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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 nov. 2024, T-315/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-315/23 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 novembre 2024.#AL contre Conseil de l'Union européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2022 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 5 – Examen comparatif des mérites – Conduite fautive – Abus de pouvoir.#Affaire T-315/23. | |
| Date de dépôt : | 6 juin 2023 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0315 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:771 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Półtorak |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
6 novembre 2024 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2022 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 5 – Examen comparatif des mérites – Conduite fautive – Abus de pouvoir »
Dans l’affaire T-315/23,
AL, représenté par Me R. Rata, avocate,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et M. Alver, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et T. Pynnä, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, AL, demande l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 18 juillet 2022 de ne pas le promouvoir au grade AST 5 (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le requérant est fonctionnaire au secrétariat général du Conseil (ci-après le « SGC ») depuis le 1er décembre 2007.
3 Le 10 février 2021, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant après qu’il avait fait l’objet d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), ouverte à la fin de l’année 2016, concernant une possible fraude liée à sa déclaration de composition de famille et aux exigences d’obtention des allocations familiales correspondantes.
4 Le 27 septembre 2021, à l’issue de la procédure disciplinaire, l’AIPN a adopté la sanction de révocation à l’égard du requérant conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous h), de l’annexe IX du statut, à l’encontre de laquelle le requérant a introduit un recours en annulation enregistré sous le numéro d’affaire T-22/22, assorti d’une demande en référé.
5 À la suite de l’ordonnance du 31 mars 2022, AL/Conseil (T-22/22 R, non publiée, EU:T:2022:200), accordant le sursis à l’exécution de la décision de révocation, le requérant a été réintégré dans ses fonctions avec effet au 1er octobre 2021.
6 Le 20 juin 2022, le SGC a publié la liste des fonctionnaires promouvables ainsi que le nombre de promotions disponibles pour chaque groupe de fonctions et grade. Le nom du requérant figurait sur ladite liste, parmi ses collègues de même grade éligibles à une promotion au grade AST 5.
7 Le 12 juillet 2022, le SGC a reçu de la commission consultative de promotion (ci-après la « CCP ») la liste des membres du personnel du groupe de fonctions AST recommandés à la promotion, parmi lesquels figurait le nom du requérant (ci-après la « liste du 12 juillet 2022 »).
8 Le 14 juillet 2022, le directeur général du SGC a transmis une note à la CCP dans laquelle il indiquait être en possession d’informations sur la conduite du requérant qui devaient être prises en considération lors de l’examen comparatif des mérites et qui le conduisaient à conclure qu’il ne devait pas être promu (ci-après la « note du 14 juillet 2022 »). En conséquence, il sollicitait la CCP afin qu’elle recommande, en lieu et place du requérant, un autre membre du personnel destiné à la promotion.
9 Le 18 juillet 2022, la CCP a transmis à l’AIPN une nouvelle liste des membres du personnel du groupe de fonctions AST recommandés à la promotion, dans laquelle le nom du requérant ne figurait pas (ci-après la « liste modifiée du 18 juillet 2022 »). Le même jour, l’AIPN a adopté la décision attaquée.
10 Le 18 octobre 2022, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée.
11 Le 6 mars 2023, le SGC a rejeté la réclamation du 18 octobre 2022 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Faits postérieurs à l’introduction du recours
12 Par l’arrêt du 10 avril 2024, AL/Conseil (T-22/22, non publié, EU:T:2024:219), le Tribunal a rejeté le recours du requérant mentionné au point 4 ci-dessus.
Conclusions des parties
13 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– ordonner que soient produits, premièrement, l’examen comparatif individuel le concernant, sur lequel se fonde la décision attaquée, deuxièmement, la méthodologie précise utilisée pour procéder audit examen comparatif individuel, troisièmement, les preuves matérielles que la même méthodologie a été appliquée uniformément à tous les fonctionnaires auxquels il a été comparé, y compris les fonctionnaires ayant été promus, quatrièmement, le rapport transmis par la CCP à l’AIPN le 12 juillet 2022 et la liste des fonctionnaires proposés à la promotion et, cinquièmement, l’ensemble des documents ayant trait à l’exercice de promotion concerné qui se rapportent directement ou indirectement à lui ;
– déclarer comme étant valides la liste du 12 juillet 2022 et la liste modifiée du 18 juillet 2022 et, par conséquent, ordonner à l’AIPN de déduire une possibilité de promotion des assistants de grade AST 4 au grade AST 5 des « possibilités de promotion d’un exercice de promotion futur » ;
– ordonner à l’AIPN et à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de lui verser une somme correspondant à la différence entre le salaire d’un poste d’assistant de grade AST 4 et celui d’un poste d’assistant de grade AST 5 à partir du 1er janvier 2022 ;
– condamner le Conseil à supporter l’ensemble des dépens.
14 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur l’objet du recours
15 Le requérant demande l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.
16 S’agissant de cette demande, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cas où la décision de rejet de la réclamation est dépourvue de contenu autonome, des conclusions formellement dirigées contre cette décision ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée [voir arrêt du 23 mars 2022, NV/eu-LISA, T-661/20, EU:T:2022:154, point 31 (non publié) et jurisprudence citée].
