Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 mars 2025, n° 2500514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500514 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Spira, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision en date du 10 octobre 2024 portant invalidation de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre la reconstitution de son capital points dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
— qu’il est recevable dans son action ;
— qu’il peut prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui les 1er et 2 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d’information intégral en date du 20 février 2025 que le capital points attaché au permis de conduire de M. A a été porté à quatre et que la décision portant invalidation de son permis de conduire a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant invalidation du permis de conduire sont devenues sans objet de même que celles à fin d’injonction. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Oise et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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