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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 nov. 2024, T-1127/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1127/23 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 novembre 2024.#Sven Butzkies-Schiemann contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale CorrosionX – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Recevabilité des observations en réponse déposées devant la chambre de recours – Article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625.#Affaire T-1127/23. | |
| Date de dépôt : | 1 décembre 2023 |
| Traité : | Article 52(1)(b) CTMR, Article 24(1) EUTMDR, Article 26(1) EUTMDR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1127 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:812 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Marcoulli |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
13 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale CorrosionX – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Recevabilité des observations en réponse déposées devant la chambre de recours – Article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 »
Dans l’affaire T-1127/23,
Sven Butzkies-Schiemann, demeurant à Büdelsdorf (Allemagne), représenté par Me C. Drzymalla, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
U.S. Corrosion Technologies LLC, établie à Garland, Texas (États-Unis), représentée par Me D. von Schultz, avocat,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, M. J. Schwarcz et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Sven Butzkies-Schiemann, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 septembre 2023 (affaire R 1795/2022-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 26 février 2021, l’intervenante, U.S. Corrosion Technologies LLC, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité partielle de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée le 22 octobre 2015, à la suite d’une demande déposée le 27 juin 2015, pour le signe verbal CorrosionX.
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 2 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Produits pour la protection des métaux contre la rouille ».
4 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], à savoir la mauvaise foi.
5 Le 19 juillet 2022, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité pour l’ensemble des produits mentionnés au point 3 ci-dessus.
6 Le 15 septembre 2022, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Après avoir, notamment, admis la recevabilité des observations en réponse de l’intervenante, elle a considéré qu’il avait été établi que, au jour de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le requérant avait connaissance de l’usage, par l’intervenante, d’une marque identique ou quasi identique pour des produits identiques. Elle a également estimé que, à cette date, compte tenu de sa relation commerciale étroite avec l’intervenante, qui avait débuté dès l’année 2001, le requérant était tenu au respect d’une obligation de loyauté. Elle a considéré que les éléments de preuve produits établissaient que le requérant avait délibérément fait passer ses propres produits pour des produits de l’intervenante et qu’il avait méconnu son obligation de loyauté en sollicitant l’enregistrement de la marque contestée sans le consentement de celle-ci.
Conclusions des parties
8 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens en cas de convocation à une audience.
10 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
11 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 27 juin 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, avant sa modification par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21) (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
12 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
13 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 par la chambre de recours dans la décision attaquée et par l’intervenante dans le mémoire en réponse comme visant l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, qui a une teneur identique.
14 Le requérant invoque deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), découlant de la prise en compte, par la chambre de recours, des observations en réponse de l’intervenante. Le second est tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625
15 Le requérant conteste la prise en compte des observations en réponse de l’intervenante, qui ont été déposées après l’expiration du délai légal de deux mois qui lui était imparti et que la chambre de recours a refusé de proroger. Il ajoute que, dès lors qu’il lui porte préjudice, l’octroi irrégulier, par le greffier auprès des chambres de recours, d’une prorogation de ce délai ne pouvait pas être validé par la chambre de recours.
16 L’EUIPO soutient que le premier moyen doit être rejeté comme étant inopérant. Quant à l’intervenante, elle soutient, en substance, que ce moyen n’est pas fondé.
17 L’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 dispose :
« Dans les procédures inter partes, le défendeur peut déposer des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du mémoire exposant les motifs du requérant. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prorogé sur requête motivée du défendeur. »
18 En l’espèce, il est constant que le délai imparti à l’intervenante pour déposer ses observations en réponse expirait le 27 janvier 2023. Avant l’expiration de ce délai, l’intervenante en a sollicité la prorogation jusqu’au 23 février 2023. Le greffe des chambres de recours a alors invité le requérant à présenter ses observations sur cette demande dans le délai d’un mois fixé par l’article 3, paragraphe 6, du règlement de procédure devant les chambres de recours. Dans cette attente, il a prorogé le délai de dépôt des observations en réponse jusqu’au 25 février 2023. Par lettres du greffe datées du 1er février 2023, les parties ont été informées de la décision de ne pas faire droit à la demande de prorogation en raison de l’absence de circonstances exceptionnelles. Ces lettres indiquent que le délai de l’intervenante pour déposer les observations en réponse « demeure valable ».
