Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 janv. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3YN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du préfet du Finistère en date du 05 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [T], né le 20 Janvier 2002 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du préfet du Finistère en date du 25 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [E] [T] ;
Vu la requête de M. [E] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [E] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 à 14h58 par Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [E] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l’appel interjeté le 30 janvier 2025 à 9h00 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 10h12, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de M. [E] [T] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet du Finistère,
— à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [L] [M], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [L] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les conclusions écrites de Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, en date du 30 janvier 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
M. [E] [T] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [T] déclare être ressortissant marocain.
M. [E] [T] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 mars 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 25 janvier 2025, à l’issue d’une mesure de retenue.
Saisi d’une requête du préfet du Finistère, aux fins de voir autoriser une première prolongation de la rétention administrative de M. [E] [T], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 25 janvier 2025, rejeté la requête du préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [E] [T].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 30 janvier 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que, s’il est effectivement mentionné sur le procès-verbal d’audition de M. [E] [T], que ce dernier a émis le souhait d’être assisté d’un avocat commis d’office, cette mention procédait d’une erreur de frappe, ce qui résulte du procès-verbal de renseignement.
Le procureur ajoute qu’au surplus, la nullité, à la supposer établie, n’affecterait que le procès-verbal d’audition concerné et non les mesures de retenue aux fins de vérification du titre de séjour et de rétention administrative.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 30 janvier 2025, a déclaré s’en rapporter.
Le préfet du Finistère n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [E] [T] demande la confirmation de la décision et fait valoir que les garanties de représentation de M. [E] [T] sont suffisantes pour fonder une assignation à résidence, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, que les perspectives d’éloignement sont inexistantes et que la nullité qui affecte l’audition de l’intéressé, affectant un droit essentiel, justifie la main-levée de la mesure de rétention.
M. [E] [T] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 29 janvier 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur la régularité de la procédure':
L’article L 813-5 2° du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 24 janvier 2023, dispose:
«L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.'
L’article L 813-16 du même code précise que':
«Les prescriptions énumérées au présent chapitre sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l’article L. 743-12.'».
Il est de jurisprudence constante que les nullités affectant ainsi un droit essentiel du privé de liberté et générant un grief justifient la main-levée de la mesure de rétention.
Par ailleurs, il sera rappelé que les procès-verbaux réguliers font foi jusque preuve du contraire.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de placement en retenue du 24 janvier 2025 à 15h45, signé de l’officier de police judiciaire et de M. [E] [T] que ce dernier a sollicité l’assistance d’un avocat commis d’office.
Aucune diligence n’a été effectuée aux fins d’informer la permanence des avocats de la demande de M. [E] [T] et il a été entendu en l’absence d’avocat, selon procès-verbal d’audition du 24 janvier 2025 à 16h10, signé de lui-même et de l’officier de police judiciaire.
Un procès-verbal de renseignements dressé le 24 janvier 2025 à 17h10, signé du seul officier de police judiciaire, porte mention de ce qu’une erreur de frappe a affecté le premier procès-verbal, M. [E] [T] n’ayant, en réalité, pas souhaité être assisté d’un avocat.
Néanmoins, l’officier de police judiciaire a noté, dans le procès-verbal de fin de retenue du 25 janvier 2025 signé de cet officier, M. [E] [T] ayant refusé de signer':
«'Mentionnons que M. [E] [T] a demandé un avocat lors de la notification de ses droits, mais que l’audition a été réalisée hors de la présence de l’avocat'».
La preuve contraire aux mentions apposées sur le seul procès-verbal de renseignements, non signé de l’intéressé, apparaît rapportée par les deux procès-verbaux, de placement en retenue et de fin de retenue, qui le contredisent, le procès-verbal de fin de retenue ayant été dressé ultérieurement et le premier procès-verbal étant signé de l’intéressé et de l’officier de police judiciaire.
Dès lors, il apparaît établi que M. [E] [T] a été entendu hors la présence de l’avocat qu’il avait pourtant sollicitée, ce qui l’a privé de l’assistance juridique à laquelle il avait droit et a nui à sa défense.
C’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure et ordonné la main-levée de la mesure de rétention administrative de M. [E] [T] ainsi que la mise en liberté de ce dernier.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [E] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Confirme l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Fait à [Localité 3], le 30 Janvier 2025 à 15h55.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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