Infirmation 20 janvier 2023
Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 20 janv. 2023, n° 21/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 avril 2021, N° F19/00510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
20/01/2023
ARRÊT N°48/2023
N° RG 21/02031 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OEP5
FCC/AR
Décision déférée du 08 Avril 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00510)
DAVID P
[J] [Y]
S.A. MACC
C/
[J] [Y]
S.A. MACC
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 20 01 23
à Me Michaël MALKA-SEBBAN
Me Joëlle GLOCK
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT ET INTIME
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
T
Représenté par Me Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS (plaidant) et par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE ET APPELANTE
S.A. MACC
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me François-xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.Brisset présidente et F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Macc est spécialisée dans la conception et la distribution de produits et outils à destination des professionnels du bâtiment.
M. [J] [Y] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 janvier 2009, par la SA Macc, en qualité de VRP exclusif. Il était rémunéré exclusivement à la commission.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des VRP.
M. [Y] a été placé en arrêt maladie du 17 octobre au 16 novembre 2018.
Il a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail le 10 décembre 2018.
Il a de nouveau été placé en arrêt maladie du 12 au 21 décembre 2018.
Le 13 décembre 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle prévoyant une indemnité de 20.000 €, à effet du 21 janvier 2019.
Par LRAR du 7 mars 2019, le conseil de M. [Y] a remis en cause la rupture conventionnelle, l’estimant nulle en raison d’un vice du consentement, et a réclamé des commissions et indemnités, ce à quoi la SA Macc s’est opposée par courrier du 13 mars 2019.
Le 4 avril 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins d’annulation de la rupture conventionnelle, de paiement de commissions, de dommages et intérêts pour absence de congés payés, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’expertise sur l’indemnité de clientèle, les pertes liées aux frais professionnels et aux frais du véhicule professionnel, et les pertes de salaires liées à la clause ducroire.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné la SA Macc à verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la violation de l’article L 4121-1 du code du travail,
— ordonné une expertise, confiée à Mme [C] [R], ou à défaut à M. [V] [H], aux fins d’évaluer l’indemnité de clientèle,
— fixé une nouvelle audience au 24 novembre 2021,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— réservé les dépens.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 30 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués. La SA Macc a également relevé appel du jugement le 7 mai 2021, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués. Par ordonnance en date du 1er juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise, puis il s’est désisté de sa demande. Par ordonnance en date du 26 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement de l’incident et son dessaisissement.
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes relatives aux frais professionnels, aux frais de véhicule, aux rappels de salaire, aux commissions, aux congés payés, à la rupture conventionnelle, à l’indemnité compensatrice de préavis, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la délivrance de documents sociaux sous astreinte,
statuant à nouveau :
— dire que la SA Macc doit la prise en charge des frais professionnels et du véhicule professionnels, la commission du client 'Age de bois’ et les congés payés,
— annuler les dispositions contractuelles relatives au décommissionnement sur impayés,
— annuler les dispositions contractuelles relatives au renoncement de l’indemnité de clientèle,
— annuler la rupture conventionnelle,
— condamner la SA Macc à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* mémoire €, ou à titre subsidiaire 3.765,24 € de dommages intérêts pour la charge des frais professionnels,
* mémoire €, ou à titre subsidiaire 23.810,14 € de dommages intérêts pour la charge du véhicule professionnel,
* 1.095 € brut de commissions non perçues (âge de bois),
* 109,50 € brut de congés payés sur commissions,
* 21.113,84 € de dommages intérêts pour l’absence de congés payés,
* mémoire €, ou à titre subsidiaire 6.697,67 € brut au titre des pertes de salaire liées à l’application de la clause ducroire,
* mémoire €, ou à titre subsidiaire 669,77 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 19.804,18 € brut au titre de l’indemnité de préavis (3 mois),
* 1.980,42 € brut de congés payés sur préavis,
* 59.412,54 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois),
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé réception,
* se faire remettre sans délai par les parties ou par tous tiers détenteurs les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
* évaluer sur 24 mois les pertes financières du salarié liées aux prises en charge des frais professionnels et du véhicule professionnel,
* évaluer sur 36 mois les pertes de salaire liées à l’application de la clause ducroire,
* déposer un rapport sur l’ensemble des constatations et conclusions après avoir adressé aux parties un pré rapport et leur avoir laissé un délai suffisant pour répondre aux dires éventuels,
— surseoir à statuer dans l’attente des demandes en lecture de rapport d’expertise,
— réserver les demandes relatives à :
* l’application d’un taux d’intérêt légal à l’ensemble des indemnités,
* la délivrance sous astreinte des documents établis en conformité avec les condamnations,
Subsidiairement :
— assortir l’ensemble des indemnités d’un taux d’intérêt légal, avec anatocisme, courant à compter du 7 mars 2019,
— enjoindre la SA Macc de délivrer sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, à compter du prononcé du jugement (sic), les documents établis en conformité avec les condamnations, à savoir :
* le certificat de travail,
* le solde de tout compte,
* l’attestation Pôle emploi,
* le bulletin de paie,
— confirmer le jugement pour le reste,
— condamner la SA Macc à verser à M. [Y] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Macc demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la concluante au paiement de dommages et intérêts au titre de la violation de l’article L 4121-1 du code du travail, ordonné une expertise, débouté la concluante de toutes ses demandes et réservé les dépens,
Statuant à nouveau :
— confirmer le jugement dans ses autres dispositions et rejeter l’appel de M. [Y],
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] à verser à la SA Macc la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur les frais professionnels :
Le jugement a débouté M. [Y] 'par manque de pièce et l’arrêt maladie du 12 avec signature du 13'.
