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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-440/23 |
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| Numéro(s) : | C-440/23 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 avril 2026.#FB contre European Lotto and Betting Ltd et Deutsche Lotto-und Sportwetten ltd.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Prim’Awla tal-Qorti Ċivili.#Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Titulaire d’une licence délivrée par un État membre autorisant l’organisation de jeux de hasard en ligne – Réglementation d’un autre État membre soumettant l’organisation de jeux de hasard en ligne à autorisation – Raisons impérieuses d’intérêt général – Jeux de machines à sous en ligne – Loteries secondaires – Remboursement des mises perdues – Abus de droit.#Affaire C-440/23. | |
| Date de dépôt : | 14 juillet 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0440 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:299 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gratsias |
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Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
16 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Titulaire d’une licence délivrée par un État membre autorisant l’organisation de jeux de hasard en ligne – Réglementation d’un autre État membre soumettant l’organisation de jeux de hasard en ligne à autorisation – Raisons impérieuses d’intérêt général – Jeux de machines à sous en ligne – Loteries secondaires – Remboursement des mises perdues – Abus de droit »
Dans l’affaire C-440/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (première chambre du tribunal civil, Malte), par décision du 11 juillet 2023, parvenue à la Cour le 14 juillet 2023, dans la procédure
FB
contre
European Lotto and Betting Ltd,
Deutsche Lotto-und Sportwetten Ltd.,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (rapporteur) et B. Smulders, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 avril 2025,
considérant les observations présentées :
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pour FB, par lui-même, |
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pour European Lotto and Betting Ltd et Deutsche Lotto-und Sportwetten ltd., par Me S. Camilleri, avukat, et Me R. Karpenstein, Rechtsanwalt, |
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pour le gouvernement maltais, par Mme A. Buhagiar, en qualité d’agent, assistée de Me D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, et Me Z. Sciberras, avukat, |
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pour le gouvernement belge, par M. A. De Brouwer, Mmes C. Jacob et L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistés de Mes V. Ramognino, R. Verbeke et P. Vlaemminck, avocats, |
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pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, Mme T. Suchá et M. J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et P.-L. Krüger, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino et Mme G. Palmieri, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par Mme L. Armati et M. M. Mataija, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 TFUE et du principe de l’interdiction de l’abus de droit. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant FB à European Lotto and Betting Ltd et à Deutsche Lotto-und Sportwetten Ltd., deux sociétés ayant leur siège à Malte, au sujet d’une demande de récupération de mises perdues dans le cadre de jeux de machines à sous en ligne et de paris sur les résultats de tirages de loteries. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement (CE) no 593/2008
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3 |
L’article 3 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »), intitulé « Liberté de choix », prévoit, à ses paragraphes 1 et 3 : « 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. […] 3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. » |
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4 |
L’article 6 du règlement Rome I, intitulé « Contrats de consommation », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après “le consommateur”), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après “le professionnel”), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1. » |
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5 |
Aux termes de l’article 9 de ce règlement, intitulé « Lois de police » : « 1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement. 2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi. 3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application. » |
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6 |
L’article 10 dudit règlement, intitulé « Consentement et validité au fond », dispose : « 1. L’existence et la validité du contrat ou d’une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition étaient valables. 2. Toutefois, pour établir qu’elle n’a pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle s’il résulte des circonstances qu’il ne serait pas raisonnable de déterminer l’effet du comportement de cette partie d’après la loi prévue au paragraphe 1. » |
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7 |
L’article 12 du même règlement, intitulé « Domaine de la loi du contrat », prévoit, à son paragraphe 1 : « La loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment : […]
[…] » |
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8 |
L’article 19 du règlement Rome I, intitulé « Résidence habituelle », prévoit, à son paragraphe 3 : « La résidence habituelle est déterminée au moment de la conclusion du contrat. » |
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9 |
L’article 21 de ce règlement, intitulé « Ordre public du for », se lit comme suit : « L’application d’une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for. » |
Le règlement (UE) no 1215/2012
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10 |
L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), qui relève de la section 1 du chapitre II de ce règlement, intitulée « Dispositions générales », dispose : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » |
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11 |
L’article 5 dudit règlement, qui relève de cette section 1, dispose, à son paragraphe 1 : « Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. » |
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12 |
La section 4 du chapitre II du même règlement, intitulée « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », comporte, notamment, les articles 17 et 18 de celui-ci. |
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13 |
L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 prévoit : « En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section […] :
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14 |
L’article 18, paragraphe 1, de ce règlement dispose : « L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. » |
Le droit allemand
Le GlüStV de 2012
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15 |
L’article 1er du Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland (traité d’État sur les jeux de hasard en Allemagne), du 15 décembre 2011, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « GlüStV de 2012 »), conclu entre les Länder, dispose, à son point 2, que l’un de ses objectifs est de canaliser l’envie naturelle de jouer de la population vers des voies ordonnées et surveillées, en proposant une offre limitée de jeux de hasard qui constitue une alternative appropriée aux jeux de hasard non autorisés, et de lutter contre le développement et la propagation des jeux de hasard illicites sur les marchés parallèles. |
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16 |
L’article 4, paragraphe 1, 4 et 5, du GlüStV de 2012 prévoit : « 1. L’organisation et l’intermédiation de jeux de hasard publics ne sont permises qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente du [Land] concerné. Il est interdit d’organiser des jeux de hasard en l’absence d’une telle autorisation (jeux de hasard sans licence) et de participer à des paiements liés à des jeux de hasard sans licence. […] 4. L’organisation de jeux de hasard publics sur Internet est interdite. 5. Par dérogation au paragraphe 4, le Land peut, afin de mieux atteindre les objectifs de l’article 1er, autoriser la distribution directe et l’intermédiation de loteries ainsi que l’organisation et l’intermédiation de paris sportifs sur Internet […] » |
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17 |
Conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 6, du GlüStV de 2012, l’octroi d’une licence pour les loteries est réservé aux fournisseurs contrôlés par l’État. |
Le code civil allemand
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18 |
L’article 134 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil allemand »), prévoit que tout acte juridique contraire à une interdiction légale est nul, à moins que la loi n’en dispose autrement. |