17 En l’espèce, il convient de constater que la décision de rejet de la réclamation est dépourvue de contenu autonome. En effet, elle ne fait que confirmer, en substance, la décision attaquée.
18 Dès lors, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision attaquée, dont la légalité doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation [voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2022, NV/eu-LISA, T-661/20, EU:T:2022:154, point 33 (non publié) et jurisprudence citée].
Sur le premier chef de conclusions
19 Au soutien du premier chef de conclusions, le requérant invoque trois moyens, tirés, le premier, d’un abus de pouvoir et de la violation de l’article 54 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du principe de protection de la confiance légitime, le deuxième, de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut, du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration et, le troisième, de la violation du principe non bis in idem.
20 Les premier et deuxième moyens étant étroitement liés, il convient de les analyser ensemble.
Sur les premier et deuxième moyens, tirés d’un abus de pouvoir et d’une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut, du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration dans la conduite de l’exercice de promotion
21 Par ses arguments développés dans le cadre des premier et deuxième moyens, le requérant soutient, en substance, que l’AIPN a commis un abus de pouvoir dans l’appréciation et la comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables. Ces arguments, qui se recoupent dans une large mesure, peuvent être regroupés en trois branches.
22 Dans une première branche, le requérant soutient que l’AIPN a violé l’article 45, paragraphe 1, du statut ainsi que les instructions du SGC aux CCP du 18 juin 2014 (ci-après les « instructions du SGC aux CCP ») en ne procédant pas à son propre examen comparatif des mérites et en tenant compte d’un critère non prévu par les dispositions applicables à la procédure de promotion.
23 Dans une deuxième branche, le requérant soutient que l’AIPN est intervenue illégalement auprès de la CCP, en exerçant sur elle une pression abusive. Au soutien de cette allégation, le requérant remet en cause plusieurs aspects afférents à la procédure relative à l’exercice de promotion.
24 Dans une troisième branche, le requérant soutient que l’AIPN a violé les dispositions de l’article 54 de la Charte et le principe de protection de la confiance légitime.
25 À titre liminaire, il convient de rappeler les principes qui encadrent l’office du juge de l’Union européenne lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation de décisions prises par les institutions en matière de promotion de fonctionnaires.
26 Selon l’article 45, paragraphe 1, du statut, l’AIPN accorde les promotions au vu d’un examen comparatif des mérites aux fins duquel elle « prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie […] et le niveau des responsabilités exercées ».
27 De plus, il ressort de la décision no 194/83 du SGC ainsi que des instructions du SGC aux CCP, énonçant les critères pris en compte aux fins de l’évaluation comparative des mérites, que la politique du Conseil en matière de promotion était régie par l’article 45 du statut.
28 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, l’obligation pour l’AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, prévu à l’article 45 du statut, est l’expression à la fois du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière, l’appréciation de leurs mérites constituant ainsi le critère déterminant (voir arrêt du 16 juin 2021, RA/Cour des comptes, T-867/19, non publié, EU:T:2021:361, point 48 et jurisprudence citée).
29 À cet égard, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et si elle n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge de l’Union ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et des mérites des candidats à celle de l’AIPN. Il doit se limiter à contrôler l’objectivité et l’exactitude de l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45, paragraphe 1, du statut à l’aune des précisions apportées par l’AIPN au sujet de l’exercice de promotion, préalablement audit examen. Ainsi, il n’appartient pas au juge de l’Union de contrôler le bien-fondé de l’appréciation, comportant des jugements de valeur complexes qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective, portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire (voir arrêt du 16 juin 2021, RA/Cour des comptes, T-867/19, non publié, EU:T:2021:361, point 49 et jurisprudence citée).
30 En outre, l’AIPN dispose du pouvoir de procéder à l’examen comparatif des mérites selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la mieux appropriée. En effet, ainsi qu’il a été reconnu par la jurisprudence, il n’existe pas d’obligation pour l’institution concernée d’adopter un système particulier d’évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d’appréciation dont elle dispose pour mettre en œuvre, conformément à ses propres besoins d’organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l’article 45 du statut (voir arrêt du 18 mai 2022, TK/Commission, T-435/21, non publié, EU:T:2022:303, point 44 et jurisprudence citée).
31 Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’AIPN est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêt du 18 mai 2022, TK/Commission, T-435/21, non publié, EU:T:2022:303, point 45 et jurisprudence citée).
32 En l’espèce, le directeur général du développement organisationnel et des services, exerçant les fonctions d’AIPN en ce qui concerne les promotions de fonctionnaires du groupe de fonctions AST, était l’autorité compétente pour adopter la décision attaquée. En outre, ainsi qu’il ressort du point 30 ci-dessus, lors de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, l’AIPN était libre de choisir la procédure ou la méthode qu’elle estimait la plus appropriée.