19 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a mis en cause l’existence d’une base légale soutenant la prorogation de délai accordée par le greffe. Elle a toutefois considéré que cette irrégularité procédurale ne pouvait pas porter préjudice à l’intervenante, qui devait pouvoir se fier à l’exactitude des délais qui lui avaient été fixés. En conséquence, la chambre de recours a pris en compte les observations en réponse déposées par l’intervenante le 24 février 2023.
20 Il y a lieu de constater que, à la date à laquelle l’intervenante a été informée du sort réservé à sa demande de prorogation du délai de dépôt des observations en réponse, le délai de deux mois prévu à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 avait déjà expiré. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même soutenu, que, à la suite du rejet de sa demande, l’intervenante ait été informée du retrait de la prorogation qui lui avait été accordée jusqu’au 25 février 2023 ou de la réduction de la durée de celle-ci. À cet égard, l’indication selon laquelle le délai « demeur[ait] valable », évoqué dans la lettre du 1er février 2023 mentionnée au point 18 ci-dessus qui lui a été adressée, à défaut de pouvoir se rapporter au délai légal déjà expiré, ne pouvait être comprise que comme visant le délai prorogé au 25 février 2023.
21 Ainsi, l’intervenante a déposé ses observations en réponse dans le délai qui lui avait été imparti par l’EUIPO, fût-il illégal. Partant, la chambre de recours était tenue d’admettre ces observations, sous peine d’adopter une décision sans avoir préalablement mis l’intervenante en mesure de prendre position sur l’ensemble des faits et des documents invoqués par le requérant au soutien de son recours et, ainsi, de porter atteinte aux droits de la défense.
22 Par ailleurs, si, certes, l’intervenante a bénéficié d’un délai supplémentaire pour le dépôt de ses observations en réponse en dépit de l’absence de circonstances exceptionnelles le justifiant, il ne saurait être affirmé qu’il en est résulté un préjudice pour le requérant. En admettant que l’intervenante ait soumis des éléments supplémentaires à ceux qu’elle aurait été en mesure de produire dans le délai légal de deux mois, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, il était loisible au requérant de solliciter l’autorisation de compléter le mémoire exposant les motifs par un mémoire en réplique. Or, il n’est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que tel a été le cas.
23 Partant, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme étant non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
24 Le requérant soutient que la chambre de recours a erronément considéré que le dépôt de mauvaise foi de la marque contestée avait été établi par l’intervenante.
25 En substance, le second moyen comporte deux branches. La première est tirée de ce que la chambre de recours n’a, à tort, pas examiné la fiabilité, que le requérant avait contestée, des éléments produits par l’intervenante au soutien de la demande de nullité de la marque contestée. La seconde branche est tirée de l’erreur d’appréciation de la chambre de recours en tant qu’elle a estimé que les éléments de preuve produits par l’intervenante étaient de nature à établir que la demande de la marque contestée avait été déposée de mauvaise foi.
26 L’EUIPO et l’intervenante soutiennent que le second moyen n’est pas fondé.
Observations liminaires
27 Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
28 À cet égard, il y a lieu de relever que, lorsqu’une notion figurant dans le règlement no 207/2009 n’est pas définie par celui-ci, la détermination de sa signification et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par ce règlement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 43 et jurisprudence citée).
29 Il en va ainsi de la notion de « mauvaise foi » figurant à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en l’absence de toute définition de cette notion par le législateur de l’Union.
30 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit être en outre comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), le règlement no 207/2009 et le règlement 2017/1001, adoptés successivement, s’inscrivent dans un même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de la concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 45 et jurisprudence citée).
31 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point 30 ci-dessus (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 46).
32 L’intention du demandeur d’une marque, laquelle doit, conformément aux dispositions de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, être appréciée au moment du dépôt de la demande de marque, est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).
33 Dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il peut, notamment, être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêts du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T-663/19, EU:T:2021:211, point 38 et jurisprudence citée, et du 6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera), T-250/21, EU:T:2022:430, point 30 et jurisprudence citée].
34 Par ailleurs, c’est au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T-663/19, EU:T:2021:211, point 42 et jurisprudence citée).