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19 |
L’article 812, paragraphe 1, du code civil allemand dispose : « Celui qui obtient quelque chose au détriment d’un tiers sans fondement juridique grâce à une prestation de ce tiers, ou de toute autre manière, est obligé à restitution. […] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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20 |
Les défenderesses au principal sont deux sociétés établies à Malte qui proposent des services de jeux de hasard en ligne, en particulier de jeux de machines à sous et de paris sur les résultats de tirages de loteries, en vertu d’une licence délivrée par la Maltese Gaming Authority (autorité des jeux de hasard, Malte). Ces deux sociétés exercent leur activité notamment à destination du marché allemand par l’intermédiaire de leur site Internet. |
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21 |
Il ressort de la demande de décision préjudicielle et du dossier dont dispose la Cour que la réglementation allemande prévoyait, jusqu’au 1er juillet 2021, une interdiction générale des jeux de hasard en ligne, à l’exception, depuis l’année 2012, des paris sportifs et hippiques, ainsi que de la distribution directe et de l’intermédiation de loteries, dont l’organisation était, toutefois, réservée à des personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé dans lesquelles des personnes morales de droit public détiennent directement ou indirectement une participation déterminante. Selon cette demande, malgré cette interdiction générale, « [e]n Allemagne, les machines à sous sont omniprésentes, tant dans les salles de jeux et les restaurants que dans de nombreux casinos ». |
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22 |
En ce qui concerne les paris en ligne sur les résultats de tirages de loteries (ci-après les « loteries secondaires »), il ressort de la demande de décision préjudicielle que, selon la réglementation allemande applicable au litige au principal telle qu’interprétée par les juridictions allemandes, les loteries secondaires sont considérées comme étant de simples paris sur Internet relevant, ainsi, de l’interdiction générale des jeux de hasard en ligne. |
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23 |
C’est dans ce contexte qu’une personne ayant sa résidence habituelle en Allemagne (ci-après le « joueur originel ») a fait usage des services proposés par les défenderesses au principal au cours de la période allant du 5 juin 2019 jusqu’au 12 juillet 2021. |
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24 |
Il ressort de la réponse de la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (première chambre du tribunal civil, Malte), qui est la juridiction de renvoi, à la demande d’éclaircissements que lui a adressée la Cour le 15 avril 2024 en vertu de l’article 101, paragraphe 1, de son règlement de procédure que, conformément aux conditions générales régissant le contrat conclu entre le joueur originel et les défenderesses au principal, la relation contractuelle concernée aurait dû être régie par le droit maltais. Toutefois, la juridiction de renvoi considère que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, c’est le droit allemand qui est applicable à cette relation contractuelle. Elle considère, à cet égard, que, en application de ce dernier droit et au vu de l’interdiction générale des jeux de hasard en ligne prévue, à la date des faits au principal, par la réglementation allemande, le contrat liant ce joueur aux défenderesses au principal devrait, en vertu de l’article 812 du code civil allemand, être considéré comme étant nul. |
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25 |
C’est sur le fondement de cet article du code civil allemand que ledit joueur a intenté, devant le Landgericht Erfurt (tribunal régional d’Erfurt, Allemagne), une action à l’encontre des défenderesses au principal visant à récupérer les mises qu’il avait perdues lors de la période concernée. Alors que la procédure était encore pendante, le même joueur, par un contrat conclu le 21 novembre 2021, a cédé ses droits relevant de ladite relation contractuelle à la partie requérante au principal, laquelle a, à son tour, intenté devant la juridiction de renvoi, à l’encontre des défenderesses au principal, une action visant à récupérer les mises perdues par le joueur originel. Selon les déclarations des défenderesses au principal lors de l’audience devant la Cour, le recours introduit devant le Landgericht Erfurt (tribunal régional d’Erfurt) a été, depuis, retiré. |
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26 |
La partie requérante au principal prétend que, ne disposant que d’une licence maltaise, les défenderesses au principal ont illégalement fourni les services en cause au principal au joueur originel. Cette illégalité aurait entraîné la nullité du contrat conclu entre ces dernières et ce joueur. |
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27 |
Les défenderesses au principal considèrent, pour leur part, que, en violation de leur liberté de prestation de services garantie à l’article 56 TFUE, il leur a été impossible d’obtenir une autorisation de fournir, en Allemagne, des services de machines à sous et de loteries secondaires. Dès lors, ce serait l’interdiction ainsi imposée qui aurait été illégale et non la fourniture des services en cause au principal. Le joueur originel aurait, par ailleurs, agi « de manière abusive et de mauvaise foi ». |
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28 |
La partie requérante au principal conteste cette argumentation et invoque, à cet égard, le fait que, selon la jurisprudence des juridictions régionales supérieures allemandes, de tels arguments n’ont jamais été admis dans des affaires ayant pour objet des demandes de remboursement de mises perdues par des consommateurs de services tels que ceux en cause au principal. |
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29 |
La juridiction de renvoi doute que l’interprétation du droit de l’Union par les juridictions allemandes soit susceptible d’établir une restriction justifiée à la libre prestation des services d’opérateurs tels que les défenderesses au principal. |
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30 |
S’agissant, d’une part, des jeux de machines à sous en ligne, la juridiction de renvoi indique que, à la fin de l’année 2019, les Länder se sont mis d’accord pour modifier le GlüStV de 2012, afin de rendre possible l’obtention d’une licence pour les jeux de hasard en ligne et, en particulier, « pour la distribution directe et l’intermédiation de loteries, pour l’organisation, l’intermédiation et la distribution directe de paris sportifs et de paris sur les courses de chevaux ainsi que pour l’organisation et la distribution directe de jeux de casino en ligne, de jeux de machines à sous virtuelles et de poker en ligne ». Le projet de cette modification du cadre réglementaire aurait été notifié à la Commission européenne. |
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31 |
Au vu de l’évolution de ce cadre réglementaire, les chefs de chancelleries de l’État et du Sénat des Länder auraient adopté une circulaire relative à l’organisation des jeux de hasard pour une période de transition allant jusqu’au 1er juillet 2021. Selon la demande de décision préjudicielle, cette circulaire précise que, « [j]usqu’au 30 juin 2021, la répression des offres de jeux non autorisés sera[it] concentrée sur les prestataires pour lesquels il est prévisible qu’ils voudront également se soustraire à une probable réglementation future ». |
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32 |
Dans ce contexte, les autorités supérieures de surveillance des jeux de hasard des Länder auraient annoncé l’adoption de lignes directrices communes selon lesquelles, au vu de la modification de la réglementation à partir du 1er juillet 2021, « les offres de jeux de machines à sous virtuelles et de poker en ligne qui [n’étaient] pas éligibles d’une licence – la distribution directe et l’organisation – [feraient] généralement partie des circonstances qui ne [seraient] pas prises en compte dans l’application de la réglementation régissant les jeux de hasard », sous réserve de remplir certaines conditions énoncées dans ces lignes directrices. |
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33 |
À cet égard, les défenderesses au principal font valoir qu’il est impossible d’admettre la justification de l’interdiction générale antérieure des jeux de casino en ligne au regard des objectifs poursuivis par le GlüStV de 2012, dans la mesure où les Länder eux-mêmes, en envisageant la modification du cadre réglementaire exposée aux points précédents et en notifiant le projet du GlüStV modifié à la Commission, « ont clairement indiqué que les objectifs de [ce traité] pouvaient être réalisés dans le cadre d’une intervention plus douce sous la forme d’un régime d’autorisation préalable », et cela avant même que la modification de la réglementation concernée ne devienne effective au 1er juillet 2021, étant donné les mesures prises pendant la période de transition mentionnée au point 31 du présent arrêt. |
