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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 27 janv. 2022, T-71/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-71/22 |
| Affaire T-71/22: Recours introduit le 27 janvier 2022 — BNP Paribas/CRU | |
| Date de dépôt : | 27 janvier 2022 |
| Identifiant CELEX : | 62022TN0071 |
| Journal officiel : | JOR 165 du 19 avril 2022 |
Texte intégral
|
19.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 165/34 |
Recours introduit le 27 janvier 2022 — BNP Paribas/CRU
(Affaire T-71/22)
(2022/C 165/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: BNP Paribas (Paris, France) (représentants: A. Champsaur et A. Delors, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
Ordonner au CRU de produire le plan de résolution complet approuvé en vertu de la décision de résolution (1); |
|
— |
déclarer que les dispositions contestées de la politique en matière de MREL doivent être écartées; |
|
— |
annuler la décision de résolution; |
|
— |
annuler la décision relative à la MREL (2); et |
|
— |
condamner le CRU à payer les frais de justice et autres frais et dépens de la requérante relatifs à la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son recours, la requérante invoque cinq moyens contre la décision de résolution et huit moyens contre la décision relative à la MREL.
|
1. |
Premier moyen concernant la décision de résolution, tiré d’erreurs de droit commises par le CRU. La requérante soutient que la décision de résolution viole les dispositions du règlement (UE) no 806/2014, du 15 juillet 2014, (3) et du règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission, du 23 mars 2016, (4) ainsi que le principe de proportionnalité. |
|
2. |
Deuxième moyen concernant la décision de résolution, tiré de ce que le CRU aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation et violé le principe de bonne administration.
|
|
3. |
Troisième moyen concernant la décision de résolution, tiré de ce que le CRU exprime une position reflétant un choix normatif et outrepasse ainsi ses pouvoirs au titre du règlement (UE) no 806/2014. |
|
4. |
Quatrième moyen concernant la décision de résolution, tiré de ce que celle-ci a été adoptée en violation du droit de la requérante d’être entendue et de l’obligation de motivation du CRU, en ne justifiant pas son choix de stratégie de résolution pour la requérante. |
|
5. |
Cinquième moyen concernant la décision de résolution, tiré de ce que certaines dispositions du règlement (UE) no 806/2014, appliquées par le CRU lors de l’adoption de cette décision, violent les droits fondamentaux ainsi que le Traité FUE. |
|
6. |
Premier moyen concernant la décision relative à la MREL, tiré de ce que cette décision est fondée sur la décision de résolution et est intrinsèquement liée à celle-ci, et qu’elle ne serait donc plus valable si cette décision était annulée. |
|
7. |
Deuxième moyen concernant la décision relative à la MREL, tiré d’une erreur de droit commise par le CRU dans l’interprétation et l’application des dispositions du règlement (UE) no 806/2014.
|
|
8. |
Troisième moyen concernant la décision relative à la MREL, tiré de ce que le CRU a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans la détermination de la MREL et a violé le principe de bonne administration, dans la mesure où le CRU n’a pas procédé à un examen attentif et impartial du groupe BNP Paribas post-résolution, et n’a notamment pas tenu compte de l’effet de la résolution sur la taille et le modèle économique du groupe BNP Paribas. |
|
9. |
Quatrième moyen concernant la décision relative à la MREL, tiré de ce que le CRU a violé le principe de la confiance légitime, en n’appliquant pas plusieurs dispositions de sa propre politique en matière de MREL en ce qui concerne les ajustements de la MREL. |
|
10. |
Cinquième moyen concernant la décision relative à la MREL, tiré de ce que le CRU a violé le principe de proportionnalité, le droit de propriété et la liberté d’entreprise, en fixant un montant de la MREL disproportionné au regard des objectifs de la résolution. |
|
11. |
Sixième moyen concernant la décision relative à la MREL, tiré du défaut de motivation du CRU, en n’incluant pas dans la décision tous les éléments nécessaires pour que la requérante comprenne sur quelle base et selon quelle méthodologie la MREL a été déterminée et pourquoi cette méthodologie s’écartait de la méthodologie générale énoncée dans la politique en matière de MREL. |
|
12. |
Septième moyen concernant la décision relative à la MREL, tiré de ce que le CRU a violé le droit d’être entendu de la requérante, en refusant par principe de prendre en compte certaines observations. |
|
13. |
Huitième moyen concernant la décision relative à la MREL, tiré de ce que la politique en matière de MREL, sur laquelle se fonde la décision relative à la MREL, viole le règlement (UE) no 806/2014 et constitue un détournement de pouvoir du CRU, dans la mesure où elle manifeste un choix dans le domaine de la résolution et porte atteinte aux pouvoirs du législateur |
(1) La décision de résolution visée est la décision conjointe sur le plan de résolution du groupe et l’évaluation de la résolvabilité de BNP Paribas et de ses filiales, comme convenu par le Conseil de résolution unique, Magyar Nemzeti Bank, Finanstilsynet et Bankowy Fundusz Gwarancyjny le 4 novembre 2021, référence no RC/JD/2020/52.
(2) La décision relative à la MREL visée est la décision conjointe déterminant l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour BNP Paribas et certains de ses affiliés, comme convenu par le CRU, Magyar Nemzeti Bank, Finanstilsynet et Bankowy Fundusz Gwarancyjny le 4 novembre 2021, référence no RC/JD/2020/ 53.
(3) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n o 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission, du 23 mars 2016, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l’autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l’indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l’avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d’autorités de résolution (JO 2016, L 184, p. 1).
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2016/1075 du 23 mars 2016
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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