33 À cet égard, selon la jurisprudence, si l’article 45, paragraphe 1, du statut impose à l’AIPN l’obligation de procéder, avant toute décision de promotion, à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables, celle-ci peut se faire assister par les services administratifs aux différents échelons de la voie hiérarchique, conformément aux principes inhérents au fonctionnement de toute structure administrative hiérarchisée (arrêt du 14 novembre 2017, De Meyer e.a./Commission, T-667/16 P, non publié, EU:T:2017:801, point 25).
34 Ainsi, le Tribunal a déjà jugé que, dans un contexte où chaque directeur général avait procédé à un examen comparatif préalable des mérites des fonctionnaires promouvables de son service, cet examen comparatif préalable n’était pas susceptible de faire échec à un examen bien compris de leurs mérites et participait, au contraire, du principe de bonne administration (arrêt du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T-188/01 à T-190/01, EU:T:2003:77, point 99). Dans le même sens, l’AIPN peut faire intervenir, au cours de la phase préparatoire de ses décisions en matière de promotion, une instance paritaire consultative telle que les comités paritaires de promotion (arrêt du 14 novembre 2017, De Meyer e.a./Commission, T-667/16 P, non publié, EU:T:2017:801, point 27).
35 En l’occurrence, il est constant que le Conseil a mis en place une procédure de promotion comprenant plusieurs étapes successives. Tout d’abord, une première étape consistait en un examen comparatif préalable par les CCP des mérites des fonctionnaires promouvables. Ensuite, une seconde étape était fondée sur l’examen comparatif final par l’AIPN des mérites des fonctionnaires promouvables.
36 Selon l’article 1er, paragraphe 2, de la décision no 194/83, les CCP ont pour mission de conseiller l’AIPN dans l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet conformément à l’article 45, paragraphe 1, du statut. Il ressort également du point 1 des instructions du SGC aux CCP que « la mission des CCP est de conseiller [l’AIPN] dans son examen comparatif des mérites des fonctionnaires éligibles à la promotion, conformément à l’article 45, paragraphe 1, du statut ».
37 En pratique, les CCP procèdent à un examen comparatif préalable des mérites des fonctionnaires promouvables, ainsi que cela ressort des points 5 et 11 des instructions du SGC aux CCP. Dans le cadre de cet examen, elles doivent prendre en compte les critères énumérés à l’article 45, paragraphe 1, du statut.
38 Selon l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 194/83, à l’issue de leurs travaux, les CCP « adressent un rapport écrit à [l’AIPN] contenant une liste des fonctionnaires qu’elles considèrent aptes à la promotion ou une déclaration selon laquelle aucun fonctionnaire ne remplit les conditions requises » et « la liste comprend autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir par promotion ».
39 Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 194/83, en l’espèce, la CCP a soumis à l’AIPN la liste du 12 juillet 2022, laquelle contenait les noms des fonctionnaires du groupe de fonctions AST recommandés à la promotion et parmi lesquels figurait le nom du requérant.
40 Il ressort toutefois de la note du 14 juillet 2022 que, après avoir pris connaissance de la liste du 12 juillet 2022, l’AIPN a estimé que certains éléments relatifs à la conduite du requérant étaient de nature à faire obstacle à la promotion de ce dernier et fait connaître à la CCP sa position à cet égard, tout en sollicitant de sa part qu’elle recommande, en lieu et place du requérant, un autre fonctionnaire destiné à la promotion. La CCP a produit la liste modifiée du 18 juillet 2022, laquelle ne comportait pas le nom du requérant.
– Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut et des instructions du SGC aux CCP
41 Dans le cadre de la première branche, le requérant soulève plusieurs arguments. Premièrement, il soutient que le point 11 des instructions du SGC aux CCP énumère strictement les trois critères énoncés à l’article 45, paragraphe 1, du statut. Il s’ensuit qu’il ne laisserait aucune marge de manœuvre pour les critères subsidiaires énumérés au point C des instructions du SGC aux CCP. Ces critères ne s’appliqueraient que dans des situations où, au terme de l’examen comparatif des mérites sur la base des trois critères énoncés à l’article 45, paragraphe 1, du statut, il existerait une égalité des mérites entre plusieurs fonctionnaires promouvables. Or, en l’espèce, le comportement fautif du requérant aurait également été pris en considération afin de décider de ne pas le promouvoir. Cependant, selon le requérant, étant donné que la procédure dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 avril 2024, AL/Conseil (T-22/22, non publié, EU:T:2024:219), était pendante, l’AIPN ne pouvait pas raisonnablement invoquer sa conduite fautive dans le cadre d’affaires personnelles en tant que critère secondaire pour l’évaluation réalisée au titre de l’article 45, paragraphe 1, du statut, car elle aurait alors dû effectuer un second examen des mérites.
42 Deuxièmement, le requérant soutient que, bien que sa révocation ait été décidée en septembre 2021, son rapport de notation pour l’année 2021 ne mentionne aucune faute et fait exclusivement des références positives. En outre, l’AIPN aurait dû tenir compte de l’ordonnance du 31 mars 2022, AL/Conseil (T-22/22 R, non publiée, EU:T:2022:200), dont il ressort que le requérant n’a pas eu d’intention malveillante ou de volonté de s’enrichir personnellement. Enfin, ladite conduite fautive ne figurerait pas dans le dossier électronique personnel du requérant, alors que l’examen comparatif des mérites devrait être réalisé exclusivement sur la base des informations disponibles dans ledit dossier.