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34 |
S’agissant, d’autre part, des loteries secondaires, la juridiction de renvoi constate que, depuis l’année 2017, toutes les juridictions allemandes « ont laissé ouverte la question de savoir si le monopole d’État (sur les loteries) était justifié ». Il serait, à cet égard, difficile de comprendre pourquoi, dans le cas d’un service identique pour le consommateur, une distinction devrait être opérée entre un pari auprès d’un prestataire public sur le résultat d’une loterie organisée par l’État et un pari auprès d’un organisateur privé réglementé dans un autre État membre sur le résultat de cette loterie. |
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35 |
Dans ces conditions, la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (première chambre du tribunal civil) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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La procédure devant la Cour
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36 |
Par courrier du 5 janvier 2026, parvenu à la Cour le 15 janvier 2026, la juridiction de renvoi a transmis les observations des défenderesses au principal sur les conclusions de M. l’avocat général du 4 septembre 2025. |
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37 |
À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci (arrêt du 29 janvier 2026, Keladis I et Keladis II, C-72/24 et C-73/24, EU:C:2026:51, point 63 et jurisprudence citée). |
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38 |
Il convient également de relever, dans ce contexte, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité pour les parties ou les intéressés visés à l’article 23 de ce statut de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général. Le désaccord d’une partie ou d’un tel intéressé avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut, par conséquent, constituer en lui-même un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure (arrêt du 29 janvier 2026, Keladis I et Keladis II, C-72/24 et C-73/24, EU:C:2026:51, point 64 et jurisprudence citée). |
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39 |
En l’occurrence, sans formellement demander la réouverture de la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour, les défenderesses au principal ont toutefois soulevé, au point 9.4 de leurs observations visées au point 36 du présent arrêt, que ni dans la procédure devant la juridiction de renvoi ni dans la procédure devant la Cour elles n’avaient la possibilité de prendre position concernant un point de droit faisant l’objet des conclusions de M. l’avocat général, à savoir celui de déterminer si la prétendue violation du droit de l’Union devait être considérée comme étant manifeste dans les circonstances de l’espèce. |
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40 |
À cet égard, il suffit de rappeler que, en vertu de l’article 83 du règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
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41 |
En l’occurrence, la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi. En outre, les observations des défenderesses au principal visées au point 36 du présent arrêt ne révèlent aucun fait nouveau de nature à pouvoir exercer une influence décisive sur la décision que la Cour est appelée à rendre. |
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42 |
Dans ces conditions, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure. |
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
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43 |
Les gouvernements allemand et italien contestent la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Pour sa part, le gouvernement maltais conteste la recevabilité des première à quatrième questions. |
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44 |
À cet égard, le gouvernement allemand considère, en substance, qu’il y a des lacunes dans la demande de décision préjudicielle, laquelle ne comporterait pas les informations pourtant nécessaires pour permettre à la Cour à la fois de comprendre le contexte de l’affaire au principal et de s’assurer que c’est bien le droit allemand qui est applicable en l’occurrence. Par ailleurs, ce gouvernement invoque l’application de l’article 56 A de la loi maltaise sur les jeux de hasard, qui aurait pour effet de « rendre illégales […] les actions en justice introduites à Malte contre les opérateurs de jeux de hasard titulaires d’une licence délivrée à Malte ». Or, dès lors que cette loi serait applicable en l’occurrence, à supposer qu’elle soit conforme au droit de l’Union, la demande de décision préjudicielle ne serait pas pertinente pour la résolution du litige au principal. |
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45 |
Le gouvernement italien invoque, notamment, l’arrêt du 11 mars 1980, Foglia (104/79, EU:C:1980:73), par lequel la Cour se serait déclarée incompétente pour statuer sur une demande de décision préjudicielle en considérant que les parties au principal visaient à obtenir une condamnation du régime fiscal français des vins de liqueur au moyen d’une procédure devant une juridiction italienne entre deux parties qui étaient d’accord sur le résultat à atteindre. Ce gouvernement fait observer, d’une part, que, en l’occurrence, l’action en remboursement a été portée devant une juridiction maltaise à la suite d’une cession de créance de remboursement, alors que les juridictions allemandes auraient de manière constante fait droit à de telles demandes et, d’autre part, que les parties au principal ont « conjointement » demandé un renvoi préjudiciel, la partie requérante au principal faisant valoir qu’un tel renvoi est nécessaire pour « assurer la sécurité juridique et la clarté juridique de son modèle commercial ». Or, ledit gouvernement rappelle, mentionnant sur ce point en particulier l’arrêt du 18 décembre 2007, ZF Zefeser (C-62/06, EU:C:2007:811, point 15), que la mission confiée à la Cour à l’article 267 TFUE n’est pas de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques. |
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46 |
En outre, selon le même gouvernement, une juridiction maltaise n’est pas la mieux placée pour apprécier les objectifs de la réglementation allemande en matière de jeux de hasard ou les moyens appropriés pour protéger ces objectifs. En effet, ainsi qu’il ressortirait de l’arrêt du 22 janvier 2015, Stanley International Betting et Stanleybet Malta (C-463/13, EU:C:2015:25, point 51), la réglementation des jeux de hasard fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d’ordre moral, religieux et culturel existent entre les États membres. Aux fins de l’application de l’« échelle de valeurs » nationale à laquelle fait référence cette jurisprudence, seule serait compétente une juridiction appartenant à l’État membre dont la réglementation est concernée. Dans tous les cas de figure, lorsqu’elle applique le droit allemand, la juridiction de renvoi devrait plutôt se référer à l’interprétation de ce droit par les juridictions allemandes, qui auraient itérativement jugé que les restrictions imposées par la réglementation allemande à la fourniture des services de jeux de hasard étaient conformes aux objectifs fixés par le législateur allemand. |
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47 |
Le gouvernement maltais, quant à lui, invoque, notamment, les arrêts du 16 décembre 1981, Foglia (244/80, EU:C:1981:302), et du 21 janvier 2003, Bacardi-Martini et Cellier des Dauphins (C-318/00, EU:C:2003:41), soulignant, d’une part, la jurisprudence de la Cour relative aux litiges fictifs et, d’autre part, celle relative au fait que la nécessité, pour une juridiction d’un État membre, de statuer sur la conformité du droit d’un autre État membre avec le droit de l’Union doit ressortir d’une manière particulièrement claire de la demande de décision préjudicielle pour que la Cour accepte d’y répondre. Ce gouvernement fait valoir, en particulier, que la juridiction de renvoi n’a pas suffisamment justifié cette nécessité dans l’affaire au principal en ce qui concerne les première à quatrième questions. |
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48 |
Pour sa part, tout en relevant que la demande de décision préjudicielle comporte des lacunes, la Commission indique, d’une part, que former un recours devant une juridiction que le requérant considère comme étant plus susceptible de faire usage de la possibilité que lui reconnaît l’article 267 TFUE ne constitue pas en soi un abus. D’autre part, il semblerait qu’un véritable litige existe entre les parties au principal, alors que la conformité avec l’article 56 TFUE de la réglementation allemande, dont la portée ne serait pas contestée, constituerait clairement une question importante pour la résolution du litige au principal, à supposer que cette réglementation soit effectivement applicable en l’occurrence. |