35 Lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque (arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T-663/19, EU:T:2021:211, point 43).
36 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner le second moyen.
Sur la première branche, tirée de l’absence d’examen de la fiabilité des éléments apportés par l’intervenante
37 Le requérant fait valoir que la chambre de recours était tenue, avant de statuer sur la question de savoir s’il était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, d’apprécier la fiabilité des faits, des arguments et des éléments de preuve présentés par l’intervenante, qu’il avait précisément mise en cause. Il reproduit dans la requête des extraits du mémoire exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours contenant les arguments présentés à cet égard. Le requérant soutient que l’absence de fiabilité de certains des éléments transmis par l’intervenante affecte la valeur probante globale des faits, des arguments et des éléments de preuve qu’elle a transmis.
38 L’EUIPO, soutenu en substance par l’intervenante, fait valoir que les arguments présentés au soutien de la première branche du second moyen sont inopérants.
39 D’emblée, il y a lieu de relever que, ainsi que le requérant en fait état, trois factures, parmi les sept factures adressées par l’intervenante à la société Scandex qu’il dirigeait et produites par celle-ci au soutien de la demande en nullité, portent le même numéro. Toutefois, alors même que le requérant avait déjà relevé cette identité de numéro des factures devant les instances de l’EUIPO, force est de constater qu’il n’en tire aucune conséquence. En particulier, il ne conteste pas avoir passé les commandes qui ont donné lieu aux trois factures en cause.
40 En outre, premièrement, le requérant soutient que, durant la phase administrative, il a produit la version originale ainsi que la traduction en anglais d’un rapport d’essai du produit Corrosion X Heavy Duty commercialisé par la société Scandex et que la version de ce rapport produite par l’intervenante a été falsifiée afin de faire croire que ce produit était en réalité commercialisé par elle.
41 Il y a lieu de constater que la chambre de recours a relevé l’existence de contradictions entre les deux versions du rapport d’essai en cause produites par les parties. Toutefois, elle s’est fondée sur ce rapport d’essai uniquement aux fins de constater qu’il n’était pas de nature à établir l’usage sérieux, par le requérant, d’une marque enregistrée, car la demande d’essai était datée du 24 février 2003, c’est-à-dire avant la demande du requérant visant à enregistrer une marque allemande CorrosionX à son nom. Or, cette date est identique dans les deux versions dudit rapport d’essai. Elle n’est donc pas concernée par les contradictions susmentionnées.
42 Deuxièmement, le requérant fait valoir que l’intervenante a erronément prétendu que les numéros relevant du système de codification de l’OTAN lui étaient attribués à titre exclusif. Selon lui, les numéros dépendent des caractéristiques des produits, indépendamment de leur origine commerciale. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’intervenante, il n’aurait pas usurpé les numéros attribués à celle-ci.
43 Toutefois, force est de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur une prétendue usurpation, par le requérant, de références qui auraient été exclusivement accordées à l’intervenante. Elle a seulement constaté que le requérant avait utilisé, dans le cadre de la commercialisation de ses produits, des références accordées par les autorités américaines, telles que des numéros relevant du système de codification de l’OTAN, suggérant ainsi que ses produits étaient d’origine américaine, alors qu’il affirmait les développer et les fabriquer en Allemagne. La chambre de recours a d’ailleurs expressément relevé que ce constat était indépendant de la question de savoir si le requérant avait le droit d’utiliser ces références.
44 Troisièmement, le requérant fait valoir qu’il a démontré que la liste de prix, datée du 1er janvier 2014 et revendiquée par l’intervenante, était en réalité la sienne. Il aurait en effet établi que cette liste de prix comportait, d’une part, une série d’images qui aurait toujours été exclusivement utilisée par lui et, d’autre part, certains produits que lui seul commercialisait. Or, ses arguments n’auraient pas été examinés par la chambre de recours.
45 À cet égard, il suffit de constater que la chambre de recours, tout en relevant le désaccord des parties quant à l’origine commerciale de la liste de prix établie au 1er janvier 2014 produite par l’intervenante, a décidé de ne pas se fonder sur cette liste pour statuer sur l’existence d’une mauvaise foi du requérant au jour du dépôt de la marque contestée.
