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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 sept. 2024, T-793_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-793_RES/22 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 11 septembre 2024.#TU contre Parlement européen.#Fonction publique – Assistants parlementaires accrédités – Cessation de fonction – Contrat à durée déterminée – Non-renouvellement – Statut d’informateur – Articles 22 bis à 22 quater du statut – Mesures de protection – Confidentialité – Préjudice moral.#Affaire T-793/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0793_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:614 |
Texte intégral
Affaire T-793/22
TU
contre
Parlement européen
Arrêt (quatrième chambre élargie) du 11 septembre 2024
« Fonction publique – Assistants parlementaires accrédités – Cessation de fonction – Contrat à durée déterminée – Non-renouvellement – Statut d’informateur – Articles 22 bis à 22 quater du statut – Mesures de protection – Confidentialité – Préjudice moral »
-
Procédure juridictionnelle – Production des preuves – Preuves obtenues irrégulièrement – Admissibilité – Conditions – Preuves décisives pour assurer le contrôle juridictionnel
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 85)
(voir points 64, 69)
-
Procédure juridictionnelle – Mesures d’organisation de la procédure – Questions écrites posées aux parties – Appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par le Tribunal
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 88 et 89, § 1)
(voir points 73, 74)
-
Fonctionnaires – Droits et obligations – Dénonciation de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une activité illégale ou d’un manquement grave – Conséquences pour l’administration – Obligation de protéger l’agent ayant signalé les faits – Portée – Nécessité d’adopter une décision confirmant la reconnaissance du statut d’informateur – Absence
(Statut des fonctionnaires, art. 22 bis, § 1 à 3 ; régime applicable aux autres agents, art. 127)
(voir points 78-84)
-
Fonctionnaires – Droits et obligations – Dénonciation de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une activité illégale ou d’un manquement grave – Conséquences pour l’administration – Obligation d’informer l’agent ayant signalé les faits – Portée – Absence d’accusé de réception et d’information quant à la suite accordée – Violation – Dénonciation ayant également été transmise à l’Office de lutte antifraude (OLAF) – Absence d’incidence
(Statut des fonctionnaires, art. 22 bis et 22 ter ; régime applicable aux autres agents, art. 127 ; règlement du Parlement et du Conseil no 883/2013, art. 5, § 3)
(voir points 91-102)
-
Fonctionnaires – Droits et obligations – Dénonciation de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une activité illégale ou d’un manquement grave – Conséquences pour l’administration – Obligation de protéger l’agent ayant signalé les faits – Portée – Adoption de mesures suffisantes de protection en présence d’indices crédibles de préjudice – Pouvoir d’appréciation – Limites – Charge de la preuve
(Statut des fonctionnaires, art. 22 bis, § 3, 22 ter et 22 quater ; régime applicable aux autres agents, art. 127)
(voir points 105, 112-117, 128, 136, 138, 140-144, 158)
-
Actes des institutions – Directives – Directive 2019/1937 sur la protection des personnes signalant des violations du droit de l’Union – Imposition directe d’obligations aux institutions de l’Union dans leurs rapports avec leur personnel – Exclusion – Invocabilité – Portée
(Art. 288, 3e al., TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2019/1937, art. 21, § 5)
(voir points 106-111)
-
Fonctionnaires – Droits et obligations – Dénonciation de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une activité illégale ou d’un manquement grave – Conséquences pour l’administration – Obligation de protéger l’agent ayant signalé les faits – Portée – Renouvellement du contrat d’un assistant parlementaire accrédité auprès d’un groupement parlementaire en l’absence d’une demande de ce dernier – Exclusion – Violation du principe d’égalité de traitement et du devoir de sollicitude – Absence
(Régime applicable aux autres agents, art. 127 et 130, § 1 ; décision du Parlement européen portant adoption du statut des députés au Parlement européen, art. 21, § 1 ; décision du bureau du Parlement portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen, art. 18, § 3)
(voir points 129-135, 193, 196-200, 202)
-
Fonctionnaires – Droits et obligations – Dénonciation de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une activité illégale ou d’un manquement grave – Conséquences pour l’administration – Obligation de protéger l’agent ayant signalé les faits – Portée – Obligation de confidentialité – Divulgation à un tiers du statut d’informateur de l’agent et de la décharge des fonctions de ce dernier en raison de sa dénonciation – Violation
(Statut des fonctionnaires, art. 22 bis et 22 ter ; régime applicable aux autres agents, art. 127)
(voir points 173, 176-180)
Résumé
Accueillant partiellement un recours formé par TU, un ancien assistant parlementaire accrédité (ci-après « APA ») du Parlement européen, le Tribunal, statuant en chambre élargie, se prononce sur la question inédite de la protection à apporter par cette institution à un APA au titre de son statut de lanceur d’alerte.
Le requérant a été recruté en tant qu’APA auprès d’un groupement de députés pour assister une députée, pour une période allant du mois d’août 2019 au mois de février 2022. En juillet 2021, il a introduit une demande d’assistance et de protection, au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), relative à des faits de harcèlement qu’il aurait subis de la part de la députée en cause. Dans son courriel, le requérant indiquait également qu’il souhaitait protéger les intérêts financiers de l’Union en fournissant, dans cette demande, des informations sur des irrégularités financières prétendument commises par la même députée. En outre, il a dénoncé ces irrégularités à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Le même mois, le Parlement a adopté une mesure de protection provisoire visant à placer le requérant sous la responsabilité du président d’une délégation, qui était également membre du groupement dont faisait partie la députée. Plus tard, à la suite de prétendues représailles de la part de la direction de cette délégation, le requérant a été déchargé de ses fonctions auprès de la délégation, à sa demande, jusqu’à la fin de son contrat.
