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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 oct. 2024, T-570/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-570/23 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 16 octobre 2024.#Telefónica Germany GmbH & Co. OHG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative e.plus – Absence de preuve de l’usage sérieux de la marque pour certains services – Détermination de sous-catégories autonomes de services – Article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-570/23. | |
| Date de dépôt : | 15 septembre 2023 |
| Traité : | Article 58(1)(a) EUTMR, Article 58(2) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0570 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:694 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Spangsberg Grønfeldt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
16 octobre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative e.plus – Absence de preuve de l’usage sérieux de la marque pour certains services – Détermination de sous-catégories autonomes de services – Article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-570/23,
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me P. Neuwald, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
ePlus Inc., établie à Herndon, Virginie (États-Unis),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović et L. Spangsberg Grønfeldt (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, demande l’annulation partielle et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 juin 2023 (affaires jointes R 1199/2022-1 et R 1711/2022-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 12 avril 2021, ePlus a présenté à l’EUIPO une demande de déchéance de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 8 avril 1999 par la requérante, revendiquant l’ancienneté de la marque allemande no 39 815 172, enregistrée le 29 mai 1998, pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services couverts par la marque contestée pour lesquels la déchéance était demandée relevaient, après la renonciation partielle intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9 et 38, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, en particulier terminaux d’abonnés et leurs accessoires, à savoir appareils de distribution sur réseau, appareils de recharge sur réseau, batteries, câbles de raccordement, dispositifs de stockage et dispositifs de stockage automatique spécialement adaptés aux terminaux d’abonnés, supports, antennes ; équipement pour le traitement des données et ordinateurs ; cartes SIM (module d’identification des abonnés) » ;
– classe 38 : « Télécommunications, en particulier services de radiotéléphonie mobile ; exploitation de réseaux de télécommunication, en particulier de réseaux de téléphonie mobile ; transmission de messages ; services à valeur ajoutée, à savoir services liés à de véritables services de réseaux, en particulier mise en place d’un système de répondeurs comme fonction d’un ordinateur central, d’une boîte aux lettres, de transmission de messages courts, de relais d’appels, de conférence ».
4 Le motif invoqué à l’appui de la demande en déchéance était celui visé à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), à savoir l’absence d’usage sérieux de la marque contestée.
5 Le 4 juillet 2022, la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque contestée, l’enregistrement étant maintenu uniquement pour les produits et les services suivants :
– classe 9 : « Cartes SIM (module d’identification des abonnés) » ;
– classe 38 : « Télécommunications, à savoir services de téléphonie mobile ; exploitation de réseaux de télécommunication, à savoir réseaux de téléphonie mobile ».
6 Le 6 juillet 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation, en ce que la déchéance de la marque contestée a été prononcée pour les services compris dans la classe 38 suivants : « télécommunications (à l’exception des services de téléphonie mobile) ; exploitation de réseaux de télécommunications (à l’exception des réseaux de téléphonie mobile) ; transmission de messages ».
7 Le 5 septembre 2022, ePlus a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation, en ce que la demande en déchéance a été rejetée pour l’ensemble des produits et des services mentionnés au point 5 ci-dessus.
8 Par la décision attaquée, la première chambre de recours de l’EUIPO a joint les recours et partiellement annulé la décision de la division d’annulation. Elle a considéré que l’usage sérieux de la marque contestée avait été démontré pour les services suivants : « télécommunications, à savoir services de téléphonie mobile, services de fournisseurs d’accès à Internet (ci-après les « FAI ») ; exploitation de réseaux de télécommunication, à savoir réseaux de téléphonie mobile, réseaux de FAI ; transmission de messages ». En revanche, elle a conclu que l’usage sérieux de ladite marque n’avait pas été démontré pour les services de « télécommunications (à l’exception des services de téléphonie mobile, services de FAI) ; exploitation de réseaux de télécommunication (à l’exception des réseaux de téléphonie mobile, réseaux de FAI) » et a, en conséquence, rejeté le surplus du recours de la requérante. Par ailleurs, la chambre de recours a rejeté le recours présenté par ePlus dans son intégralité.
