins de paie que, depuis le 1er janvier 2008, M. D était responsable de projet, qualification ingénieurs et cadres, position II, indice 100. A ce titre, il a été affecté sur diverses missions et divers projets.
La lettre de licenciement visait deux refus de postes de M. D : le poste de mise à jour de 20.000 masses et le poste de gestion de configuration.
En ce qui concerne la mise à jour de 20.000 masses, l’employeur ne produit que peu d’éléments : seulement un mail du 4 septembre 2009 de M. Y indiquant qu’il a proposé à M. D la mise à jour de 20.000 masses pour laquelle la SA CLAIRIS TECHNOLOGIES avait été sollicitée le 8 juillet 2009, et que M. D l’a refusée. La SA SOGECLAIR AEROSPACE ne verse pas la proposition de poste elle-même, ni le refus de M. D, ne donne pas de détails sur ce poste et ne précise pas en quoi il aurait constitué seulement un changement dans les conditions de travail. D’ailleurs, dans ses conclusions, elle fonde l’essentiel de son argumentation sur le refus du poste de gestion de configuration. Le refus de la mise à jour de 20.000 masses ne pourrait donc pas être retenu pour fonder le licenciement.
En ce qui concerne le poste de gestion de configuration, il ressort des pièces versées aux débats par les parties les éléments suivants :
— M. D a suivi une formation en gestion de configuration les 26 mai, 3, 11 et 25 juin, 2 et 9 juillet 2009, d’une durée totale de 38 heures;
— lors de son entretien annuel du 29 juin 2009, M. D a fait part de son souhait d’évoluer vers un poste de gestion de configuration ;
— par mail du 27 juillet 2009, Mme C, Z, a dit à M. D qu’elle souhaitait le rencontrer pour échanger sur un poste de gestion de configuration sur lequel il pourrait être positionné à compter de la semaine 36 ;
— Mme A, directrice technique, atteste que M. X (responsable activité – configuration management) a contacté M. D pour un poste de gestion de configuration, statut cadre, avec maintien de son titre d’ingénieur, de sa position, de son indice et de son salaire ;
— par mail du 30 juillet 2009, M. D a indiqué à M X que ce poste ne correspondait pas à son profil ;
— deux entretiens ont eu lieu entre M. D et Mme C le 9 septembre 2009, et entre M. D et M. B, directeur général, le 11 septembre 2009 ;
— par LRAR du 16 septembre 2009, adressée à M. B, M. D a indiqué qu’il avait refusé le poste de gestion de configuration qui était occupé jusqu’alors par M. E, ETAM, car il avait pensé que cela constituerait une modification de son contrat de travail ; il a ajouté qu’il avait répondu rapidement car les délais fixés étaient courts, qu’il regrettait de ne pas a reçu de proposition écrite, et qu’il entendait continuer à faire son travail le plus sérieusement possible ;
— la SA CLAIRIS TECHNOLOGIES a alors convoqué M. D à un entretien préalable au licenciement par LRAR datée du 16 septembre 2009, reçue le 18 septembre 2009 ;
— lors de l’entretien préalable au licenciement du 14 octobre 2009 (cf. compte-rendu rédigé par M. F, délégué du personnel assistant M. D), Mme C a indiqué que le poste de gestion de configuration était classé dans la catégorie ingénieurs et cadres et était ouvert avec des perspectives de développement des tâches ; M. D a déploré ne pas avoir reçu de notification écrite sur le poste de gestion de configuration avec les perspectives d’évolution, et soutenu que ce poste ne correspondait pas à sa qualification initiale indiquée dans son contrat de travail et qu’il y avait modification du contrat de travail.
M. D avait une formation initiale d’ingénieur en mécanique (cf. CV). Dès le mois de mai 2009, il a suivi une formation en gestion de configuration ; cette formation, complétée par une adaptation au poste, lui permettait d’assumer ces fonctions, qui correspondaient à son profil professionnel et à ses compétences. Le simple fait que, précédemment, ce poste ait été confié à un ETAM, ne suffisait pas à caractériser un déclassement professionnel pour M. D. En effet, lors des entretiens, la SA CLAIRIS TECHNOLOGIES a assuré à M. D que ce poste relevait de la qualification ingénieurs et cadres – dont il dépendait depuis le début de la relation de travail, tant en qualité de cadre engenierie et support que de responsable de projet – et que le salarié conserverait son statut cadre, son indice et son salaire. Contrairement à ce qu’affirme M. D, la SA CLAIRIS TECHNOLOGIES ne lui a jamais dit ou laissé entendre qu’il serait rétrogradé au niveau I indice 92 ; elle a simplement indiqué, dans la lettre de licenciement, que le poste de gestion de configuration était du même niveau de compétences et requérait la même qualification que le poste pour lequel il avait été embauché. D’ailleurs, la SA SOGECLAIR AEROSPACE produit le contrat de travail de Mme G, embauchée à compter du 4 novembre 2013 en qualité d’ingénieur gestion de configuration, qualification ingénieurs et cadres, position II, indice 100, soit au même niveau que M. D lorsqu’il était responsable de projet.
La cour d’appel considère donc que l’affectation sur un poste de gestion de configuration ne constituait pas une modification du contrat de travail qui devait être soumise à l’accord du salarié, mais un simple changement dans les conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur que le salarié devait accepter. Par suite, en l’absence de déclassement, l’employeur n’avait pas à procéder à une notification écrite faisant courir un délai de 6 semaines pour que le salarié puisse prendre parti, ainsi que le prévoit l’article 7 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le refus de M. D du poste de gestion de configuration était donc constitutif d’une faute grave justifiant son licenciement. Le jugement sera infirmé et le salarié débouté de ses demandes liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour licenciement abusif).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié succombant au principal supportera les entiers dépens et ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau :
Dit que le licenciement reposait sur une faute grave ;
Déboute M. D de l’ensemble de ses demandes liées au licenciement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au remboursement des allocations chômage à POLE EMPLOI ;
Condamne M. D aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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