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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 nov. 2024, C-844/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-844/24 |
| Affaire C-844/24, ECDC Logistics e.a.: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Liège (Belgique) le 14 novembre 2024 – Ministère public, État belge, SPF Finances / ECDC Logistics SA, Soda Trading IM-&Export SPRL, KL, HM, ZD, RX | |
| Date de dépôt : | 14 novembre 2024 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 14 novembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0844 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1529 |
17.3.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d’appel de Liège (Belgique) le 14 novembre 2024 – Ministère public, État belge, SPF Finances / ECDC Logistics SA, Soda Trading IM-&Export SPRL, KL, HM, ZD, RX
(Affaire C-844/24, ECDC Logistics e.a.)
(C/2025/1529)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d’appel de Liège
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: Ministère public, État belge, SPF Finances
Parties défenderesses: ECDC Logistics SA, Soda Trading IM-&Export SPRL, KL, HM, ZD, RX
Questions préjudicielles
|
1) |
L’autorité douanière compétente qui recourt à une méthode essentiellement statistique, qui se fonde sur la base de données européennes acces2markets/MADB, pour déterminer la valeur en douane d’importations de marchandises qu’elle estime sous-évaluée respecte-t-elle les méthodes séquentielles prescrites aux articles 70 et 74 du Code des douanes de l’Union, et tout particulièrement la méthode dite «de dernier recours» ou «des moyens raisonnables» prévue à l’article 74, paragraphe 3, de ce Code consistant à déterminer la valeur en douane des marchandises concernées sur la base des «données disponibles» – qui ne devraient être ni agrégées ni confidentielles- dans le respect des conditions imposées à l’article 144 du règlement d’exécution? |
|
2) |
Dans l’affirmative, le recours à une base de données statistiques européennes telle acces2makets/MADB, qui regroupe des données recueillies au sein de l’Union, pour évaluer la valeur en douane de marchandises en application de la méthode dite «de dernier recours» ou «des moyens raisonnables» prévue à l’article 74, paragraphe 3, du Code de douanes de l’Union se conforme-t-il aux garanties reconnues aux justiciables en application de l’article 53 de la charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que dans le cadre des poursuites pénales qui sont diligentées à l’initiative exclusive des douanes et accises lesdits justiciables sont contraints de se défendre au regard de données statistiques, d’une part, et que, d’autre part, la loi d’incrimination nationale applicable prévoit une sanction consistant en une amende comprise entre cinq à dix fois les droits éludés qui eux- mêmes sont déterminés au regard de données statistiques? |
|
3) |
Dans l’hypothèse où des marchandises sont mises en libre pratique dans un État membre mais mises à la consommation dans un autre État membre, l’autorité douanière compétente, si elle est en droit d’évaluer les marchandises sur une base statistique, doit-elle prendre comme référence la valeur statistique en ayant recours à des données nationales fixant la valeur en douane de marchandise relevant du même code Taric ou en application de base de données de l’Union européenne qui regroupe et agrège les statistiques recueillies par chaque État membre? |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1529/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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