Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 mars 2025, n° 2302268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. C A demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient que :
* il est dans une situation de précarité lui interdisant de pouvoir s’acquitter de sa dette ;
* il n’a pas eu l’intention de faire état d’une fausse date de naissance laquelle résulte d’une action de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Par deux courriers enregistrés le 1er septembre et le 12 septembre 2023 la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le département de l’Eure, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A bénéficiait d’un droit au RSA depuis sa demande du 14 février 2022. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de son état civil, celui-ci s’est vu réclamer, le 23 janvier 2023, la somme de 4 648,60 euros au titre d’un indu de RSA pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette le 2 février 2023. Son recours a été rejeté par le président du conseil départemental de l’Eure le 12 mai 2023. M. A demande au tribunal la remise gracieuse de sa dette.
2. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s’il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l’examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l’audience sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure à l’audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l’ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d’instruction ou d’inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d’allégations insuffisamment étayées.
6. Il est constant que la caisse d’allocations familiales (CAF) a prononcé l’indu en litige après avoir considéré que M. A avait procédé à une fausse déclaration relative à sa date de naissance et qu’il ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier du RSA durant la période en litige.
7. D’une part, si M. A soutient qu’il n’a nullement eu l’intention de frauder et que l’erreur sur sa date de naissance provient de l’absence de prise en compte de la date qu’il avait déclarée auprès de l’OFPRA, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Il résulte au contraire de l’instruction que l’intéressé s’est présenté avec deux états civil et que l’Office a regardé le requérant comme né le 31 décembre 1997 et non le 1er janvier 1996 comme il s’en était prévalu auprès des services de la CAF. D’autre part, à supposer que la fausse déclaration du requérant ne soit pas regardée comme traduisant son absence de bonne foi, M. A, qui justifie de charges mensuelles à hauteur de près de 480 euros dispose, au regard des éléments qu’il produit, de ressources de l’ordre de 1 000 euros par mois. Par suite, il ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une remise sa dette de RSA.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au président du conseil départemental de l’Eure et au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302268
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