43 Troisièmement, le requérant allègue que l’AIPN n’a pas procédé à un nouvel examen des mérites après le 12 juillet 2022, en violation des dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut, du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration.
44 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
45 Il y a lieu de rappeler que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et si elle n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir point 29 ci-dessus).
46 En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la prise en compte par l’AIPN de certains éléments relatifs à la conduite du requérant viole l’article 45, paragraphe 1, du statut, il convient de rappeler d’emblée que, si, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 194/83, la CCP soumet à l’attention de l’AIPN la liste des fonctionnaires qu’elle recommande de promouvoir, seule l’AIPN dispose de la responsabilité des décisions de promotion et de l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, YL/Commission, T-545/18, EU:T:2019:578, point 22 et jurisprudence citée).
47 Ainsi, l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables effectué par la CCP n’avait pas pour effet de se substituer à l’examen comparatif qui devait être effectué par l’AIPN (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2016, Kotula/Commission, F-118/15, EU:F:2016:138, point 55). Il s’ensuit que, si l’AIPN doit prendre en considération les rapports motivés rendus par la CCP, elle n’est pas liée par les recommandations de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2021, YP/Commission, T-581/20, non publié, EU:T:2021:823, point 162).
48 En outre, par l’emploi de l’expression « en particulier », l’article 45 du statut précise les trois critères principaux qui doivent obligatoirement être pris en considération dans l’examen comparatif des mérites. Il n’exclut pas pour autant la prise en compte d’autres critères susceptibles de donner une indication des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus (arrêts du 28 septembre 2011, AC/Conseil, F-9/10, EU:F:2011:160, point 25, et du 14 novembre 2012, Bouillez/Conseil, F-75/11, EU:F:2012:152, point 57).
49 Tel que cela a été reconnu par une jurisprudence constante, dans l’appréciation des mérites en vue d’une promotion, l’AIPN n’est pas tenue de se référer uniquement aux rapports d’évaluation des fonctionnaires concernés et d’autres aspects de leurs mérites peuvent également fonder son appréciation, tels que des informations concernant leur situation administrative et personnelle (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 55 et jurisprudence citée).
50 Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 septembre 2019, YL/Commission (T-545/18, EU:T:2019:578), dans laquelle l’AIPN de la Commission européenne avait tenu compte, pour décider de ne pas promouvoir l’intéressé, d’une décision antérieure par laquelle elle lui avait infligé une sanction d’abaissement d’échelon aux motifs que celui-ci avait adopté certains comportements irréguliers, le Tribunal a jugé que l’article 45 du statut ne s’opposait pas à ce qu’un comportement fautif, en ce qu’il constituait un manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire était tenu au titre du statut, puisse être pris en considération par l’AIPN pour écarter, le cas échéant, la candidature de l’intéressé à la promotion. En effet, il est dans l’intérêt de l’institution que seules des personnes ayant une conduite professionnelle irréprochable soient nommées à des postes de responsabilité (voir arrêt du 11 septembre 2019, YL/Commission, T-545/18, EU:T:2019:578, point 21 et jurisprudence citée).
51 Le Tribunal a ajouté que, nonobstant la circonstance que les faits sanctionnés en cause ne portaient pas sur les fonctions et les responsabilités de l’intéressé, il suffisait de constater que ces faits concernaient néanmoins des manquements à des obligations auxquelles il était tenu en raison de sa qualité de fonctionnaire et, dès lors, constituaient une indication de ses mérites au sens de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus (arrêt du 11 septembre 2019, YL/Commission, T-545/18, EU:T:2019:578, point 26).
52 Il s’ensuit que l’article 45, paragraphe 1, du statut ne fait pas obstacle à ce que l’AIPN, lorsqu’elle procède à son propre examen comparatif des mérites, prenne en compte d’autres informations concernant la situation administrative et personnelle d’un fonctionnaire promouvable, telle une conduite fautive, laquelle n’a pas été prise en considération, en l’espèce, par la CCP dans le cadre de sa recommandation.
53 Le requérant avance toutefois que le point 11 des instructions du SGC aux CCP énumère strictement les trois critères énoncés à l’article 45, paragraphe 1, du statut, ce qui ne rendrait pas possible la prise en compte d’autres critères, dont les critères secondaires énumérés au point C desdites instructions.
54 À cet égard, il y a lieu d’observer que le point 11 des instructions du SGC aux CCP dispose que l’examen comparatif des mérites doit être effectué sur la base des critères énumérés à l’article 45, paragraphe 1, du statut, à savoir les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, le niveau des responsabilités exercées et l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, sous f), du statut.
55 Cependant, force est de constater que, en ce qu’il se contente de rappeler les trois critères figurant à l’article 45, paragraphe 1, du statut, qui doivent être pris en compte par les CCP pour l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, le point 11 des instructions du SGC aux CCP n’exclut pas pour autant la prise en compte par l’AIPN d’autres informations concernant la situation administrative et personnelle d’un fonctionnaire susceptibles également de donner une indication de ses mérites, tel un manquement aux obligations auxquelles il est tenu au titre du statut.