46 Quatrièmement, il y a lieu de constater que l’allégation de falsification de documents par l’intervenante concerne spécifiquement un document, à savoir le rapport d’essai du produit Corrosion X Heavy Duty. Les autres allégations du requérant visent à remettre en cause la véracité de deux affirmations de l’intervenante concernant, l’une, l’origine commerciale d’une liste de prix, dans un contexte où le requérant et l’intervenante vendaient notamment des produits identiques, et, l’autre, la nature des numéros relevant du système de codification de l’OTAN. Dans ces conditions, en l’absence d’élément produit par le requérant susceptible de remettre en cause ou, à tout le moins, de susciter des doutes quant à l’authenticité ou à la fiabilité de l’ensemble des autres éléments de preuve produits par l’intervenante, il n’est pas fondé à soutenir que ses allégations étaient de nature à invalider la valeur probante de l’ensemble des faits, des arguments et des éléments de preuve produits par l’intervenante.
47 Partant, dès lors que la chambre de recours n’entendait pas fonder sa décision sur les éléments prétendument falsifiés ou erronés présentés par l’intervenante, elle n’était pas tenue de statuer sur leur authenticité ou sur leur véracité. Il s’ensuit que les arguments du requérant visant à remettre en cause la fiabilité de la version du rapport d’essai produite par l’intervenante et des allégations de cette dernière concernant les numéros relevant du système de codification de l’OTAN et la liste de prix établie au 1er janvier 2014 sont dépourvus d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ils doivent ainsi être écartés comme étant inopérants.
48 Partant, il y a lieu d’écarter la première branche du second moyen.
Sur la seconde branche, tirée de l’erreur commise par la chambre de recours dans son appréciation de l’existence d’un dépôt de demande de marque de mauvaise foi
49 En l’espèce, l’appréciation de la chambre de recours concernant la mauvaise foi du requérant repose sur l’analyse, d’une part, de sa connaissance de l’usage d’un signe identique à celui de la marque contestée visant des produits identiques à ceux couverts par cette marque et, d’autre part, de son intention au jour du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque.
– Sur la connaissance, par le requérant, de l’usage d’un signe identique visant des produits identiques
50 La chambre de recours a constaté que, dans les années 1990, l’intervenante et son prédécesseur avaient utilisé un signe identique ou quasi identique à la marque contestée pour désigner des produits identiques à ceux couverts par cette marque. Elle a également relevé que l’intervenante avait obtenu l’enregistrement, d’abord, en 2002, de la marque américaine CORROSION X qui a été annulée en 2009, puis, en 2013, de la marque américaine CORROSIONX. En outre, la chambre de recours a relevé que le requérant avait déclaré, le 19 juin 2018, que, depuis 2001, il disposait d’une licence d’exploitation de la « marque CorrosionX » accordée par l’intervenante et qu’il avait été autorisé à utiliser cette marque aux fins de distribuer trois produits de l’intervenante et six de ses propres produits.
51 La chambre de recours en a conclu que le requérant avait manifestement connaissance, lors de la demande d’enregistrement de la marque contestée, de l’usage par l’intervenante, au sein de l’Union, d’un « signe CorrosionX » désignant des produits identiques. À cet égard, la chambre de recours a rappelé que l’usage d’une marque sous licence était réputé être un usage par son titulaire. Elle a également relevé que cette connaissance de l’usage dudit signe était confirmée par les échanges de courriers électroniques au cours des années 2012 à 2015 entre l’intervenante et le requérant.
52 Le requérant ne conteste pas qu’il était, par l’intermédiaire de la société Scandex qu’il dirigeait, en relation commerciale avec l’intervenante. En effet, il admet avoir acheté, dès l’année 2001, les produits de l’intervenante revêtus du signe CorrosionX en vue de les vendre à ses clients. Ainsi, quelle que soit la nature exacte de sa relation commerciale avec l’intervenante, il est manifeste que, au jour du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le requérant avait connaissance de l’usage par l’intervenante du signe identique ou quasi identique CorrosionX pour des produits identiques à ceux couverts par cette marque.
