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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 déc. 2024, C-842/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-842/24 |
| Affaire C-842/24, DNO Yemen: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 6 décembre 2024 – DNO Yemen AS / Petrolin Trading Limited, Moe Oil & Gas Yemen Limited, The Ministry of Oil and Minerals (of The Republic of Yemen), Yemen Oil & Gas Corporation / The Yemen Company, Dove Energy Limited, liquidée | |
| Date de dépôt : | 6 décembre 2024 |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 6 décembre 2024, N° 1352/2014 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0842 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5431 |
20.10.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 6 décembre 2024 – DNO Yemen AS / Petrolin Trading Limited, Moe Oil & Gas Yemen Limited, The Ministry of Oil and Minerals (of The Republic of Yemen), Yemen Oil & Gas Corporation / The Yemen Company, Dove Energy Limited, liquidée
(Affaire C-842/24, DNO Yemen)
(C/2025/5431)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: DNO Yemen AS
Partie défenderesse: Petrolin Trading Limited, Moe Oil & Gas Yemen Limited, The Ministry of Oil and Minerals (of The Republic of Yemen), Yemen Oil & Gas Corporation / The Yemen Company, Dove Energy Limited, liquidée
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1352/2014 du Conseil, du 18 décembre 2014, concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen (1) doit-il être interprété, à la lumière des lignes directrices publiées par le Conseil, mises à jour le 4 mai 2018, en ce sens que la mise à disposition indirecte peut s’entendre de la mise des fonds à la disposition d’entités publiques non visées par les mesures restrictives, s’il est établi que les personnes visées par ces mesures exercent, au sein de ces entités, une influence concurrente de celle du gouvernement légitime non visé par ces mesures? |
|
2) |
Lorsque l’existence de cette influence concurrente est établie, l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1352/2014 doit-il être interprété en ce sens que les entités à la disposition desquelles les fonds sont remis sont présumées contrôlées par les personnes visées par les mesures restrictives? En cas de réponse positive, cette présomption admet-elle la preuve contraire? À cet égard, la circonstance que le gouvernement légitime, non visé par les mesures restrictives, ne coopère pas avec les personnes visées par ces mesures est-elle pertinente? |
|
3) |
Lorsque les éléments produits devant le juge national ne permettent pas d’apprécier si l’influence déterminante au sein de l’entité à la disposition de laquelle sont mis les fonds appartient au gouvernement légitime ou aux personnes visées par les sanctions, le simple risque raisonnable que ces dernières bénéficient finalement de tout ou partie de ces fonds est-il suffisant pour appliquer les sanctions? |
(1) JO 2014, L 365, p. 60.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5431/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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