56 Quant au point C des instructions du SGC aux CCP invoqué par le requérant, il convient d’observer qu’il ne dresse pas une liste exhaustive des seuls critères « secondaires » qui, outre les trois critères principaux, peuvent être pris en compte aux fins d’évaluer les mérites des fonctionnaires promouvables, mais se contente d’établir les critères qui, en cas de mérites équivalents, peuvent être pris en considération afin de départager les intéressés.
57 Il s’ensuit que, si la conduite fautive d’un fonctionnaire ne figure ni parmi les trois critères principaux qui doivent être pris en considération lors de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, ni parmi les critères secondaires énumérés au point C des instructions du SGC aux CCP, il ne saurait pour autant être déduit de ces dispositions particulières qu’une conduite fautive ne peut être prise en compte en tant qu’élément susceptible de donner une indication des mérites d’un fonctionnaire promouvable.
58 Partant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si la notion de « conduite dans le service », figurant à l’article 43 du statut, devait inclure le comportement fautif en cause, il y a lieu de conclure que l’AIPN était fondée à tenir compte des informations dont elle disposait sur la conduite du requérant lorsqu’elle a procédé à son propre examen comparatif des mérites aux fins de prendre une décision sur la promotion, laquelle relève, au sens de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, de sa responsabilité exclusive, d’autant plus que cette conduite avait une gravité telle qu’elle avait entraîné la révocation du requérant.
59 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments du requérant.
60 La circonstance que les rapports d’évaluation du requérant attribuent à sa conduite dans le service les appréciations « très bonne » et « bonne » et ne mentionnent aucune conduite fautive est dénuée de pertinence pour le motif évoqué au point 58 ci-dessus, à savoir que l’AIPN était fondée à tenir compte des informations dont elle disposait sur la conduite fautive du requérant lorsqu’elle a procédé à son propre examen comparatif des mérites aux fins de prendre une décision sur la promotion.
61 À cet égard, il est également sans pertinence que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, la décision de révocation du 27 septembre 2021 faisait l’objet d’un sursis à exécution, en application de l’ordonnance du 31 mars 2022, AL/Conseil (T-22/22 R, non publiée, EU:T:2022:200), ainsi que d’un recours devant le Tribunal.
62 En second lieu, en ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut, du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration du fait que l’AIPN n’a pas procédé à un nouvel examen des mérites, ainsi que cela a déjà été évoqué aux points 33 et 35 ci-dessus, il est constant que le Conseil a mis en place une procédure de promotion comprenant plusieurs étapes successives, ce qui n’est pas susceptible de faire échec à un examen bien compris des mérites des fonctionnaires promouvables et participe, au contraire, du principe de bonne administration.
63 Il ressort de la note du 14 juillet 2022 que l’AIPN a procédé à son propre examen des mérites du requérant, avant de conclure, à juste titre (voir point 58 ci-dessus), que certaines informations relatives à sa conduite étaient de nature à faire obstacle à sa promotion au grade AST 5.
64 Il résulte de tout ce qui précède que la première branche doit être écartée.
– Sur la deuxième branche, tirée de ce que l’AIPN est intervenue illégalement auprès de la CCP, en exerçant sur elle une pression abusive
65 Dans le cadre de la deuxième branche, le requérant soutient, en substance, que l’intervention de l’AIPN dans l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables était abusive. Dès lors, cet examen ne se serait pas déroulé conformément aux règles internes établies par le Conseil.
66 Plus précisément, premièrement, le requérant soutient que la demande de l’AIPN formulée dans la note du 14 juillet 2022 tendant à ce que la CCP supprime son nom de la liste du 12 juillet 2022 et propose la promotion d’un autre fonctionnaire n’est pas prévue par les règles statutaires en matière de promotion, en particulier par l’article 6 de la décision no 194/83, lequel établirait seulement la possibilité pour l’AIPN de demander des compléments de rapport.
67 Deuxièmement, la CCP n’aurait dû opérer qu’un seul examen comparatif des mérites des fonctionnaires relevant du grade du requérant, ainsi que cela découlerait de l’article 2, paragraphe 1, de l’accord conclu entre l’AIPN du SGC et les organisations syndicales ou professionnelles représentatives du personnel du SGC (OSP) portant dispositions dérogatoires au chapitre IV du protocole codifié du 26 mai 1988 repris en annexe de la note du personnel du SGC 37/14 (ci-après l’« accord avec les OSP »). Or, par son intervention, l’AIPN aurait ainsi forcé la CCP à procéder à un nouvel examen comparatif des mérites.
68 Troisièmement, il n’aurait pas été possible pour la CCP de mener un second examen comparatif des mérites régulier dans la mesure où, dans la note du 14 juillet 2022, l’AIPN n’aurait joint aucun document à l’appui de sa position selon laquelle le requérant ne devait pas être promu.