L’article VII du contrat de travail régit les commissions et précise que les frais professionnels sont inclus dans les commissions dans une proportion de 30 % de leur montant.
M. [Y] rappelle qu’est non écrite la clause mettant à la charge du salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle. Il soutient que la clause insérée à l’article VII conduit l’employeur à ne pas rembourser le VRP de ses frais réels concernant le véhicule (crédits, loyers, carburant, réparations), l’hôtel et le restaurant, car à plusieurs reprises ses frais réels ont dépassé les 30 %, et de plus l’employeur impose aux VRP de participer au prix des goodies donnés aux clients.
Or, si, par principe, les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération due, il peut être contractuellement prévu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.
M. [Y], qui soutient qu’en août 2016, août 2018 et novembre 2018, il a engagé des charges que son salaire ne couvrait même pas, produit un tableau en pièce n° 10, établi par ses soins. Toutefois, pendant ces trois mois, M. [Y] était soit absent 'pour raison personnelle’ (en août, de sorte que ses commissions étaient réduites), soit absent pour 'raison personnelle’ et pour maladie (en novembre, mais il ne tient pas compte des indemnités journalières maladie versées par la sécurité sociale).
De plus, M. [Y] ne produit aucune pièce justificative de ses frais sur les trois mois concernés, de sorte qu’il n’établit pas avoir engagé des frais dépassant 30 % de ses commissions, étant rappelé qu’il n’appartient pas à un expert de pallier la carence probatoire d’une partie.
Enfin, conformément à la convention collective nationale, le VRP exclusif à temps plein doit percevoir une rémunération minimale trimestrielle égale, après déduction des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du SMIC en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Or, il ressort des bulletins de paie 2016 et 2018 versés aux débats que M. [Y] a toujours perçu chaque trimestre, après déduction du forfait de 30 % et des congés payés de 10 %, une rémunération supérieure à la rémunération minimale prévue par la convention collective, y compris pendant le 3e trimestre 2016, le 3e trimestre 2018 et le 4e trimestre 2018.
La cour déboutera donc M. [Y] de sa demande principale d’expertise, et de sa demande subsidiaire en paiement de 3.765,24 €, chiffre sur lequel il ne s’explique d’ailleurs pas.
2 – Sur le véhicule :
Le jugement a débouté M. [Y] 'par manque de preuve'.
L’article V du contrat de travail stipule que la SA Macc met à la disposition du VRP un fourgon spécialement aménagé, équipé et assuré par ses soins ; que, pendant la période d’essai de 3 mois la société retient sur les commissions une participation mensuelle de 781 € TTC ; qu’ensuite, le VRP peut soit commander un véhicule neuf, soit reporter la commande du véhicule neuf pendant un délai maximum de 8 mois, le montant de la location étant de 781 € TTC en cas de commande au plus tard le 8e mois, ou de 785 € TTC du 4e au 12e mois puis de 1.075 € TTC du 13e au 15e mois en cas de commande après le 8e mois.