53 Le requérant soutient toutefois que le signe de l’intervenante n’avait jamais été utilisé par elle dans l’Union au jour de la demande de dépôt de la marque contestée. Il précise que l’intervenante n’a déposé une demande de marque de l’Union européenne que le 8 mai 2018, c’est-à-dire après le dépôt de la demande de la marque contestée, et que l’enregistrement de la marque CORROSION X aux États-Unis, au profit de l’intervenante, demandé le 4 février 2002, a été annulé le 30 mai 2009. Le requérant en déduit que, en l’absence de détention, par l’intervenante, d’une marque enregistrée, aucun accord de licence ne pouvait lui avoir été consenti et que, partant, son usage du signe CorrosionX ne pouvait être considéré comme un usage par l’intervenante.
54 D’une part, en tant que le requérant se prévaut de l’absence de marque antérieure enregistrée au profit de l’intervenante, il y a lieu de rappeler que le régime de la marque de l’Union européenne repose sur le principe inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) selon lequel un droit exclusif est conféré au premier déposant. En vertu de ce principe, une marque ne peut être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse, notamment, d’une marque de l’Union européenne, d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001), le seul fait de l’utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits ou des services identiques ou similaires [voir arrêt du 29 juin 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T-343/14, EU:T:2017:458, point 23 et jurisprudence citée].
55 Toutefois, l’application de ce principe est nuancée, notamment, par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en vertu duquel la nullité d’une marque de l’Union européenne peut être déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque (voir arrêt du 29 juin 2017, CIPRIANI, T-343/14, EU:T:2017:458, point 24 et jurisprudence citée). Dans le cas d’une demande en nullité fondée sur cette disposition, il n’est pas requis que le demandeur soit titulaire d’une marque antérieure pour des produits ou des services identiques ou similaires [arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 53 ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2020, Target Ventures Group/EUIPO – Target Partners (TARGET VENTURES), T-273/19, EU:T:2020:510, point 30].
56 Il s’ensuit que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé en substance au point 63 de la décision attaquée, la circonstance que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, l’intervenante n’était pas titulaire d’une marque enregistrée au sein de l’Union ou ailleurs n’est pas déterminante.
57 D’autre part, le requérant conteste l’allégation de la chambre de recours quant à l’existence d’un usage, par l’intervenante, du signe CorrosionX sur le marché intérieur, qui aurait découlé de son usage dudit signe en vertu de la licence qui lui aurait été accordée.
58 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il peut exister des cas de figure où la demande d’enregistrement d’une marque est susceptible d’être regardée comme ayant été introduite de mauvaise foi, nonobstant l’absence, au moment de cette demande, de l’utilisation par un tiers, sur le marché intérieur, d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 52).
59 Partant, à la supposer établie, la circonstance que la chambre de recours ait commis une erreur en considérant, ainsi que le libellé de la déclaration du 19 juin 2018 du requérant l’y invitait (voir point 50 ci-dessus), que celui-ci s’était vu accorder une licence d’exploitation de la marque CorrosionX par l’intervenante n’est pas déterminante.
60 En tout état de cause, il est constant que le requérant revendait les produits de l’intervenante revêtus du signe CorrosionX en Allemagne. Ce signe apposé sur des produits de l’intervenante a donc bien été utilisé sur le territoire de l’Union.
61 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le requérant avait connaissance de l’usage, par l’intervenante, du signe CORROSION X ou CORROSIONX désignant des produits identiques. Néanmoins, une telle connaissance n’étant qu’un facteur pertinent parmi d’autres à prendre en considération dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (voir point 33 ci-dessus), il convient également de prendre en compte l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
Sur l’existence d’une intention malhonnête lors du dépôt de la marque contestée
62 La chambre de recours a constaté que la relation commerciale entre le requérant et l’intervenante au cours des années 2001 à 2018, dans le cadre de laquelle le requérant s’était lui-même considéré comme étant un distributeur de l’intervenante, justifiait l’existence d’une obligation de loyauté pesant sur le requérant à l’égard de cette dernière. Elle a relevé que l’intervenante avait commencé à utiliser le signe CORROSION X en 1992 et qu’elle avait obtenu, le 4 février 2002, l’enregistrement aux États-Unis de la marque correspondante. La chambre de recours a également constaté l’existence de similitudes entre la liste de prix pour l’année 2004 de la société Scandex, dirigée par le requérant, et la liste de prix de l’intervenante pour l’année 2002, telles que la mention de numéros de stock identiques, de produits identiques et d’une image identique dont les métadonnées indiquaient que l’intervenante en était la propriétaire. La chambre de recours a relevé que le requérant avait utilisé certaines données suggérant l’origine américaine des produits qu’il commercialisait et qu’il n’avait pas contesté l’affirmation de l’intervenante selon laquelle la liste de clients figurant sur son site Internet était composée exclusivement des clients de celle-ci. En outre, la chambre de recours a écarté l’argument du requérant tiré de ce qu’il avait, dès l’année 2004, sollicité l’enregistrement d’une marque allemande identique, au motif que, à cette date, il avait déjà commencé à distribuer les produits de l’intervenante.
