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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 mai 2024, C-326/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-326/24 |
| Affaire C-326/24 P: Pourvoi formé le 2 mai 2024 par Grodno Azot AAT et Khimvolokno Plant contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 21 février 2024 dans l’affaire T-117/22, Grodno Azot et Khimvolokno Plant/Conseil | |
| Date de dépôt : | 2 mai 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0326 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/4576 |
29.7.2024 |
Pourvoi formé le 2 mai 2024 par Grodno Azot AAT et Khimvolokno Plant contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 21 février 2024 dans l’affaire T-117/22, Grodno Azot et Khimvolokno Plant/Conseil
(Affaire C-326/24 P)
(C/2024/4576)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Parties requérantes : Grodno Azot AAT et Khimvolokno Plant (représentants : N. Tuominen, avocate, M. Krestiyanova, avocate)
Autre partie à la procédure : Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :
|
— |
annuler l’arrêt attaqué ; et |
|
— |
accueillir le recours en annulation des actes attaqués (1) en première instance. |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes demandent à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué sur la base des moyens suivants.
Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il s’est fondé exclusivement sur les données concernant les dividendes, qui ne figuraient nullement dans le premier dossier de preuves du Conseil. Ce faisant, il a justifié rétroactivement le motif de désignation par le Conseil lié au soutien au «régime», ce qui constitue un renversement illégal de la charge de la preuve et une violation d’autres principes et règles en matière de preuve.
Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a interprété de manière erronée la nature et la fonction des dividendes et de tout régime fiscal dans le monde en concluant (a) que les impôts s’appliquaient à tous en Biélorussie, alors que le paiement de dividendes ne s’appliquait qu’à une catégorie donnée d’entités et (b) que l’édit no 637 définissait une certaine base à partir de laquelle les dividendes étaient calculés.
Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas statué sur la question de savoir si le soutien économique qu’il avait établi était également «important», manière dont il était qualifié dans les motifs de la désignation des parties requérantes («motifs»). L’analyse faite par le Tribunal est juridiquement incomplète et, dès lors, inadéquate.
Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a donné une interprétation excessivement large de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 comme ne concernant pas les individus et les sociétés privées.
(1) Décision d’exécution (PESC) 2021/2125 du Conseil, du 2 décembre 2021, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2021, L 430I, p. 16) ; Règlement d’exécution (UE) 2021/2124 du Conseil, du 2 décembre 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2021, L 430I, p. 1) ; Décision (PESC) 2023/421 du Conseil, du 24 février 2023, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO 2023, L 61, p. 41), et Règlement d’exécution (UE) 2023/419 du Conseil, du 24 février 2023, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO 2023, L 61, p. 20).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4576/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2023/419 du 24 février 2023 mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
- Règlement (CE) 765/2006 du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie
- Règlement d’exécution (UE) 2021/2124 du 2 décembre 2021 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
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