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49 |
Il convient de rappeler, en premier lieu, que, si les juridictions nationales sont libres d’interroger la Cour à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié et s’il appartient à elles seules d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire dont elles se trouvent saisies, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour, le besoin de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour ces juridictions exige, néanmoins, que celles-ci définissent le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’elles posent ou que, à tout le moins, elles expliquent les hypothèses factuelles sur lesquelles les questions sont fondées [ordonnance du 25 mars 2022, IP e.a. (Établissement de la matérialité des faits au principal), C-609/21, EU:C:2022:232, point 21 ainsi que jurisprudence citée]. |
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50 |
Cela étant, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que déclarer une demande formée par une juridiction nationale irrecevable n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. Il ne saurait, toutefois, être exigé que, avant de saisir la Cour, la juridiction de renvoi procède à la totalité des constatations factuelles et des appréciations de droit qui lui incombent dans le cadre de sa mission juridictionnelle. Il est, en effet, suffisant que l’objet du litige au principal ainsi que ses enjeux principaux pour l’ordre juridique de l’Union ressortent de la décision de renvoi [voir, en ce sens, ordonnance du 25 mars 2022, IP e.a. (Établissement de la matérialité des faits au principal), C-609/21, EU:C:2022:232, points 24 et 25 ainsi que jurisprudence citée]. |
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51 |
Dans ce contexte, il convient d’indiquer que, ainsi qu’il est exposé au point 24 du présent arrêt, dans sa réponse à la demande d’éclaircissements adressée à la Cour, la juridiction de renvoi a, notamment, mentionné les éléments qui l’avaient amenée à considérer que le droit allemand était applicable au litige au principal et précisé que la loi maltaise sur les jeux de hasard n’était pas applicable à ce litige. |
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52 |
Ainsi, en l’occurrence, au vu des informations que comporte la demande de décision préjudicielle telles que confirmées et précisées dans la réponse de cette juridiction à cette demande d’éclaircissements, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union est dépourvue de rapport avec l’objet du litige au principal ou que le problème auquel est confrontée la juridiction de renvoi est de nature hypothétique. Par ailleurs, la Cour dispose des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. |
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53 |
En particulier, d’une part, aucun élément du dossier dont dispose la Cour ne permet de douter de la pertinence du droit allemand pour la résolution du litige au principal. |
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54 |
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I, un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel est régi par la loi du pays où ce consommateur a sa résidence habituelle, sous réserve que les conditions énoncées à cette disposition soient respectées, à savoir que ce professionnel exerce son activité dans le pays dans lequel ledit consommateur a sa résidence habituelle, ou que, par tout moyen, il dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité (ordonnance du 14 mars 2024, N1 Interactive, C-429/22, EU:C:2024:245, point 26 et jurisprudence citée). En l’occurrence, il n’est pas contesté que le joueur originel avait sa résidence habituelle en Allemagne, pays vers lequel les défenderesses au principal ont dirigé leur offre de jeux de hasard en ligne. Par conséquent, le droit allemand régit le contrat conclu entre ce joueur et ces défenderesses. |
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55 |
Ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 30 de ses conclusions, cette considération ne saurait être affectée par le fait que ledit joueur a par la suite cédé sa créance, une telle circonstance n’étant pas susceptible d’altérer la nature du contrat conclu entre le même joueur et les défenderesses au principal. Il en va de même du fait, relevé par le gouvernement allemand dans ses observations écrites, que les conditions générales applicables à ce contrat renvoyaient au droit maltais. |
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56 |
Certes, l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I prévoit expressément que les parties peuvent, conformément à l’article 3 de ce règlement, choisir la loi applicable à un contrat relevant du paragraphe 1 de cet article, sous réserve, néanmoins, que ce choix n’ait pas pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de ce choix, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement (ordonnance du 14 mars 2024, N1 Interactive, C-429/22, EU:C:2024:245, point 27 et jurisprudence citée). |
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57 |
La juridiction de renvoi, dont la compétence pour juger le litige au principal en vertu des articles 4, 5, 17 et 18 du règlement no 1215/2012 n’est pas contestée, considère, ainsi, que le choix du droit applicable effectué par les défenderesses au principal et le joueur originel, à savoir le choix du droit maltais, se heurte à cette règle, dans la mesure où, selon le droit allemand, qui, en l’absence d’un tel choix, devrait être applicable, ce contrat devrait être considéré comme étant nul, dans la mesure où son objet était, selon la réglementation allemande applicable au principal, à savoir le GlüStV de 2012, illégal. |
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58 |
En tout état de cause, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 31 de ses conclusions, pour déterminer si le contrat en cause au principal avait un objet illégal, il convient de tenir compte des interdictions prévues par le droit du pays dans lequel ce contrat devait être exécuté, à savoir, en l’occurrence, le droit allemand. Si, certes, les défenderesses au principal fournissaient leurs services de jeux de hasard depuis Malte, il n’en reste pas moins que ces services étaient utilisés par le joueur originel en Allemagne, pays à partir duquel il a participé aux jeux de hasard en question et effectué les mises concernées. |
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59 |
D’autre part, même à considérer que l’application de l’article 56 A de la loi maltaise sur les jeux de hasard aurait pu rendre les questions posées hypothétiques, la juridiction de renvoi a précisé, dans sa réponse à la demande d’éclaircissements visée au point 24 du présent arrêt, que l’action de la requérante au principal avait été introduite le 21 janvier 2023, à savoir avant le 12 juin 2023, date d’entrée en vigueur de cette disposition qui n’a pas d’effet rétroactif, et, par conséquent, ne saurait avoir d’incidence sur le litige au principal. |
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60 |
En second lieu, s’agissant de la jurisprudence invoquée par les gouvernements italien et maltais et, notamment, celle issue des arrêts du 11 mars 1980, Foglia (104/79, EU:C:1980:73), du 16 décembre 1981, Foglia (244/80, EU:C:1981:302), et du 21 janvier 2003, Bacardi-Martini et Cellier des Dauphins (C-318/00, EU:C:2003:41), il suffit de constater, à l’instar de la Commission ainsi que de M. l’avocat général aux points 38 et 86 à 89 de ses conclusions, que, en l’occurrence, il n’apparaît pas que le problème auquel se trouve confrontée la juridiction de renvoi est hypothétique et que, dès lors, la réponse aux questions posées peut ne pas être, de ce fait, nécessaire pour la résolution du litige au principal, ni que ce litige est fictif. |
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61 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la demande de décision préjudicielle est recevable. |
Sur les première, deuxième et quatrième questions
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62 |