M. [Y] soutient que les loyers facturés réduisent ainsi les revenus de sorte que la clause constitue une sanction pécuniaire et est entachée de nullité, alors que l’employeur doit fournir au VRP les moyens d’accomplir son activité. Il indique avoir été contraint d’acheter un fourgon et de souscrire un crédit.
Or, les frais relatifs au véhicule sont des frais professionnels inclus dans les commissions à hauteur de 30 %. M. [Y] verse aux débats un tableau d’amortissement pour un crédit de 21.500 € remboursable de juillet 2015 à juin 2020 au nom de Mme [O] [G], sa concubine ; l’objet de ce crédit est inconnu et ce crédit n’est pas au nom de M. [Y]. Ainsi, M. [Y] ne justifie pas du montant de ses frais relatifs au véhicule, étant rappelé qu’il n’appartient pas à un expert de pallier la carence probatoire d’une partie. Par ailleurs, la clause fixant un remboursement forfaitaire par l’employeur des frais professionnels engagés par le salarié ne constitue pas une sanction pécuniaire.
La cour déboutera donc M. [Y] de sa demande principale d’expertise, et de sa demande subsidiaire en paiement de 23.810,14 €, chiffre sur lequel il ne s’explique d’ailleurs pas.
3 – Sur les commissions sur impayés :
Le jugement a débouté M. [Y] au motif qu''une clause de bonne fin est prévue au contrat de travail'.
L’article VII du contrat de travail prévoit des commissions de base de 16 % sur les commandes HT directes et indirectes enregistrées et facturées sur le secteur du VRP, outre des primes complémentaires en fonction du chiffre de ventes produits HT réalisé, du nombre d’acheteurs obtenu et des conditions de règlement ; il ajoute, dans le paragraphe 'commissions payées sur impayés', que :
' Ces mêmes commissions ne sont pas dues sur les commandes facturées et non réglées par le client pour des causes indépendantes du fait du représenté.
A cet effet, le représenté se réserve le droit de débiter au représentant le montant des commissions correspondant à des impayés (y compris les frais engagés) lorsque son service contentieux n’aura pu obtenir le règlement d’une facture pour quelque cause que ce soit (insolvabilité, faillite, décès etc…) et ce, dans un délai maximum de 6 mois du jour de la facturation'.
M. [Y] soutient que cette clause n’est pas une clause de bonne fin, mais une clause ducroire, car elle fait supporter au VRP les frais de procédure engagés, alors que l’employeur a recours à un établissement de crédit, LOCAM, qui règle les factures. Il affirme que la clause est nulle en ce que le décommissionnement est automatique et qu’il s’agit d’une clause potestative. Il ajoute que le non paiement des factures révèle une carence fautive de la SA Macc, que le VRP ne doit pas assumer.
Or, aux termes de l’article 5-3 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, est de nul effet toute clause incluse dans un contrat de travail ayant pour conséquence de rendre le salarié pécuniairement responsable du recouvrement des créances de l’employeur à l’égard des tiers ; ainsi, ce texte interdit la clause ducroire.
La clause de bonne fin, qui stipule que les commissions ne sont définitivement dues que si la commande du client est réglée, est licite à condition que le non paiement de la commande soit sans faute de l’employeur et que le salarié ne soit pas privé des commissions qui lui sont dues sur des contrats effectivement réalisés.
Or, en l’espèce, certes la clause litigieuse ne conduisait pas à faire supporter par le salarié le montant des factures non payées par le client ; néanmoins, elle ne se contentait pas de prévoir un remboursement des commissions déjà versées à titre d’avance, mais prévoyait également le remboursement des frais liés au non paiement. De plus, il était stipulé une reprise par l’employeur de façon automatique, quel que soit le motif de l’impayé, et si le paiement n’intervenait pas dans le délai de 6 mois ; cette clause ne réservait pas les cas de reprise aux non paiements intervenus sans faute de l’employeur. En ce sens, il s’agissait bien d’une clause ducroire entachée de nullité, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le caractère potestatif de la clause et les modalités d’intervention de LOCAM.
Ceci étant, il appartient à M. [Y] de fournir à la cour les éléments lui permettant d’évaluer les commissions indûment reprises. Il réclame un rappel de commissions de 6.697,67 € bruts outre congés payés de 669,77 € bruts, sans expliciter son calcul. Or, il résulte des bordereaux de commissions établis par l’employeur sur la période de janvier 2016 à décembre 2018 que celui-ci a retenu un total de 'commissions sur impayés’ de 5.517,44 €.
