Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 décembre 2023, N° 21/02282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00432 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCRS
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 18 décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/02282
La Sarl [E]
RCS [Localité 9] n° 811 138 866,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Elizabeth Phelippeau-Sol, avocate au barreau d’Avignon
APPELANTE
M. [M] [P] et Mme [L] [B] épouse [P]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentés par Me Jacques Tartanson, avocat au barreau d’Avignon
Mme [V] [O] et la Scp SOL PHILIPPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
La Sarl C2A, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Gils de la Selarl G.p & Associés, avocate au barreau d’Avignon -
Représentée par Me Mathieu Jacquier de la Scp Jacquier & Associés, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 18 novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00432 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCRS,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Selon acte authentique du 28 juin 2018, M. [M] [P] et son épouse [L] née [B] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir viabilisée cadastrée [Cadastre 8], située [Adresse 3] sur laquelle ils ont souhaité faire édifier une maison d’habitation.
Un litige est né avec leurs voisins portant sur la délimitation de leur parcelle.
Par actes d’huissier des 12 et 14 août 2021, ils ont assigné Me [V] [O], la Scp Philippe Sol, notaire rédacteur de l’acte de vente, la Sarl [E], venderesse, et la Sarl C2A, géomètre, aux fins de voir les voir solidairement condamnés à leur régler les sommes de 1 235,53 euros au titre des frais d’huissier et 8 894,38 euros au titre des frais d’avocat, 2 900 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, 45 900 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 12 435 euros au titre de l’actualisation du prix engendrant un surcoût de construction, 3 777,10 euros au titre de l’actualisation du coût des travaux, 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 5 000 euros au titre des dépens devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 18 décembre 2023 :
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité des demandes formulées par la Sarl C2A au titre de l’article 4 du code de procédure civile,
— a rejeté leurs demandes formulées à l’encontre de la Scp Philippe Sol et de Maître [V] [O],
— a rejeté leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— a condamné la Sarl C2A et la Sarl [E] à leur régler les sommes de :
— 17 212 euros au titre des travaux de construction de la maison,
— 10 962.14 euros au titre des frais de procédure et d’avocats,
— 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— a rejeté la demande reconventionnelle de condamnation de la Sarl C2A formulée par la Sarl [E]
— a condamné la Sarl C2A à relever et garantir la Sarl [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
— a condamné la Sarl C2A et la Sarl [E] à payer à M.et Mme [P] d’une part, Me [O] et la Scp Sol d’autre part la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— a condamné la Sarl C2A aux entiers dépens ;
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 1er février 2024, la Sarl [E] a interjeté appel de ce jugement en intimant uniquement la Sarl C2A, qui par acte du 2 juillet 2024, a assigné en appel provoqué M.et Mme [P], Me [O] et la Scp Philippe Sol.
Selon conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2024, Me [O] et la Scp Philippe Sol ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer cet appel provoqué irrecevable pour défaut de droit et d’intérêt à agir.
Au terme de leurs dernières conclusions d’incident régulièrement notifiées le 4 novembre 2024, ils demandent à la cour :
— de déclarer l’appel provoqué par la Sarl C2A à leur encontre irrecevable,
— de débouter cette société de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— de la condamner à leur payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que la Sarl C2A n’a jamais formulé de demande à leur encontre en première instance de sorte qu’elle est dépourvue de droit et d’intérêt à agir à leur encontre en application des articles 564 et 122 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 octobre 2024, la Sarl C2A demande à la cour :
— de rejeter l’ensemble des demandes de Me [O] et de la Scp Philippe Sol,
— de déclarer son appel provoqué à leur encontre recevable,
En tout état de cause
— de les condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner tout succombant aux dépens.
Elle soutient que les demandes formulées à l’encontre du notaire ne constituent pas des demandes nouvelles, dès lors que les agissements de celui-ci sont liés à ceux du géomètre en ce qu’ils sont tous les deux des professionnels de l’immobilier ayant concouru à la vente.
L’incident a été appelé à l’audience du 18 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Les demandeurs à l’incident soutiennent que n’ayant formé aucune demande à leur encontre en première instance, la Sarl C2A ne dispose d’aucun droit d’agir ni d’aucun intérêt légitime à les attraire devant la cour en appel provoqué, en l’absence d’évolution du litige.
La défenderesse soutient être légitime à attraire Me [T] et la Scp Philippe Sol, 'tout au plus ne pourrait-(elle) pas faire de demande à leur encontre au motif qu'(elle) n’en aurait pas fait en première instance'.
Elle excipe des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile selon lesquelles si, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, elles y sont recevables si c’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon les articles 546, 547, 548, 550, 551, 552, 553, 554 et 555 du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
L’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
L’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, selon les énonciations du jugement entrepris, la Sarl C2A a demandé au tribunal
— le rejet de toutes les demandes formulées à son encontre
— l’irrecevabilité des demandes des requérants (en l’espèce M.et Mme [P]) sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile
— sa mise hors de cause
— la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée et l’a condamnée solidairement avec la Sarl [E] à payer diverses sommes à M.et Mme [P], et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à Me [O] et la Scp Sol Philippe.
L’intimée à titre principal (la Sarl C2A) qui n’avait formé en première instance aucune demande à l’encontre de ces derniers n’invoque aucune indivisibilité entre eux, se contentant de prétendre que 'leurs agissements sont liés’ et qu’ils 'ont concouru tous les deux à la vente'.
Elle n’invoque non plus aucune évolution du litige seule susceptible d’entraîner la recevabilité à leur égard de demandes nouvelles, qu’elle n’envisage même pas de formuler.
Son appel provoqué à leur égard sera en conséquence déclaré irrecevable.
Succombant à l’incident, la Sarl C2A devra en supporter les dépens et payer à Me [R] [T] et la Scp Sol Philippe la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Déclare irrecevable l’appel provoqué par la Sarl C2A, intimée au principal, à l’encontre de Me [R] [T] et de la Scp Sol Philippe,
Condamne la Sarl C2A aux dépens de l’incident,
La condamne à payer à Me [R] [T] et la Scp Sol Philippe la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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