Par ses première, deuxième et quatrième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale imposant une interdiction de l’organisation en ligne de jeux de casino, notamment de jeux de machines à sous, ainsi que de jeux de paris, tels que les loteries secondaires, lorsque son objectif consiste à orienter l’instinct naturel du jeu de la population vers des canaux ordonnés et contrôlés ainsi qu’à lutter contre le développement et la propagation des jeux de hasard non autorisés sur les marchés parallèles, et ce, premièrement, lorsque il existe une demande considérable de la part de joueurs pour de machines à sous en ligne, deuxièmement, que l’État membre concerné autorise, par ailleurs, des jeux similaires, y compris des loteries, dans des établissements physiques, troisièmement, que cet État membre permet l’offre de paris sportifs et hippiques en ligne par des opérateurs sous licence, ainsi que l’intermédiation d’opérateurs privés pour la vente de produits de loteries d’État et d’autres loteries sous licence et, quatrièmement, que la réglementation de l’État membre dont l’opérateur cherchant à offrir, en particulier, des services de loteries secondaires détient une licence vise les mêmes objectifs que ceux de la réglementation de l’État membre imposant une interdiction générale d’offre de tels services. |
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63 |
Selon une jurisprudence constante, les activités consistant à permettre aux utilisateurs de participer, contre rémunération, à un jeu d’argent constituent des activités de services, au sens de l’article 56 TFUE. En particulier, de telles prestations relèvent du champ d’application de cet article lorsque le prestataire est établi dans un État membre autre que celui dans lequel le service est offert, notamment via Internet (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2010, Carmen Media Group, C-46/08, EU:C:2010:505, points 40 et 41 ainsi que jurisprudence citée). |
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64 |
Il a été itérativement jugé que tout État membre dont le territoire serait visé par une proposition de tels services émanant, via Internet, d’un tel opérateur, conserve la faculté d’imposer à celui-ci le respect des restrictions qu’édicterait sa réglementation en ce domaine pour autant que ces restrictions satisfassent aux exigences découlant du droit de l’Union, notamment quant à leur caractère non discriminatoire et à leur proportionnalité (arrêt du 8 septembre 2010, Carmen Media Group, C-46/08, EU:C:2010:505, point 44 et jurisprudence citée). |
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65 |
À cet égard, s’agissant des justifications susceptibles d’être admises en présence de mesures internes restreignant la libre prestation des services, la Cour a maintes fois relevé que les objectifs poursuivis par les réglementations nationales adoptées dans le domaine des jeux et des paris se rattachent, considérés dans leur ensemble, le plus souvent, à la protection des destinataires des services concernés, et plus généralement des consommateurs, ainsi qu’à la protection de l’ordre social. Elle a également souligné que de tels objectifs figurent au nombre des raisons impérieuses d’intérêt général pouvant justifier des atteintes à la libre prestation des services (arrêt du 8 septembre 2010, Carmen Media Group, C-46/08, EU:C:2010:505, point 45 et jurisprudence citée). |
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66 |
Il ressort ainsi de la jurisprudence de la Cour qu’il appartient à chaque État membre d’apprécier si, dans le contexte des buts légitimes qu’il poursuit, il est nécessaire d’interdire totalement ou partiellement des activités de cette nature, ou seulement de les restreindre et de prévoir à cet effet des modalités de contrôle plus ou moins strictes, la nécessité et la proportionnalité des mesures ainsi adoptées devant seulement être appréciées au regard des objectifs poursuivis et du niveau de protection qu’entendent assurer les autorités nationales concernées (arrêt du 8 septembre 2010, Carmen Media Group, C-46/08, EU:C:2010:505, point 46 et jurisprudence citée). |
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67 |
Ainsi, il incombe aux juridictions nationales de vérifier si une restriction décidée par un État membre est propre à garantir la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs invoqués par cet État membre, au niveau de protection recherché par celui-ci, et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêt du 8 septembre 2010, Stoß e.a., C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07, EU:C:2010:504, point 78 ainsi que jurisprudence citée). |
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68 |
Dans le cadre de cette appréciation, les juridictions nationales doivent tenir compte de ce que la réglementation des jeux de hasard fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d’ordre moral, religieux et culturel existent entre les États membres et que, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne en la matière, il appartient à chaque État membre d’apprécier, dans ces domaines, selon sa propre échelle de valeurs, les exigences que comporte la protection des intérêts concernés (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2013, Stanleybet e.a., C-186/11 et C-209/11, EU:C:2013:33, point 24 ainsi que jurisprudence citée). |
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69 |
À cette fin, les juridictions nationales doivent, notamment lorsqu’elles sont appelées, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, à appliquer la réglementation en la matière d’un autre État membre, faire usage de tout outil procédural à leur disposition et, le cas échéant, de la procédure instituée par l’article 267 TFUE. |
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70 |
En particulier, selon la jurisprudence, eu égard au pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres quant à la détermination du niveau de protection des consommateurs et de l’ordre social dans le secteur des jeux de hasard, il n’est pas requis, au regard du critère de proportionnalité, qu’une mesure restrictive édictée par les autorités d’un État membre corresponde à une conception partagée par l’ensemble des États membres en ce qui concerne les modalités de protection de l’intérêt légitime en cause (arrêt du 8 septembre 2010, Carmen Media Group, C-46/08, EU:C:2010:505, point 104 et jurisprudence citée). |
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71 |
Il y a lieu, toutefois, de rappeler, dans ce contexte, qu’une réglementation nationale n’est propre à garantir la réalisation des objectifs invoqués que si elle répond effectivement au souci de les atteindre d’une manière cohérente et systématique (arrêt du 22 septembre 2022, Admiral Gaming Network e.a., C-475/20 à C-482/20, EU:C:2022:714, point 57 ainsi que jurisprudence citée). |
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72 |
En l’occurrence, compte tenu de la jurisprudence citée au point 65 du présent arrêt, il convient de constater, tout d’abord, que l’objectif consistant à orienter l’instinct naturel du jeu de la population vers des canaux ordonnés et contrôlés ainsi qu’à lutter contre le développement et la propagation des jeux de hasard non autorisés sur les marchés parallèles vise à protéger, d’une part, les destinataires des services concernés, à savoir les consommateurs, et, d’autre part, l’ordre social dans le secteur des jeux de hasard. Par conséquent, il est susceptible de justifier des atteintes à la libre prestation des services. |
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73 |
Par ailleurs, il y a lieu d’observer que la juridiction de renvoi ne fait état d’aucun élément susceptible de démontrer que la réglementation nationale en cause au principal contient des règles discriminatoires à l’égard des opérateurs établis dans d’autres États membres. |
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74 |
Au vu de ces constatations, il convient, ensuite, d’examiner, d’une part, si une réglementation présentant les caractéristiques relevées par la juridiction de renvoi est propre à garantir la réalisation de l’objectif visé au point 72 du présent arrêt, et ce au niveau de protection recherché par l’État membre concerné ainsi que d’une manière cohérente et systématique, et, d’autre part, si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. |
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75 |
Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, selon la jurisprudence, en présence de questions destinées à permettre à une juridiction nationale d’apprécier la conformité au droit de l’Union des dispositions nationales, la Cour peut fournir les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui permettront à cette juridiction de résoudre le problème juridique dont elle se trouve saisie. Il en est de même lorsqu’il s’agit de l’appréciation de la compatibilité avec le droit de l’Union des dispositions d’un État membre autre que celui de la juridiction de renvoi (voir arrêt du 23 novembre 1989, Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik 4711, C-150/88, EU:C:1989:594, point 12 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C-247/21, EU:C:2022:966, point 67 et jurisprudence citée). |
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76 |