63 La chambre de recours en a conclu que le requérant avait eu l’intention délibérée de faire passer ses produits pour ceux de l’intervenante et que la demande d’enregistrement de la marque contestée avait été déposée en violation d’un comportement loyal et éthique et révélait la mauvaise foi du requérant.
64 En substance, le requérant fait valoir deux griefs. D’une part, il conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il était tenu par une obligation de loyauté envers l’intervenante. Il soutient qu’il n’entretenait avec elle qu’une relation commerciale classique liant un acheteur et un vendeur, laquelle ne pouvait pas servir de fondement à une action en nullité fondée sur la mauvaise foi, qu’il n’a acheté les produits de l’intervenante que de manière très limitée et qu’il n’en était pas l’agent, le représentant ou le distributeur ni n’était titulaire d’une licence accordée par celle-ci. D’autre part, le requérant fait valoir que son usage sérieux de la marque contestée, qui s’inscrit dans la continuité de l’exploitation de la marque identique allemande depuis l’année 2004, est de nature à exclure sa mauvaise foi à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Il soutient que c’est à cette dernière date que l’existence d’une mauvaise foi doit être appréciée et non à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque allemande. Il fait en outre valoir que sa demande de nullité de la marque de l’Union européenne enregistrée au profit de l’intervenante, qui ne visait qu’à protéger la marque contestée, n’est pas de nature à établir sa mauvaise foi.
65 S’agissant du premier grief, il convient de rappeler que les relations contractuelles entre les parties avant le dépôt de la marque contestée peuvent fournir des indices de l’existence de la mauvaise foi du déposant [voir arrêt du 25 janvier 2023, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO – Falubaz Polska (FALUBAZ), T-703/21, non publié, EU:T:2023:19, point 50 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, SA.PAR./OHMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, point 28].
66 En l’espèce, il est constant que le requérant et l’intervenante avaient, depuis l’année 2001, noué une relation commerciale dont la nature exacte est cependant litigieuse.
67 À cet égard, il y a lieu de constater que, premièrement, le requérant s’est lui-même présenté, en tant que dirigeant de la société Scandex, comme étant le distributeur en Allemagne de produits de l’intervenante vendus sous la marque CorrosionX. Cette qualité de distributeur apparaît, d’une part, dans un courrier électronique, daté du 8 juin 2013, adressé par le requérant à un membre du personnel de l’intervenante et suggérant la publication d’un communiqué de presse faisant état de cette collaboration et, d’autre part, dans les observations de la société Scandex datées du 19 juin 2018, produites dans le cadre d’une précédente procédure de nullité de la marque contestée engagée par l’intervenante. Dans ses observations, le requérant indique notamment que la société Scandex distribue, depuis l’année 2001, trois produits de l’intervenante revêtus de la marque CorrosionX, mais également six autres produits et qu’elle a été autorisée à utiliser cette marque par le directeur général de l’intervenante.
68 Deuxièmement, les relations contractuelles entre le requérant, par l’intermédiaire de la société Scandex, et l’intervenante sont confirmées par des factures et des échanges de courriers électroniques. Il s’agit, d’une part, de sept factures adressées par l’intervenante à la société Scandex au cours de la période courant du 29 août 2008 au 19 décembre 2013 et portant sur l’achat des produits CorrosionX et CorrosionX Heavy Duty. Il s’agit, d’autre part, de onze échanges de courriers électroniques entre l’intervenante et la société Scandex, au cours de la période courant du 22 février 2012 au 26 mars 2015, portant notamment sur des commandes des produits CorrosionX et CorrosionX Heavy Duty.