9 En particulier, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits par la requérante ne démontraient pas l’usage sérieux de la marque contestée pour tous les services relevant de la large catégorie des télécommunications. Dans ces conditions, ladite marque ne pouvait échapper à la déchéance que pour les sous-catégories, caractérisées par leur destination, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution, pour lesquelles l’usage avait été démontré. À cet égard, la chambre de recours a conclu qu’il ressortait de l’appréciation globale des éléments de preuve produits par la requérante que la marque contestée avait été utilisée pour les trois sous-catégories mentionnées au point 8 ci-dessus (services de téléphonie mobile et exploitation de réseaux de téléphonie mobile ; services de FAI et exploitation de réseaux de FAI ; transmission de messages).
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement et réformer la décision attaquée, dans la mesure où l’usage sérieux de la marque contestée a été prouvé pour l’ensemble de la catégorie des services de « télécommunications » et d’« exploitation de réseaux de télécommunications » relevant de la classe 38 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours et la division d’annulation.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
12 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 58, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001.
13 Par son moyen unique, la requérante soutient que l’usage sérieux de la marque contestée aurait dû être considéré comme établi pour l’ensemble de la catégorie des services de « télécommunications » relevant de la classe 38. Elle allègue que c’est à tort que la chambre de recours a décomposé cette catégorie de services en sous-catégories indépendantes. Elle fait valoir qu’il est impossible de subdiviser les services de « télécommunications » selon des critères qui ne soient pas arbitraires, étant donné que ces services seraient tous étroitement liés. Par conséquent, la chambre de recours aurait dû admettre que les preuves de l’usage sérieux produites par la requérante valaient pour la catégorie des services de télécommunications dans son ensemble.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
15 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de juste motif pour le non-usage.
16 Selon l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
17 S’agissant de la notion de « partie des produits ou des services » mentionnée à l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, il y a lieu de relever que le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie de produits ou de services ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives, associera à une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services l’ensemble des produits ou des services appartenant à celle-ci, de telle sorte que cette marque remplira sa fonction essentielle de garantie de l’origine de ces produits ou de ces services. Dans ces circonstances, il est suffisant d’exiger du titulaire d’une telle marque d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie homogène. En revanche, en ce qui concerne les produits ou les services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits sur ladite marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve (arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, points 42 et 43).
18 Toutefois, si la notion d’« usage partiel » a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, néanmoins, elle ne doit pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque concernée de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits ou des services concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou des services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes [arrêts du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T-126/03, EU:T:2005:288, point 46, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 24].
19 Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de la finalité ou de la destination des produits ou des services en cause est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services [arrêts du 13 février 2007, RESPICUR, T-256/04, EU:T:2007:46, point 29, et du 16 mai 2013, Aleris/OHMI – Carefusion 303 (ALARIS), T-353/12, non publié, EU:T:2013:257, point 22].
20 En revanche, la nature des produits ou des services en cause ainsi que leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits ou de services (voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2007, RESPICUR, T-256/04, EU:T:2007:46, point 31, et du 16 mai 2013, ALARIS, T-353/12, non publié, EU:T:2013:257, point 23).