En ce qui concerne, premièrement, le fait que la réglementation en cause au principal autorise l’offre de jeux similaires, y compris de loteries, dans des établissements physiques, il ressort d’une jurisprudence constante que les caractéristiques propres à l’offre de jeux de hasard par Internet peuvent s’avérer une source de risques de nature différente et d’une importance accrue en matière de protection des consommateurs, et singulièrement des jeunes et des personnes ayant une propension particulière au jeu ou susceptibles de développer une telle propension, par rapport aux marchés traditionnels de tels jeux. Outre le manque de contact direct entre le consommateur et l’opérateur, la facilité toute particulière et la permanence de l’accès aux jeux proposés sur Internet ainsi que le volume et la fréquence potentiellement élevés d’une telle offre à caractère international, dans un environnement qui est en outre caractérisé par un isolement du joueur, un anonymat et une absence de contrôle social, constituent autant de facteurs de nature à favoriser un développement de l’assuétude au jeu et des dépenses excessives liées à celui-ci ainsi que, partant, à accroître les conséquences négatives qui s’y attachent (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2010, Carmen Media Group, C-46/08, EU:C:2010:505, point 103 ; du 30 juin 2011, Zeturf, C-212/08, EU:C:2011:437, point 80, ainsi que du 28 février 2018, Sporting Odds, C-3/17, EU:C:2018:130, point 41 et jurisprudence citée). |
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77 |
Ainsi, eu égard au pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres quant à la détermination du niveau de protection des consommateurs et de l’ordre social dans le secteur des jeux de hasard, une mesure d’interdiction visant toute offre de jeux de hasard via Internet peut, en principe, être tenue pour propre à poursuivre des objectifs légitimes tels que celui visé au point 72 du présent arrêt, alors même que l’offre de tels jeux demeure autorisée par des canaux plus traditionnels (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2010, Carmen Media Group, C-46/08, EU:C:2010:505, points 104 et 105 ainsi que jurisprudence citée). |
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78 |
Deuxièmement, la circonstance évoquée par la juridiction de renvoi selon laquelle, malgré cette interdiction, il existerait, en Allemagne, une demande considérable de la part de joueurs pour de machines à sous en ligne ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, l’existence d’une demande considérable de tels services en ligne ne signifie aucunement qu’il n’existe pas un nombre tout aussi considérable de joueurs qui, en raison de la réglementation restrictive en cause au principal, sont détournés des services offerts en ligne pour faire usage de ceux offerts dans des établissements physiques. Par conséquent, une telle circonstance ne saurait démontrer que la réglementation en cause au principal n’est pas propre à garantir la réalisation de l’objectif visé au point 82 du présent arrêt. |
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79 |
S’agissant, troisièmement, de la circonstance que certains types de jeux de hasard en ligne, à savoir les paris sportifs et hippiques ainsi que l’intermédiation pour la vente de produits des loteries d’État et d’autres loteries sous licence, ne relèvent pas de l’interdiction en cause au principal, la Cour a jugé que les divers types de jeux de hasard sont susceptibles de présenter d’importantes différences, notamment quant à leurs modalités concrètes d’organisation, au volume des mises et des gains qui les caractérisent, au nombre de joueurs potentiels susceptibles de s’y adonner, à leur présentation, à leur fréquence, à leur brièveté ou à leur caractère répétitif et aux réactions qu’ils suscitent chez les joueurs (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2010, Carmen Media Group, C-46/08, EU:C:2010:505, point 62, ainsi que du 8 septembre 2010, Stoß e.a., C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07, EU:C:2010:504, point 95). |
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80 |
Ainsi, la circonstance que divers types de jeux de hasard sont soumis, par exemple, les uns à une interdiction, les autres à un monopole public ou encore à un régime d’autorisations délivrées à des opérateurs privés ne saurait, à elle seule, conduire à priver de leur justification, au regard des objectifs légitimes qu’elles poursuivent, les mesures qui apparaîtraient prima facie comme étant les plus restrictives et les plus performantes. En effet, une telle divergence de régimes juridiques n’est pas, en soi, de nature à affecter l’aptitude de telles mesures à atteindre l’objectif de prévention de l’incitation des citoyens à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude à celui-ci (arrêt du 8 septembre 2010, Carmen Media Group, C-46/08, EU:C:2010:505, point 63). |
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En l’occurrence, les paris sportifs diffèrent de manière substantielle d’autres jeux de hasard en ligne, tels que les jeux de casino, dans la mesure où, d’une part, de par leur objet, ils s’adressent à un cercle de joueurs plus restreint et, d’autre part, leur fréquence est tributaire de celle des événements sportifs sur lesquels ils portent. Ces constatations valent d’autant plus pour les paris hippiques en ligne qui, par ailleurs, selon les déclarations du gouvernement allemand à l’audience, ne représentaient, en 2020, qu’une très faible part du marché concerné. |
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82 |
En revanche, les jeux de casino sur Internet sont susceptibles d’attirer tout type de public et, notamment, un public particulièrement jeune, également en raison de leur présentation graphique et des règles généralement simples qui les régissent. Par ailleurs, la fréquence d’accès potentielle à ce type de jeux ne connaît, en principe, aucune limite. |
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83 |
Les considérations exposées au point 81 concernant les paris sportifs valent s’agissant de l’intermédiation par des opérateurs privés pour la vente de produits de loteries, notamment en ce qui concerne la fréquence d’accès potentielle ainsi que les modalités concrètes d’organisation de telles loteries, organisation réservée, en Allemagne, à des opérateurs publics. |
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84 |
Du reste, du point de vue des garanties offertes aux joueurs en cas de gain, le gouvernement belge et, en substance, le gouvernement allemand, ont affirmé, lors de l’audience, que les loteries secondaires ne sauraient être comparées aux loteries « primaires », dans la mesure où le risque de défaut de paiement en cas de gains importants est quasi inexistant dans le cadre de ces dernières, les sommes correspondant aux gains potentiels étant en principe disponibles avant le tirage. |
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85 |
Dans ce contexte, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi fait également part d’interrogations qui découleraient de ce que l’État membre concerné semble ne pas avoir établi qu’il détenait, avant l’adoption de la réglementation en cause au principal, des preuves scientifiques démontrant que les jeux non autorisés présentent des dangers spécifiques. |
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86 |
À cet égard, la Cour a jugé que, si un État membre entend se prévaloir d’un objectif propre à légitimer l’entrave à la liberté de prestation de services résultant d’une mesure nationale restrictive, il lui incombe de fournir à la juridiction appelée à se prononcer sur cette question tous les éléments de nature à permettre à celle-ci de s’assurer que cette mesure satisfait aux exigences découlant du principe de proportionnalité (arrêt du 8 septembre 2010, Stoß e.a., C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07, EU:C:2010:504, point 71 ainsi que jurisprudence citée). |
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87 |
Toutefois, la Cour a également jugé qu’il ne saurait en être déduit qu’un État membre se trouverait privé de la possibilité d’établir qu’une mesure interne restrictive satisfait à de telles exigences au seul motif que cet État membre n’est pas en mesure de produire des études qui auraient servi de base à l’adoption de la réglementation en cause (arrêt du 8 septembre 2010, Stoß e.a., C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07, EU:C:2010:504, point 72). |
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88 |
Partant, la circonstance visée au point 85 du présent arrêt ne saurait, à elle seule, remettre en cause la proportionnalité et, en particulier, le caractère approprié de la réglementation en cause au principal. |
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89 |
Il convient, du reste, d’observer que les informations fournies à la Cour, ainsi qu’elles ressortent notamment des observations écrites du gouvernement allemand fondées sur les commentaires officiels du GlüStV de 2012, tendent à démontrer l’existence d’éléments susceptibles d’établir la proportionnalité et, en particulier, le caractère approprié de la réglementation en cause au principal. |