Le requérant a également demandé à être transféré à n’importe quel autre poste au sein du Parlement et que ce dernier envisage la prorogation de son contrat afin de pouvoir coopérer avec cette institution et avec l’OLAF sur les enquêtes en cours, tout en bénéficiant d’une pleine protection. Il a enfin présenté plusieurs demandes de renouvellement de son contrat.
Ces demandes ayant été rejetées, le requérant a saisi le Tribunal d’un recours visant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement de ne pas renouveler son contrat d’APA et de la décision implicite refusant de reconnaître son statut d’informateur et d’adopter d’autres mesures de protection complémentaires à la mesure de décharge de fonction ainsi que, d’autre part, à la réparation du préjudice subi.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal constate que le Parlement n’était pas tenu d’adopter une décision par laquelle il reconnaissait que le requérant bénéficiait du statut d’informateur. En effet, la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut est accordée, sans aucune formalité, aux fonctionnaires ayant donné des informations sur des faits qui laissent présumer l’existence d’une activité illégale, du simple fait d’avoir fourni lesdites informations.
Ce constat est, cependant, sans préjudice de la nécessité pour l’institution de respecter les droits découlant du statut d’informateur de la personne concernée.
À cet égard, premièrement, indépendamment des obligations d’information de l’OLAF à l’égard du requérant, il appartient au Parlement, autorité compétente pour assurer la protection de ses agents ayant dénoncé, conformément aux articles 22 bis et 22 ter du statut, des irrégularités graves, dès lors qu’il est saisi de faits visés à l’article 22 bis du statut, dans un premier temps, d’accuser réception de cette dénonciation, puis, dans un second temps, d’informer l’agent des suites données à ses dénonciations, conformément à son devoir de sollicitude et en application des règles internes relatives à la mise en œuvre de l’article 22 quater du statut.
Deuxièmement, s’agissant de la charge de la preuve du caractère suffisant des mesures de protection, dans une situation comme celle de l’espèce, où le requérant apporte des indices crédibles selon lesquels il a subi un préjudice à la suite de l’adoption de la mesure de transfert et où ses dénonciations sur les prétendues représailles adoptées par la direction de la délégation sont au surplus toujours en cours d’examen, il incombe au Parlement de démontrer qu’il a rempli son devoir de protection de l’informateur en adoptant des mesures suffisantes à cet effet.
En effet, dans une situation où une institution est tenue de mettre en œuvre les dispositions, prévues aux articles 22 bis à 22 quater du statut, qui visent en particulier à assurer une protection aux informateurs contre d’éventuelles mesures de représailles, cette institution ne saurait prévoir des règles moins protectrices que celles qui ont été spécifiquement adoptées, à cet égard, par le législateur de l’Union en ce qui concerne la protection des informateurs par les États membres ( 1 ).
Troisièmement, s’agissant de la portée de l’obligation de l’institution de protéger les informateurs, le Tribunal relève qu’il découle de l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut que l’institution doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de leur assurer une protection équilibrée et efficace contre toute forme de représailles, y compris les menaces et tentatives de représailles.
Certes, en l’absence de demande expresse de la part d’un ou de plusieurs députés du groupement, le Parlement n’a pas la possibilité de renouveler un contrat d’APA. En effet, l’initiative de renouveler un contrat d’APA appartient uniquement à un ou à plusieurs députés, qui ne peuvent se voir imposer de collaborer, ou de continuer à collaborer, avec des APA qu’ils n’auraient pas librement choisis. Un APA entretient avec le ou les députés qu’il assiste une relation de travail caractérisée par l’existence d’un lien de confiance.
De même, le devoir de sollicitude ne saurait impliquer que le Parlement, en méconnaissance de la règle, contenue à l’article 21 du statut des députés, selon laquelle les députés choisissent librement leurs collaborateurs personnels, renouvelle le contrat d’un APA, quand bien même celui-ci aurait acquis le statut d’informateur.
Toutefois, ce constat est sans incidence sur le devoir, incombant au Parlement, de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer au requérant une protection équilibrée et efficace contre toute forme de représailles.
Le Tribunal estime, à cet égard, que, en se limitant à informer le requérant que la mesure de décharge était la seule mesure de protection envisageable, le Parlement n’a pas établi qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le requérant ne subissait aucun préjudice de la part de l’institution du fait de son statut d’informateur, en application de l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut. Compte tenu du statut d’informateur du requérant et en application de l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut, le Parlement aurait dû lui apporter son soutien, en tentant de l’aider à trouver une solution, en plus de la mesure de décharge.
Par ailleurs, en se limitant à indiquer au requérant qu’aucune autre mesure que la décharge n’était envisageable afin de le protéger au titre de son statut d’informateur et que le renouvellement de son contrat n’était pas une mesure envisageable à ce titre, le Parlement n’a pas démontré qu’il lui avait apporté le conseil et l’assistance qu’il lui devait.
Enfin, en informant le président de la délégation que le requérant serait déchargé de ses fonctions auprès de lui en raison de sa demande d’assistance, mais également de son statut d’informateur, sans que le requérant ait autorisé la divulgation de ce statut, le Parlement a violé son devoir de confidentialité et de protection de l’identité du requérant en tant qu’informateur.
Par conséquent, le Tribunal conclut à l’existence d’un préjudice moral subi par le requérant qui ne saurait être réparé par la seule annulation de la décision implicite en tant que, par cette dernière, le Parlement a refusé, en réponse à sa demande, de lui accorder une autre mesure de protection que la mesure de décharge. Dans ces conditions, le Tribunal annule ladite décision, accueille partiellement les conclusions indemnitaires, à concurrence d’un montant de 10000 euros, et rejette le recours pour le surplus.
( 1 ) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO 2019, L 305, p. 17).
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