21 En l’espèce, il convient de rappeler que la chambre de recours a estimé que les preuves de l’usage sérieux de la marque contestée produites par la requérante ne démontraient pas un tel usage pour l’ensemble des services de télécommunications relevant de la classe 38. Pour parvenir à cette constatation, la chambre de recours a, dans le premier temps de son analyse, relevé que la catégorie des services de télécommunications devait être considérée comme large au sens de la jurisprudence mentionnée au point 17 ci-dessus (point 82 de la décision attaquée). Dans le deuxième temps de son analyse, la chambre de recours a estimé que la requérante avait prouvé l’usage sérieux de la marque contestée en ce qui concerne les services de téléphonie mobile, de FAI, d’exploitation de réseaux de téléphonie mobile, d’exploitation de réseaux de FAI et de transmission de messages (points 86 et 87 de la décision attaquée). Dans le troisième temps de son analyse, la chambre de recours a considéré que la catégorie des services de télécommunications devait être divisée en sous-catégories indépendantes, caractérisées par la finalité spécifique des différents services relevant de cette catégorie (points 88 à 96 de la décision attaquée). En particulier, les services de radiodiffusion et de télédiffusion, les services de téléphonie et de messagerie et les services de FAI constitueraient trois sous-catégories distinctes (points 96 à 100 de la décision attaquée). Enfin, au terme d’une appréciation globale de l’ensemble des preuves d’usage produites par la requérante, la chambre de recours a estimé que l’usage sérieux de ladite marque n’avait été prouvé que pour les services de téléphonie mobile, de FAI, d’exploitation de réseaux de téléphonie mobile, d’exploitation de réseaux de FAI et de transmission de messages, et non pour les autres services de télécommunications et d’exploitation de réseaux de télécommunication (points 114 à 117 de la décision attaquée).
22 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours ayant mené à la création de sous-catégories au sein de la catégorie « télécommunications » relevant de la classe 38. Selon elle, ces services seraient étroitement liés, ce qui ne permettrait pas de les regrouper en sous-catégories et d’exiger que l’usage sérieux de la marque contestée soit prouvé pour chacune de ces sous-catégories.
23 Il convient donc d’examiner si la chambre de recours était fondée à considérer que la catégorie « télécommunications » relevant de la classe 38 pouvait être divisée en différentes sous-catégories de services. En effet, s’il s’avérait que les services pour lesquels la chambre de recours a admis que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux constituaient des sous-catégories cohérentes, susceptibles d’être envisagées de manière autonome, il s’ensuivrait que les preuves admises par la chambre de recours ne sauraient valoir pour les « télécommunications » dans leur ensemble. En revanche, s’il s’avérait que ces services ne constituaient pas de telles sous-catégories cohérentes susceptibles d’être envisagées de manière autonome, il ne saurait être exigé de la requérante, en vertu de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, qu’elle apporte la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour toutes les autres variantes imaginables des services appartenant à la catégorie des « télécommunications » relevant de la classe 38, dès lors qu’il serait en pratique impossible d’apporter une telle preuve.
24 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que, au regard de la jurisprudence et de la description des services relevant de la classe 38 donnée par la note explicative de la septième édition de la classification de Nice, en vigueur à la date de l’enregistrement de la marque contestée, les services de la catégorie « télécommunications » relevant de cette classe comprenaient une large variété de services. Sans expressément contester le caractère large de ladite catégorie, la requérante fait valoir que la chambre de recours ne pouvait se fonder sur l’arrêt du 6 juillet 2022, Les Éditions P. Amaury/EUIPO – Golden Balls (BALLON D’OR) (T-478/21, non publié, EU:T:2022:419, point 39) pour justifier la création de sous-catégories au sein de cette catégorie générale. Selon la requérante, cet arrêt ne prévoirait pas la possibilité de créer de telles sous-catégories et la chambre de recours ne pourrait donc s’en prévaloir pour créer des sous-catégories correspondant aux différents services énumérés au point 39 dudit arrêt.
25 À cet égard, il ressort du point 95 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est uniquement appuyée sur le point 39 de l’arrêt du 6 juillet 2022, BALLON D’OR (T-478/21, non publié, EU:T:2022:419), pour indiquer que la catégorie des services de télécommunications relevant de la classe 38 couvrait un large éventail de services, dont certains services de diffusion d’émissions de radio ou de télévision. En revanche, la chambre de recours n’a pas déduit de cet arrêt la possibilité de créer des sous-catégories autonomes au sein des services de télécommunications. Dès lors, l’argument de la requérante procède d’une lecture erronée de la décision attaquée et ne peut qu’être écarté.