69 Quatrièmement, le langage utilisé dans la note du 14 juillet 2022 démontrerait le caractère impératif de l’ordre donné à la CCP de réviser la liste susmentionnée, alors que la CCP serait un comité indépendant dont le rôle est de procéder à l’examen comparatif des mérites et d’en faire un rapport à l’AIPN. Or, même si le requérant convient que l’AIPN a toute latitude pour promouvoir n’importe quel fonctionnaire et n’est pas liée par les propositions de la CCP, il soutient que l’AIPN n’a pas exercé ce pouvoir d’appréciation en ne le promouvant pas, mais a imposé un ordre abusif à la CCP.
70 Cinquièmement, l’abus de pouvoir serait confirmé, d’une part, par le compte rendu du comité du personnel du 20 septembre 2022 dans lequel les membres du personnel ont exprimé leur étonnement face à cette « prise d’influence de l’AIPN » et, d’autre part, par la protestation de l’Union syndicale fédérale du 1er juin 2023 contre la non-promotion du requérant, qui aurait ainsi qualifié la note du 14 juillet 2022 d’« acte de coercition choquant ». Ces éléments constitueraient également des preuves que l’action de l’AIPN est critiquable et a dépassé les bornes, au sens de l’arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil (T-281/11 P, EU:T:2013:252, point 41).
71 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
72 En premier lieu, il convient de noter que, par ses premier et deuxième arguments, le requérant fait grief à l’AIPN d’avoir violé les règles statutaires en matière de promotion, en intervenant auprès de la CCP et en l’ayant forcée à opérer un nouvel examen comparatif des mérites.
73 Premièrement, s’agissant de l’allégation selon laquelle la demande faite par l’AIPN à la CCP dans la note du 14 juillet 2022 n’est pas conforme à l’article 6, paragraphe 5, de la décision no 194/83, contrairement à ce que prétend le requérant, ni le libellé de l’article 6, paragraphe 5, de la décision no 194/83, ni la circonstance que cette disposition prévoit la possibilité pour l’AIPN de demander à la CCP des compléments de rapport ne font obstacle à ce que l’AIPN puisse, ayant pris en compte la liste du 12 juillet 2022 et ayant effectué son propre examen comparatif des mérites, faire connaître à la CCP sa décision de ne pas promouvoir le requérant et la sollicite afin qu’elle propose à la promotion un autre fonctionnaire.
74 En outre, il y a lieu de constater que l’article 6, paragraphe 5, de la décision no 194/83 prévoit que, lors de l’exercice de promotion, l’AIPN peut demander à la CCP, si elle le juge utile, un complément de rapport, instituant ainsi pour l’AIPN une faculté et non une obligation (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2015, Pohjanmäki/Conseil, F-44/14, EU:F:2015:46, point 54). Ainsi, il ne saurait être fait grief à l’AIPN de ne pas avoir demandé à la CCP des compléments de rapport, dès lors que, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour évaluer les mérites à prendre en considération dans une décision de promotion (voir point 29 ci-dessus), elle avait déjà décidé qu’elle disposait d’éléments suffisants pour conclure que le requérant ne devait pas être promu.
75 Deuxièmement, quant à l’argument tiré de ce que la note du 14 juillet 2022 a contraint la CCP à effectuer un nouvel examen des mérites en violation de l’article 2, paragraphe 1, de l’accord avec les OSP, au titre duquel elle serait tenue d’effectuer un seul examen de cet ordre, il y a lieu de noter que, si les CCP doivent effectuer un examen comparatif unique des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, ladite disposition n’exclut pas que cet examen puisse être réalisé en plusieurs étapes successives. En ce sens, l’article 2, paragraphe 1, de l’accord avec les OSP ne fait pas obstacle à ce que l’AIPN demande à la CCP de poursuivre son examen comparatif des mérites des fonctionnaires d’un certain grade, après qu’elle a opéré son propre examen comparatif des mérites et a décidé, à la lumière d’éléments relatifs à la conduite fautive d’un fonctionnaire, que ce dernier ne devait pas être promu.
76 Il s’ensuit que les arguments tirés d’une violation de l’article 2, paragraphe 1, de l’accord avec les OSP et de l’article 6, paragraphe 5, de la décision no 194/83 doivent être écartés.
77 En second lieu, par ses autres arguments, le requérant invoque une série d’éléments qui révèleraient que l’AIPN a agi abusivement, de sorte que, dans la conduite de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, elle ne se serait pas tenue dans des limites non critiquables au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus.
78 Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel seule la CCP a procédé à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, force est de constater que le requérant, ainsi que cela ressort des points 62 et 63 ci-dessus, est resté en défaut de démontrer que l’AIPN n’avait pas procédé à son propre examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables.
79 Deuxièmement, quant à l’argument tiré de ce que l’AIPN aurait dû joindre à la note du 14 juillet 2022 des documents à l’appui de sa position, il convient de rappeler que, si l’AIPN doit prendre en considération les rapports motivés rendus par la CCP, elle n’est pas liée par les recommandations de celle-ci et dispose seule de la responsabilité des décisions de promotion (voir points 46 et 47 ci-dessus), ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas. Par conséquent, étant donné que, après avoir procédé à son propre examen comparatif des mérites, l’AIPN a conclu le 14 juillet 2022, à juste titre (voir point 58 ci-dessus), que le requérant ne devait pas être promu, il n’était pas nécessaire de joindre à la note du 14 juillet 2022 un document en vue d’un nouvel examen comparatif le concernant.