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90 |
Quatrièmement, la juridiction de renvoi cherche à savoir si une interdiction telle que celle des loteries secondaires peut être considérée comme étant justifiée lorsque la réglementation de l’État membre dont l’opérateur concerné détient une licence vise les mêmes objectifs que ceux de la réglementation de l’État membre de destination. |
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91 |
Il suffit à cet égard de rappeler que, au vu de l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union de la réglementation du secteur des jeux de hasard offerts en ligne ainsi que des divergences significatives entre les objectifs poursuivis et les niveaux de protection recherchés par les réglementations des différents États membres, le seul fait qu’un opérateur propose légalement des services dans un État membre, où il est établi et où il est en principe déjà soumis à des conditions légales et à des contrôles de la part des autorités compétentes de ce dernier État, ne saurait être considéré comme étant une garantie suffisante de protection des consommateurs nationaux contre les risques de fraude et de criminalité, eu égard aux difficultés susceptibles d’être rencontrées, dans un tel contexte, par les autorités de l’État membre d’établissement pour évaluer les qualités et la probité professionnelles des opérateurs concernés (arrêt du 15 septembre 2011, Dickinger et Ömer, C-347/09, EU:C:2011:582, point 96 ainsi que jurisprudence citée). |
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92 |
Il en résulte que, même à considérer que deux États membres poursuivent, dans le cadre de leurs réglementations respectives en matière de jeux de hasard, des objectifs similaires voire identiques, non seulement le niveau de protection recherché par chacun d’entre eux et les moyens de l’atteindre sont susceptibles de diverger, mais également les difficultés potentielles identifiées au point précédent du présent arrêt ne sauraient nécessairement être considérées comme étant écartées. |
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93 |
Partant, les éléments invoqués par la juridiction de renvoi ne sont susceptibles de mettre en cause ni la proportionnalité ni la cohérence ni le caractère systématique d’une réglementation telle que celle en cause au principal. |
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94 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’allégation des défenderesses au principal selon laquelle l’interdiction en cause au principal coexiste avec un régime d’autorisation préalable sous forme de concessions prévu pour les jeux de machines à sous sur Internet dans le Land de Schleswig-Holstein. Le gouvernement allemand a admis lors de l’audience que le Land de Schleswig-Holstein n’avait adhéré au GlüStV de 2012 que le 9 février 2013. Il a, néanmoins, également fait observer, d’une part, que la réglementation plus permissive adoptée par ce Land n’avait été applicable que pendant une courte période et, d’autre part, que, contrairement à ce qu’a soutenu le gouvernement maltais lors de l’audience, les quelques concessions qui avaient perduré au-delà de l’année 2013 avaient été limitées sur le territoire du Land en question. |
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95 |
Or, ainsi que la Cour l’a jugé, à supposer même que la réglementation d’un Land, plus permissive que celle en vigueur dans les autres Länder, puisse éventuellement nuire à la cohérence d’ensemble de la réglementation concernée, la situation juridique dérogatoire d’un Land limitée ratione temporis et ratione loci ne saurait, dans les circonstances de l’affaire au principal, remettre gravement en cause l’aptitude des restrictions applicables dans tous les autres Länder à réaliser les objectifs légitimes d’intérêt général qu’elles poursuivent (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2014, Digibet et Albers, C-156/13, EU:C:2014:1756, point 36). |
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96 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première, deuxième et quatrième questions que l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale imposant une interdiction de l’organisation en ligne de jeux de casino, notamment de jeux de machines à sous, ainsi que de jeux de paris, tels que les loteries secondaires, lorsque son objectif consiste à orienter l’instinct naturel du jeu de la population vers des canaux ordonnés et contrôlés ainsi qu’à lutter contre le développement et la propagation des jeux de hasard non autorisés sur les marchés parallèles, et ce même si :
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Sur la troisième question
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97 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que soient reconnues, dans le cadre d’un litige donné, les conséquences juridiques d’une interdiction de jeux de casino en ligne lorsque, postérieurement aux faits susceptibles de donner lieu à ces conséquences, une décision de remplacer cette interdiction par un système d’autorisation préalable a été adoptée et une période de transition a été mise en place, durant laquelle les offres de jeux susceptibles d’être conformes à la future réglementation seraient acceptées sous réserve du respect de certaines exigences. |
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98 |
Il y a lieu de rappeler que, lors du contrôle de proportionnalité qu’est appelée à exercer une juridiction nationale, cette dernière doit effectuer une appréciation globale des circonstances entourant l’adoption et la mise en œuvre de la réglementation restrictive concernée, selon une approche non pas statique, mais dynamique, en ce sens qu’elle doit tenir compte de l’évolution des circonstances postérieurement à l’adoption de cette réglementation (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2017, Online Games e.a., C-685/15, EU:C:2017:452, points 52 et 53 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du 18 mai 2021, Fluctus e.a., C-920/19, EU:C:2021:395, point 46). |
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99 |
Toutefois, selon la jurisprudence, la seule circonstance de la modification du cadre réglementaire applicable dans un État membre ne saurait remettre en cause la proportionnalité et la cohérence de celui-ci tel qu’il était en vigueur avant cette modification. Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, une politique d’expansion contrôlée des activités de jeux de hasard, telle que le remplacement du régime d’interdiction par un régime d’autorisation préalable, peut être cohérente tant avec l’objectif consistant à prévenir l’exploitation des activités de jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses qu’avec celui de prévenir l’incitation à effectuer des dépenses excessives liées aux jeux et avec celui visant à lutter contre l’assuétude à ceux-ci, en dirigeant les consommateurs vers l’offre émanant des opérateurs autorisés, offre censée être à la fois à l’abri d’éléments criminels et conçue pour mieux préserver les consommateurs de dépenses excessives et de l’assuétude au jeu (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2018, Sporting Odds, C-3/17, EU:C:2018:130, point 29). |
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100 |
Afin d’atteindre cet objectif de canalisation vers des circuits contrôlés, les opérateurs autorisés doivent constituer une alternative fiable, mais en même temps attrayante, à une activité interdite, ce qui peut impliquer notamment le recours à de nouvelles techniques de distribution (arrêt du 28 février 2018, Sporting Odds, C-3/17, EU:C:2018:130, point 29). Il résulte néanmoins de la jurisprudence que, si un État membre procède à une réforme introduisant un régime d’autorisation administrative préalable en ce qui concerne l’offre de certains types de jeux de hasard, celle-ci doit être fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, de manière à encadrer l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités nationales afin que celui-ci ne puisse être utilisé de manière arbitraire (voir arrêt du 4 février 2016, Ince, C-336/14, EU:C:2016:72, point 55 et jurisprudence citée). |
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101 |
Or, une politique d’expansion contrôlée des activités de jeux de hasard peut être considérée comme étant cohérente seulement à condition que, d’une part, les activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux et, d’autre part, l’assuétude au jeu pouvaient, à la date des faits en cause au principal, constituer un problème pour l’État membre concerné et qu’une expansion des activités autorisées et réglementées aurait été de nature à remédier à un tel problème (voir arrêts du 28 février 2018, Sporting Odds, C-3/17, EU:C:2018:130, point 31, ainsi que du 11 juin 2015, Berlington Hungary e.a., C-98/14, EU:C:2015:386, point 71 et jurisprudence citée). |
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102 |