26 En second lieu, la requérante se prévaut de l’existence d’un lien étroit entre les différents services compris dans la catégorie « télécommunications » relevant de la classe 38, ce qui, selon elle, rendrait arbitraire la division de cette catégorie en sous-catégories à laquelle la chambre de recours a procédé dans la décision attaquée.
27 À cet égard, il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré que les services relevant de la classe 38 pouvaient être divisés en sous-catégories en fonction de leur finalité, de leurs utilisateurs finaux et de leurs canaux de distribution. En effet, selon elle, par exemple, les services de diffusion, par radio ou par télévision, consistaient en la transmission de programmes à des auditeurs ou à des téléspectateurs, tandis que les services de téléphonie et de messagerie mettaient en lien plusieurs personnes. En ce qui concerne les services d’accès à Internet, la chambre de recours a constaté qu’ils répondaient à des finalités différentes et n’étaient pas systématiquement vendus avec les autres services relevant de la classe 38. Ces trois finalités distinctes impliqueraient, dès lors, le regroupement de ces trois types de services de télécommunications en sous-catégories distinctes et autonomes.
28 Aucun des arguments de la requérante ne permet de remettre en cause ces appréciations.
29 Premièrement, la requérante fait valoir que les services de diffusion, par radio ou par télévision, et les services de téléphonie et de messagerie ont la même finalité, à savoir permettre à au moins deux personnes de communiquer par un moyen sensoriel et de mettre une personne en communication orale ou visuelle avec une autre. De plus, les utilisateurs finaux et les canaux de distribution seraient identiques.
30 Il y a lieu de relever, à l’instar de ce que la chambre de recours a constaté au point 96 de la décision attaquée, que ces deux types de service n’ont pas la même finalité. En effet, et ainsi que l’EUIPO l’avance à juste titre, les services de diffusion, par radio ou par télévision, consistent en la transmission de programmes, radiophoniques ou télévisés, et non en la communication directe entre plusieurs personnes, ce qui est le cas des services de téléphonie et de transmission de messages. Cette distinction est notamment opérée dans la note explicative de la classification de Nice mentionnée au point 24 ci-dessus, à laquelle se réfère également la requérante. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où les services de téléphonie et de messagerie, d’une part, et les services de diffusion, par radio ou par télévision, d’autre part, poursuivaient des finalités différentes, il convenait de considérer que lesdits services relevaient de sous-catégories distinctes.
31 Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir distingué, de manière arbitraire, les services de FAI, les services de diffusion, par radio et par télévision, et les services de téléphonie, dans la mesure où, d’une part, ces trois types de services peuvent être vendus en lot, et, d’autre part, les utilisateurs peuvent regarder la télévision ou écouter la radio sur Internet.
32 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence mentionnée au point 19 ci-dessus, le critère de la finalité ou de la destination des services en cause est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de services. Or, force est de constater, ainsi qu’il ressort du point 98 de la décision attaquée, que les trois types de services ici en cause poursuivent des finalités différentes.
33 Ainsi, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, les services de FAI permettent aux utilisateurs d’accéder à Internet, par le biais d’appareils différents, à des fins qui peuvent être autres que la communication orale et écrite. Quant aux services de téléphonie, ces derniers permettent à une personne au moins de parler et de transmettre des messages à une autre. Les services de diffusion, enfin, permettent d’accéder à des contenus radiophoniques ou télévisuels. Ces finalités différentes justifient en principe un traitement par sous-catégories.
34 Quant à l’argument pris de la vente en lot des trois types de services mentionnés au point 31 ci-dessus, il ressort du point 98 de la décision attaquée que « les entreprises de téléphonie proposent à la fois des services d’appel et de messagerie ainsi qu’un accès à Internet et un large éventail de services auxiliaires, souvent sous la forme d’un ensemble complet de solutions intégrées ». Néanmoins, la chambre de recours a également relevé que, bien qu’un tel fait soit avéré, il y avait également lieu d’observer que les services de FAI pouvaient être vendus indépendamment des services téléphoniques. À cet égard, la chambre de recours a relevé, en faisant référence à l’annexe 15 produite par la requérante devant la division d’annulation, que la requérante elle-même vendait des services de FAI indépendamment de ses services de téléphonie. En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le critère principal déterminant la sous-catégorisation est la finalité des services concernés. L’existence de canaux de distribution communs ne saurait tout au plus que jouer un rôle subsidiaire à cet égard. La circonstance que les trois types de services en cause font parfois l’objet d’une vente groupée ne saurait, dès lors, suffire à remettre en cause le bien-fondé de la sous-catégorisation opérée dans la décision attaquée sur la base de la finalité de chacun de ces trois types de services.