80 Par ailleurs, ainsi que le relève le Conseil, aucune des règles applicables à la procédure de promotion en son sein invoquées par le requérant n’oblige l’AIPN à préciser à la CCP les raisons pour lesquelles elle décide, après avoir effectué son propre examen comparatif des mérites, de ne pas promouvoir un fonctionnaire dont le nom est inscrit sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion par la CCP.
81 Troisièmement, quant à l’argument selon lequel le langage utilisé dans la note du 14 juillet 2022 est représentatif d’un ordre abusif donné à la CCP de réviser la liste du 12 juillet 2022, d’une part, il convient de noter que, dans la note du 14 juillet 2022, l’AIPN n’adresse pas à la CCP l’ordre de réviser la liste du 12 juillet 2022, mais fait part à celle-ci de sa décision de ne pas promouvoir le requérant après avoir effectué son propre examen comparatif des mérites.
82 D’autre part, en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, en demandant à la CCP qu’elle recommande en lieu et place du requérant un autre fonctionnaire destiné à la promotion, l’AIPN a agi dans l’objectif d’épuiser les possibilités de promotion pour l’année et le grade en cause, afin que sa décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 5 n’entraîne pas la perte d’une possibilité de promotion dans ce grade pour l’exercice de promotion de 2022. Ce faisant, l’AIPN a agi en conformité avec le principe de bonne administration.
83 Enfin, quatrièmement, quant à la circonstance que l’intervention de l’AIPN auprès de la CCP avait déjà été critiquée par le comité du personnel dans son compte rendu du 20 septembre 2022 et par l’Union syndicale fédérale le 1er juin 2023, il y a lieu de relever que, ainsi que le soutient le Conseil, lesdites déclarations ne représentent que le point de vue subjectif de ces entités. Partant, la circonstance que ces entités ont soulevé des critiques à l’égard de la note du 14 juillet 2022 ne démontre pas que l’intervention de l’AIPN dans l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables ne s’est pas déroulée conformément aux règles applicables à la procédure de promotion au sein du Conseil ou qu’elle était abusive. Au demeurant, il convient de relever également que, dans sa note du 1er juin 2023, l’Union syndicale fédérale forme une critique abstraite, non étayée par des arguments juridiques, de l’exercice de promotion de 2022, tout en visant la note du 14 juillet 2022, laquelle ne fait pas l’objet du présent recours.
84 Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’a pas établi que l’AIPN avait commis un abus de pouvoir en violation des règles qu’elle s’était imposées à elle-même ou qu’elle n’était pas restée dans des limites non critiquables au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus.
– Sur la troisième branche, tirée de la violation des dispositions de l’article 54 de la Charte et du principe de protection de la confiance légitime
85 S’agissant des allégations relatives à la violation de l’article 54 de la Charte et du principe de protection de la confiance légitime, force est de constater que, à l’appui de ses allégations, le requérant se contente d’invoquer l’existence d’une violation de cette disposition dans la mesure où l’AIPN a fait pression sur la CCP afin qu’elle modifie la liste des fonctionnaires proposés à la promotion.
86 Il convient toutefois de relever, à cet égard, que les écritures du requérant ne permettent aucunement de déterminer pourquoi il estime que l’article 54 de la Charte a été violé en l’espèce, ni pourquoi il considère que les conditions d’invocation du principe de protection de la confiance légitime étaient remplies. La seule référence abstraite auxdites règles de droit n’est donc pas conforme aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal. Partant, cet argument doit être écarté comme irrecevable.
87 En outre, eu égard aux considérations exposées ci-dessus, il convient de constater que l’AIPN, agissant dans le respect du principe d’égalité de traitement, a procédé, en l’espèce, à un examen comparatif des mérites conforme aux exigences de l’article 45 du statut et qu’elle n’a pas commis à cet égard d’erreurs de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
88 Il s’ensuit que les premier et deuxième moyens doivent être écartés comme étant partiellement irrecevables et partiellement non fondés.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe non bis in idem
89 Par le troisième moyen, le requérant allègue que le Conseil l’a déjà sanctionné une première fois pour la faute relevée dans la note du 14 juillet 2022 en décidant, le 27 septembre 2021, de le révoquer. Or, dès lors que ladite faute constituerait le motif de l’opposition de l’AIPN à sa promotion, l’AIPN aurait sanctionné une seconde fois le requérant pour le même motif. La déclaration de l’Union syndicale fédérale du 3 août 2022 constituerait un élément de preuve à cet égard.
90 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
91 Aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut, une même faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire.
92 Par ailleurs, il résulte des articles 44 et 45 du statut que, à la différence de l’avancement, par lequel les fonctionnaires accèdent, en principe, automatiquement à l’échelon supérieur après une certaine durée, la promotion n’est attribuée qu’après un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à ladite promotion.
