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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 5 sept. 2024, n° 24/04850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/04850 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY7I
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Adresse 3]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/04850 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY7I
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
Expédition et annexes
à Maître
Expédition à
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Madame [W] [D] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/04850 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY7I
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [J] et Madame [W] [J] née [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes :
— de 17.897,18 euros au titre du prêt, outre les intérêts de 4,96 % l’an à compter du 1er mars 2024,
— de 1.071,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— et de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles,
La BNP PARIBAS expose avoir consenti à Monsieur et Madame [J], selon offre acceptée en date du 31 juillet 2021, un prêt amortissable d’un montant de 20.200,00 euros, dont ces derniers n’ont pas honoré les mensualités de remboursement.
Par mail du 24 juin 2024, Monsieur [J] a indiqué que lui et son épouse ne pourraient être présents à l’audience, et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 400,00 euros par mois comme ils l’auraient convenu avec la requérante depuis le mois de mai 2024.
A l’audience du 25 juin 2024, la Société demanderesse était représentée par son avocat, qui indique ne pas être informée de la mise en place de délais de paiement.
Monsieur et Madame [J], bien que régulièrement assignés par dépôt à l’étude, n’ont pas comparu, et l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur et Madame [J] date du 15 décembre 2022, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le15 mai 2024.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur et Madame [J], selon offre acceptée en date du 31 juillet 2021, un prêt personnel de 20.200,00 euros, remboursable en 80 échéances de 297,06 euros au taux fixe de 4,96% l’an.
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La BNP PARIBAS s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 8 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour.
Le capital restant dû par Monsieur et Madame [J] à la déchéance du terme est de 13.393,78 euros.
Monsieur et Madame [J] restent en outre devoir les sommes de 4.912,80 euros au titre des échéances impayées, de 868,55 euros au titre des échéances impayées reportées, dont à déduire 1.277,95 euros de règlements, soit un total restant dû de 17.897,18 euros.
Selon l’article précité, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur et Madame [J] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 17.897,18 euros, avec intérêts au taux nominal de 4,96 % l’an à compter du 7 mai 2024.
En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce l’indemnité de résiliation demandée à hauteur de 1.071,50 euros s’analyse en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive.
Monsieur et Madame [J] seront condamnés à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement :
Faute pour les défendeurs de justifier de leur situation financière et de l’existence d’un accord amiable pour un règlement échelonné de leur dette, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur et Madame [J] succombant à la présente instance, ils en supporteront les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] et Madame [W] [J] née [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17.897,18 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux nominal de 4,96 % l’an à compter du 7 mai 2024, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] et Madame [W] [J] née [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.071,50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande de délais de paiement ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] et Madame [W] [J] née [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] et Madame [W] [J] née [D] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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