Rejet 17 octobre 2024
Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 24NC02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2024, N° 2404735 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2404735 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B, représenté par Me Yahi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui remettre l’original de son passeport et de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation tant au regard de sa situation professionnelle que de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien, est entré sur le territoire français le 19 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 5 décembre 2018. Après le rejet de sa troisième demande de réexamen de sa demande d’asile, il a, le 22 février 2024, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été signée par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 1 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. B, a examiné sa demande de titre de séjour en tenant compte de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale au regard de l’ensemble des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d’un étranger auquel elle refuse le séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit, en conséquence, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration effective démontrée par son respect des valeurs de la République et sa participation à des activités bénévoles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n’est entré en France qu’au mois de septembre 2018, soit depuis moins de six ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir en France, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, les circonstances que M. B ait suivi des cours de langue française, qu’il ait exercé une activité professionnelle entre octobre 2022 et octobre 2023 et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2024 en qualité de chauffagiste ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces circonstances, et eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit et alors que l’intéressé ne justifie que d’une expérience professionnelle d’une année et d’un contrat conclu récemment, sans qu’il ne soit établi que son employeur ait entrepris de démarche en vue de l’obtention d’une autorisation de travail, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
9. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, et alors que M. B ne justifie pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
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