93 Il s’ensuit que, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, la suspension de l’avancement d’échelon de même que, a fortiori, l’abaissement d’échelon constituent une sanction. Toutefois, le refus de promotion, qui, au demeurant, n’est pas mentionné dans cette disposition, ne saurait, en principe, s’apparenter à une sanction, dès lors qu’il est fondé sur l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion en cause (arrêt du 11 septembre 2019, YL/Commission, T-545/18, EU:T:2019:578, point 18).
94 Premièrement, il y a lieu de rappeler que, ainsi que le Tribunal l’a relevé aux points 45 à 58 ci-dessus, d’une part, l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires appartenant au groupe de fonctions AST a bien été effectué dans le respect de l’article 45, paragraphe 1, du statut et que, d’autre part, l’AIPN était fondée à prendre en considération, pour décider de ne pas promouvoir le requérant, le comportement fautif de ce dernier, qui était suffisamment grave pour justifier sa révocation.
95 Deuxièmement, il convient de constater que le requérant ne produit aucun élément susceptible de démontrer que la décision attaquée a été adoptée non sur la base de l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45 du statut, mais dans le but de le sanctionner une seconde fois pour les faits ayant donné lieu à la décision de révocation du 27 septembre 2021.
96 En effet, à cet égard, le requérant se borne à faire valoir que l’AIPN l’a sanctionné une seconde fois en obligeant la CCP à violer les dispositions légales applicables et à modifier la liste des fonctionnaires proposés à la promotion qui comprenait son nom. Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 58 ci-dessus, l’AIPN était fondée à prendre en considération, lors de l’adoption de la décision attaquée, le comportement inapproprié ou fautif de ce dernier. En outre, il ne ressort pas de la note du 14 juillet 2022 que la décision attaquée ait été adoptée dans le but de le sanctionner une seconde fois pour les faits ayant donné lieu à la décision de révocation du 27 septembre 2021. Par ailleurs, l’argument tiré de ce que l’Union syndicale fédérale a émis une note en date du 3 août 2022 par laquelle elle indique ne pas pouvoir exclure que la non-promotion du requérant soit liée à l’adoption de l’ordonnance du 31 mars 2022, AL/Conseil (T-22/22 R, non publiée, EU:T:2022:200), doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 83 ci-dessus.
97 Par conséquent, il convient d’écarter le troisième moyen comme non fondé.
98 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter les conclusions en annulation du requérant dans leur intégralité, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production des documents demandée par le requérant, étant donné que le Tribunal a pu utilement statuer sur le recours sur la base des conclusions, moyens et arguments développés en cours d’instance et au vu des annexes déposées par les parties.
Sur les troisième et quatrième chefs de conclusions
99 Par ses troisième et quatrième chefs de conclusions, le requérant demande au Tribunal, d’une part, de déclarer valides la liste du 12 juillet 2022 et la liste modifiée du 18 juillet 2022 et d’ordonner à l’AIPN de déduire une possibilité de promotion des « possibilités de promotion d’un exercice de promotion futur » et, d’autre part, d’ordonner à l’AIPN ainsi qu’au PMO de lui verser une somme correspondant à la différence entre le salaire d’un poste d’assistant de grade AST 4 et celui d’un poste d’assistant de grade AST 5 à partir du 1er janvier 2022.
100 Selon le Conseil, lesdits chefs de conclusions doivent être rejetés comme irrecevables dès lors que, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, le juge de l’Union n’est pas compétent pour adresser des injonctions à l’administration.
101 Premièrement, s’agissant de la demande visant à faire déclarer valides la liste du 12 juillet 2022 et la liste modifiée du 18 juillet 2022, celle-ci doit être rejetée dès lors que l’article 270 TFUE et les articles 90 et 91 du statut ne confèrent pas au juge de l’Union la compétence de faire des déclarations en droit (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2020, Broughton/Eurojust, T-87/19, non publié, EU:T:2020:464, point 174, et du 7 septembre 2022, OE/Commission, T-486/21, EU:T:2022:517, point 18).
102 Deuxièmement, concernant la demande visant à ordonner à l’AIPN de déduire une possibilité de promotion des possibilités de promotion d’un exercice de promotion futur, il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, s’agissant du contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas compétent pour adresser des injonctions à l’administration (voir arrêt du 25 janvier 2023, NS/Parlement, T-805/21, non publié, EU:T:2023:22, point 130 et jurisprudence citée), de sorte que cette demande doit être rejetée.
103 Troisièmement, s’agissant de la demande du requérant visant à ce que le Tribunal ordonne à l’AIPN ainsi qu’au PMO de lui verser une somme correspondant à la différence entre le salaire d’un poste d’assistant de grade AST 4 et celui d’un poste d’assistant de grade AST 5 à partir du 1er janvier 2022, il convient de relever que, indépendamment de la question de savoir si ladite demande suppose l’exercice par le juge de l’Union de sa compétence de pleine juridiction, au sens de l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut, elle doit être rejetée comme non fondée en conséquence du rejet du chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2020, Broughton/Eurojust, T-87/19, non publié, EU:T:2020:464, point 175).
Sur les dépens
104 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) AL est condamné aux dépens.
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da Silva Passos |
Półtorak |
Pynnä |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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