La cour condamnera donc la SA Macc à payer à M. [Y] la somme de 5.517,44 € bruts, une expertise étant dès lors inutile. La question des congés payés sera examinée infra.
4 – Sur les commissions 'âge de bois’ :
Le jugement a débouté M. [Y] au motif suivant : 'les 1.095 € de commission dus et inférieur 3.095 € voir et de tr dans le contrat de travail’ (sic).
La SA Macc indique qu’il s’agit d’une commande prise le 17 décembre 2018, alors que M. [Y] était en congé maladie sur la période du 12 au 21 décembre 2018. Elle se réfère à l’article VII du contrat de travail qui stipule que, si le VRP a droit à une commission sur toutes les affaires directes et indirectes réalisées sur son secteur, il ajoute qu''en cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, les commissions sur des ordres indirects ne sont pas dues'.
Il est précisé qu’un ordre indirect concerne une affaire réalisée dans le secteur attribué au VRP mais transmise à l’employeur par le client sans l’intervention du VRP.
M. [Y] se réfère à l’article XVI du contrat de travail, relatif aux maladies et absences, stipulant : 'dans le cas d’arrêt supérieur à 30 jours ouvrables, le représentant ne pourra prétendre, en aucun cas, à des commissions sur des ordres exploités postérieurement à ces 30 jours', et fait une interprétation a contrario en soulignant que son arrêt maladie a duré moins de 30 jours.
Toutefois, M. [Y] confond l’ordre indirect qui ne génère pas de droit à commissions si le VRP est en arrêt de travail, et l’ordre exploité plus de 30 jours après le début de l’arrêt de travail qui n’ouvre pas non plus de droit à commissions.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
5 – Sur les congés payés :
Le jugement a débouté le salarié au motif suivant : 'voir le contrat de travail'.
L’article VII du contrat de travail stipule, au paragraphe 'dispositions générales’ : 'le taux de commission comprend l’indemnité de congés payés, à raison de 1/10e de leur montant net, c’est-à-dire, déduction faite des frais professionnels'.
M. [Y] estime que cette clause lui est défavorable car, lorsqu’il prend des congés, il ne perçoit aucun revenu, ce qui le dissuade de prendre des congés.
Il demande à la fois :
— le paiement de congés payés de 10 % sur les commissions, notamment les commissions sur impayés ;
— et des dommages et intérêts correspondant à l’absence de droit au repos.
Néanmoins, pour un VRP exclusif rémunéré exclusivement à la commission, la clause d’inclusion des congés payés dans les commissions est licite, et elle n’est pas contraire à la directive européenne du 23 novembre 2003 ni à la jurisprudence européenne. M. [Y] ne peut donc pas prétendre en sus à des congés payés sur les commissions sur impayés. Par ailleurs, il ressort des tableaux de bord que M. [Y] a, pendant l’année 2018, pris des congés, à hauteur de 25 jours, de sorte que son droit au repos a parfaitement été respecté. Il n’a subi aucun préjudice financier, les congés payés étant réglés au salarié chaque mois au salarié par le biais de l’inclusion dans les commissions, lesquelles, après déduction du forfait pour frais professionnels de 30 % et des congés payés de 10 %, étaient, sur le trimestre, toujours supérieures au minimum conventionnel de 520 fois le taux horaire du SMIC.
La cour déboutera donc le salarié de sa demande de dommages et intérêts de 21.113,84 €, chiffrage sur lequel d’ailleurs il ne s’explique pas.
6 – Sur la rupture conventionnelle :
M. [Y] demande l’annulation de la rupture conventionnelle signée le 13 décembre 2018, en raison d’un vice du consentement. Il soutient en effet qu’à l’époque, il était en situation de vulnérabilité, en raison d’un burn out dû à de mauvaises conditions de travail (surcharge de travail, pressions d’objectifs, absence de rémunération fixe), et en raison d’une séparation ; il ajoute que le DRH M. [T], afin qu’il signe, l’a menacé de placer un commercial sur son secteur, et qu’il a renoncé à l’indemnité de clientèle. Estimant que l’annulation de la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il réclame des indemnités de rupture, ainsi qu’une indemnité de clientèle.
