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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 mai 2024, C-371/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-371/24 |
| Affaire C-371/24, Comdribus: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Paris (France) le 24 mai 2024 – procédure pénale contre HW | |
| Date de dépôt : | 24 mai 2024 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 mai 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0371 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/4717 |
5.8.2024 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d’appel de Paris (France) le 24 mai 2024 – procédure pénale contre HW
(Affaire C-371/24, Comdribus (1) )
(C/2024/4717)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d’appel de Paris
Parties à la procédure au principal
HW, Ministère public
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 10 de la directive 2016/680 (2), lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que l’article 55-1 du code de procédure pénale français, qui prévoit le relevé signalétique (dactyloscopique et photographique) systématique des personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ? |
|
2) |
L’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que l’article 55-1 du code de procédure pénale français, qui ne prévoit pas d’obligation pour l’autorité compétente de motiver de façon adéquate à chaque cas d’espèce en quoi le relevé signalétique relève d’une absolue nécessité ? |
|
3) |
L’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que l’article 55-1 du code de procédure pénale français, qui permet de poursuivre et de condamner de façon autonome une personne ayant refusé le relevé signalétique quand bien même cette dernière ne serait pas poursuivie ou condamnée pour l’infraction qui fondait la mesure de relevé signalétique ? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4717/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Code de procédure pénale
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