En l’occurrence, ce sont de telles circonstances et, notamment, la demande considérable de machines à sous en ligne, évoqué d’ailleurs par la juridiction de renvoi, ainsi que l’existence d’un « marché parallèle » des services concernés qui, ainsi que l’a relevé le gouvernement allemand tant dans ses observations écrites que lors de l’audience, ont motivé les réformes introduites en Allemagne, visées par la troisième question. |
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103 |
Dans ces conditions, le fait que, pendant une période de transition, les Länder auraient décidé, par la circulaire visée au point 31 du présent arrêt, de n’appliquer le cadre réglementaire existant que vis-à-vis des fournisseurs de jeux qui ne sauraient satisfaire aux prescriptions de la future réglementation ne saurait avoir d’incidence quant aux conséquences juridiques qu’il conviendrait, le cas échéant, de reconnaître à l’interdiction en cause au principal. |
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104 |
En effet, d’une part, un tel régime transitoire d’exception semble viser à assurer que le passage du régime en cause au principal vers un régime plus permissif soit effectué dans les meilleures conditions de sécurité juridique possible. D’autre part, l’applicabilité d’un tel régime transitoire, dans le cas d’un fournisseur de jeux tel que les défenderesses au principal, ne saurait être, dans le cadre d’un litige tel que le litige au principal, qu’hypothétique. Par ailleurs, même à supposer que ce régime transitoire a pu être appliqué dans certains cas, une telle circonstance ne saurait, à elle seule, remettre en cause la cohérence et le caractère approprié du régime juridique en cause au principal et n’apparaît pas être susceptible d’aboutir à un résultat contraire à l’objectif poursuivi (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 septembre 2010, Carmen Media Group, C-46/08, EU:C:2010:505, points 106 et 110). |
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105 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que soient reconnues, dans le cadre d’un litige donné, les conséquences juridiques d’une interdiction de jeux de casino en ligne lorsque, postérieurement aux faits susceptibles de donner lieu à ces conséquences, une décision de remplacer cette interdiction par un système d’autorisation préalable a été adoptée et une période de transition a été mise en place, durant laquelle les offres de jeux susceptibles d’être conformes à la future réglementation seraient acceptées sous réserve du respect de certaines exigences. |
Sur les cinquième et sixième questions
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106 |
Par ses cinquième et sixième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la reconnaissance de la nullité d’un contrat conclu entre un consommateur, résidant dans un État membre, et un opérateur offrant des services de loteries secondaires en ligne depuis un autre État membre lorsque, selon la réglementation du premier État membre, la délivrance d’une licence pour l’organisation de tels paris est exclue pour les opérateurs privés. |
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107 |
Ainsi qu’il est indiqué au point 22 du présent arrêt, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, selon la réglementation en cause au principal telle qu’interprétée par les juridictions allemandes, les loteries secondaires sont considérées comme étant de simples paris sur Internet relevant, ainsi, de l’interdiction des jeux de hasard en ligne applicable au principal. |
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108 |
Partant, la circonstance que, selon la réglementation en cause au principal, l’organisation de loteries est réservée aux opérateurs publics ne saurait avoir une quelconque incidence sur la résolution du litige au principal. En effet, d’une part, selon la juridiction de renvoi, ce litige ne porte que sur des mises perdues dans le cadre de la participation du joueur originel à des loteries secondaires et, d’autre part, selon les explications qu’a fourni le gouvernement allemand tant dans ses observations écrites que lors de l’audience, l’organisation et l’intermédiation de telles loteries étaient, selon cette réglementation, interdites à tout opérateur et non uniquement aux opérateurs qui ne sont pas contrôlés par l’État. |
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109 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux cinquième et sixième questions que l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la reconnaissance de la nullité d’un contrat conclu entre un consommateur, résidant dans un État membre, et un opérateur offrant des services de loteries secondaires en ligne depuis un autre État membre lorsque, selon la réglementation du premier État membre, la délivrance d’une licence pour l’organisation de tels paris est exclue pour les opérateurs privés. |
Sur la septième question
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110 |
Par sa septième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 56 TFUE et le principe de l’interdiction de l’abus de droit doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un consommateur qui a participé, à partir de l’État membre de sa résidence habituelle, à des jeux de hasard proposés sur Internet par un opérateur ne disposant pas de licence délivrée par cet État membre mais par un autre État membre introduise contre cet opérateur une action civile en restitution des mises qu’il a engagées, sur le fondement de la nullité du contrat de jeux de hasard concerné, conformément au droit des contrats applicable. |
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111 |
Il convient de relever, à cet égard, à l’instar de M. l’avocat général au point 30 de ses conclusions, que la question de savoir si un contrat donné est invalide lorsque son objet est illégal et si cette invalidité entraîne, pour chaque partie, un droit à restitution des avantages qu’elle a perçus au titre de ce contrat relève du droit régissant ledit contrat en vertu de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 12, paragraphe 1, sous e), du règlement Rome I. Or, en l’occurrence, ainsi qu’il ressort des points 53 à 58 du présent arrêt, le droit régissant le contrat conclu entre le joueur originel et les défenderesses au principal est le droit allemand. |
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112 |
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 93 de ses conclusions, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort des considérations formulées à propos des première à sixième questions, l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation telle que celle décrite par la juridiction de renvoi, la nullité d’un contrat tel que celui conclu entre le joueur originel et les défenderesses au principal dont la cause serait illégale selon cette réglementation ne saurait constituer une restriction distincte à la libre prestation des services, nécessitant une appréciation distincte de sa légalité, mais serait la conséquence nécessaire de l’illégalité de ce contrat. |
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113 |
Certes, selon la jurisprudence invoquée par la juridiction de renvoi, les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union (arrêt du 28 juillet 2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, point 37). Toutefois, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 94 de ses conclusions, en l’occurrence, l’action en restitution introduite au principal est fondée non pas sur le droit de l’Union, mais entièrement sur le droit allemand. |
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114 |
Du reste, s’il ne peut, certes, être exclu que, dans un cas tel que celui en cause au principal, le joueur a pu faire usage des services proposés par une entreprise telle que les défenderesses au principal tout en étant pleinement conscient d’une interdiction telle que celle applicable à ce litige et de ses éventuelles conséquences, une telle question ne saurait être tranchée que sur la base du droit national applicable. |
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115 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la septième question que l’article 56 TFUE et le principe de l’interdiction de l’abus de droit doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un consommateur qui a participé, à partir de l’État membre de sa résidence habituelle, à des jeux de hasard proposés sur Internet par un opérateur ne disposant pas de licence délivrée par cet État membre mais par un autre État membre introduise contre cet opérateur une action civile en restitution des mises qu’il a engagées, sur le fondement de la nullité du contrat de jeux de hasard concerné, conformément au droit des contrats applicable. |
Sur les dépens
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116 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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