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [Y] de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle pour le motif suivant : 'pour manque de preuve (avis du médecin du travail du 10 décembre 2018 plus dénonciation hors délai du 7 mars)', tout en ordonnant une expertise destinée à évaluer l’indemnité de clientèle, alors même qu’en application de l’article L 7313-13 du code du travail, cette indemnité n’est due qu’en cas de rupture par l’employeur et non en cas de rupture conventionnelle.
En premier lieu, la cour note que M. [Y] ne qualifie pas le vice du consentement dont il aurait été victime (erreur, dol ou violence).
En second lieu, il ne produit que les pièces suivantes :
— un avis d’arrêt maladie du 12 au 21 décembre 2018 de son médecin traitant pour 'autres troubles mentaux : anxiété généralisée dépression larvée burn out’ ;
— une attestation de sa concubine Mme [G] décrivant M. [Y] comme ayant vécu en 2018 une 'période insupportable voire très difficile’ en raison d’un stress professionnel, 'au bord du gouffre’ et sans autre solution que d’accepter la rupture conventionnelle.
M. [Y] commente aussi l’attestation et le mail de M. [I], responsable des ventes, produits par la SA Macc. M. [I] explique que M. [Y] était en difficulté suite à la séparation d’avec la mère de ses enfants, qu’il souhaitant une garde alternée peu compatible avec son métier, qu’il avait fait part de ses difficultés à M. [I] les 21, 23 et 26 novembre 2018, et que finalement ils s’étaient entendus sur une rupture conventionnelle. M. [Y] estime que les propos de M. [I] confirment sa fragilité personnelle.
Néanmoins, M. [Y] ne produit aucune pièce sur de mauvaises conditions de travail ni sur des éventuelles pressions commises par la SA Macc pour l’obliger à conclure une rupture conventionnelle ; l’attestation de Mme [G], qui de surcroît n’a rien constaté personnellement sur les conditions de travail de son concubin au sein de l’entreprise, est dénuée de toute impartialité. Le fait que, suite à un précédent arrêt maladie, l’employeur ait demandé un contrôle à la CPAM, lequel a eu lieu le 2 novembre 2018 et a estimé que l’arrêt de travail était médicalement justifié, ne signifie pas que M. [Y] était 'déconsidéré par son employeur', lequel n’a fait qu’user de son droit. M. [Y] ne démontre pas non plus avoir été mal informé par la SA Macc sur ses droits à l’occasion de la rupture conventionnelle, ni que la société lui aurait imposé le montant de l’indemnité de rupture de 20.000 €. Le certificat médical du 12 décembre 2018 relatif à un arrêt de travail de 9 jours est très insuffisant pour établir que M. [Y] était dépourvu de tout discernement pour signer la rupture conventionnelle, comme il le soutient, en l’absence de toute autre pièce médicale ; d’ailleurs, trois jours avant la signature de la rupture conventionnelle, le 10 décembre 2018, M. [Y] était déclaré par le médecin du travail apte à la reprise sans aucune réserve.
La cour déboutera donc M. [Y] de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle et de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise des documents sociaux rectifiés.
S’agissant de l’indemnité de clientèle, il a été dit qu’elle n’était pas due en cas de rupture conventionnelle, laquelle a été jugée valide. Infirmant le jugement, la cour déboutera donc M. [Y] de sa demande d’expertise afin de chiffrer cette indemnité.
7 – Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Le jugement a alloué au salarié des dommages et intérêts de 5.000 €, sans toutefois les motiver.
En cause d’appel, M. [Y] se plaint d’un paiement exclusivement à la commission, de l’obligation de supporter les charges et de l’absence de droit au repos.
Or, il a été jugé que le paiement à la commission était contractuel et licite, de même que la clause relative aux frais professionnels, et que le droit au repos a été respecté. De surcroît, M. [Y] n’établit pas le lien entre ses conditions de travail et son état de santé.
Infirmant le jugement, la cour déboutera donc M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
8 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd sur une partie du principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles, et ceux exposés par M. [Y] soit 1.500 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclare nulle la clause relative aux commissions sur impayés,
Déclare valide la rupture conventionnelle,
Condamne la SA Macc à payer à M. [J] [Y] les sommes suivantes :
— un rappel de commissions sur impayés de 5.517,44 € bruts,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [Y] de ses demandes relatives aux frais professionnels, aux frais de véhicule, aux commissions âge de bois, aux congés payés, à l’indemnité compensatrice de préavis, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité de clientèle et à l’obligation de sécurité, ainsi que de sa demande d’expertise,
Déboute la SA Macc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Macc aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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