69 Troisièmement, il n’est pas contesté que l’image représentant les produits de l’intervenante, laquelle figurait sur son site Internet le 25 novembre 2002, apparaît sur la liste de prix du requérant.
70 Il s’ensuit qu’il est établi que le requérant, via la société Scandex, et l’intervenante ont noué une relation commerciale contractuelle sur une période substantielle, au cours des années 2001 à 2018, dans le cadre de laquelle la société Scandex s’approvisionnait en produits revêtus de la marque CorrosionX auprès de l’intervenante, de telle sorte qu’elle considérait en être le distributeur en Allemagne. Dans ce contexte, et sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur l’ampleur des quantités achetées ni sur la nature exacte de la relation contractuelle ainsi nouée, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que cette relation commerciale était suffisamment étroite pour donner lieu à une obligation réciproque de loyauté.
71 Partant, il y a lieu d’écarter le premier grief comme étant non fondé.
72 S’agissant du second grief, d’emblée, il y a lieu de relever que, tout en reprochant à la chambre de recours d’avoir pris en compte, aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi, des faits bien antérieurs à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 27 juin 2015, le requérant se prévaut de l’usage sérieux de la marque allemande, enregistrée à son profit en 2004.
73 À cet égard, comme le requérant l’indique lui-même, le dépôt de la marque contestée s’inscrit dans le cadre d’une stratégie commerciale visant à étendre la protection de la marque allemande enregistrée à son profit en 2004. Partant, et alors que le requérant n’a apporté aucun élément susceptible d’établir que ce dépôt répondait à des objectifs différents de ceux du dépôt de la marque allemande, c’est à bon droit que la chambre de recours a pris en compte, aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi, les circonstances entourant la demande d’enregistrement de cette dernière marque et la logique commerciale sous-jacente à celle-ci.
74 En outre, s’agissant de la chronologie des événements ayant conduit au dépôt de la marque contestée, il est constant que l’intervenante a fait usage du signe CORROSION X pour des lubrifiants anticorrosion aux États-Unis dès le début des années 1990 et qu’elle a déposé une demande d’enregistrement de marque le 4 février 2002. La marque CORROSION X a été enregistrée le 22 octobre 2002, puis annulée le 30 mai 2009. Une nouvelle demande d’enregistrement aux États-Unis a été déposée le 3 mai 2012. Il y a été fait droit le 1er janvier 2013. Ce n’est que par la suite que, le 27 juin 2015, le requérant a déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée.
75 Dans ce contexte, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’usage sérieux de la marque allemande, enregistrée en 2004, puis de la marque contestée dès lors que ces usages sont postérieurs à celui du signe identique ou quasi identique qui avait été fait par l’intervenante dès le début des années 1990, dont le requérant avait parfaitement connaissance en tant que revendeur des produits visés par ce signe. L’usage des marques du requérant ne saurait donc exclure sa mauvaise foi à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
76 Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à faire valoir que le fait qu’il a introduit une demande de nullité de la marque de l’Union européenne CorrosionX, déposée par l’intervenante le 8 mai 2018, serait de nature à exclure sa mauvaise foi.
77 Partant, le second grief doit être écarté comme étant non fondé.
78 Dans ces conditions, et alors que le Tribunal constate, à l’instar de la chambre de recours, d’une part, que le requérant n’a pas prouvé qu’il avait été autorisé par l’intervenante à exploiter la marque CorrosionX et, d’autre part, qu’il ne conteste pas avoir utilisé, aux fins de la commercialisation de ses produits, des références américaines utilisées par l’intervenante ainsi qu’une liste des clients de celle-ci, il y a lieu de considérer qu’il n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en considérant, au vu des faits et de leur chronologie, que la demande d’enregistrement de la marque contestée avait été déposée de mauvaise foi.
79 Partant, il y a lieu d’écarter la présente branche et, en conséquence, le second moyen dans son ensemble.
80 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
82 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Sven Butzkies-Schiemann est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par U.S. Corrosion Technologies LLC.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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