35 L’arrêt du 30 janvier 2015, Now Wireless/OHMI – Starbucks (HK) (now) (T-278/13, non publié, EU:T:2015:57), dont la requérante se prévaut, ne saurait remettre en cause cette appréciation. Au point 28 de cet arrêt, le Tribunal a, certes, considéré que les consommateurs recherchaient les services d’accès aux réseaux électroniques en tant que « paquet » et non en tant que services individuels. Toutefois, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas procédé en l’espèce à une sous-catégorisation au sein des services d’accès aux réseaux électroniques, mais qu’elle a distingué trois types de services de télécommunications caractérisés par des finalités différentes, à savoir la téléphonie, l’accès à Internet et la diffusion de contenus radiophoniques et télévisuels.
36 Quant à l’argument pris de la possibilité pour les utilisateurs de regarder la télévision ou d’écouter la radio sur Internet, il y a lieu d’indiquer, à l’instar de l’EUIPO, que le simple fait qu’un contenu télévisé ou radiophonique puisse être diffusé et consulté sur Internet n’est pas suffisant pour empêcher de distinguer ces services du point de vue de leur finalité.
37 Par ailleurs, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir considéré que le terme « télécommunications » et la notion de « services de communications électroniques » prévue par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (JO 2018, L 321, p. 36) et le Telekommunikationsgesetz (loi sur les télécommunications), du 23 juin 2021 (BGBl. I p. 1858), étaient synonymes. Ces deux textes prévoiraient que les « services de communication électroniques » comprennent trois types de services, qui peuvent toutefois se chevaucher et doivent être considérés comme des services connexes, à savoir les services d’accès à Internet, les services de communication interpersonnelle et les services consistant entièrement ou principalement en l’acheminement de signaux.
38 À cet égard, la chambre de recours a indiqué à juste titre, au point 99 de la décision attaquée, que les critères sur lesquels la directive 2018/1972 et le Telekommunikationsgesetz étaient fondés, à savoir une approche fonctionnelle et l’utilisateur final, ne coïncidaient pas avec ceux prévus par la jurisprudence en matière de sous-catégorisation de services, à savoir la finalité desdits services. Il convient également de rappeler que la nature des produits ou des services en cause ainsi que leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits ou de services, ainsi que le précise la jurisprudence mentionnée au point 20 ci-dessus. Les définitions retenues dans les deux textes normatifs invoqués par la requérante sont, dès lors, dépourvues d’incidence dans le cadre de l’application de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 [voir, par analogie, arrêts du 18 novembre 2020, Dermavita/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA), T-643/19, non publié, EU:T:2020:549, point 27 et jurisprudence citée, et du 30 novembre 2022, Hasco TM/EUIPO – Esi (NATURCAPS), T-12/22, non publié, EU:T:2022:733, point 35].
39 Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la catégorie des « télécommunications » relevant de la classe 38 comprenait des services pouvant être divisés en sous-catégories et que les services de téléphonie et de messagerie ainsi que les services de FAI constituaient de telles sous-catégories, en raison des finalités spécifiques qu’ils poursuivaient. La chambre de recours ayant indiqué à suffisance les raisons justifiant cette sous-catégorisation, la requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que celle-ci présenterait un caractère arbitraire.
40 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique de la requérante doit être écarté comme non fondé et que, par suite, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
41 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
42 L’EUIPO n’a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Marcoulli |
Tomljenović |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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