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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 4 déc. 2024, T-56/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-56/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 4 décembre 2024.#Birių Krovinių Terminalas UAB contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BKT – Enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur – Marque verbale BTK – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-56/24. | |
| Date de dépôt : | 5 février 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0056 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:878 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kornezov |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
4 décembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BKT – Enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur – Marque verbale BTK – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-56/24,
Birių Krovinių Terminalas UAB, établie à Klaipėda (Lituanie), représentée par Me V. Viešūnaitė, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
BTK Befrachtungs-und Transportkontor GmbH, établie à Raubling (Allemagne), représentée par Mes D. Wiedemann et L. Schene, avocats,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, G. De Baere et Mme S. Kingston, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Birių Krovinių Terminalas UAB, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 décembre 2023 (affaire R 637/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 6 avril 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait plusieurs services relevant de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et ayant trait notamment au transport de personnes et de marchandises, en particulier par les voies ferroviaire et maritime.
4 Le 25 juin 2021, l’intervenante, BTK Befrachtungs-und Transportkontor GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des services visés par cette dernière.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 299 624 (ci-après la « marque antérieure ») pour la marque verbale « BTK », enregistrée le 8 décembre 2015, désignant notamment divers services compris dans la classe 39 et ayant trait, en particulier, au transport de marchandises.
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 24 janvier 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait, selon elle, pas de risque de confusion. À cet égard, pour des raisons d’économie de procédure, elle n’a pas procédé à une comparaison complète des services en cause, en précisant que cette approche était la plus favorable à l’opposante aux fins de l’examen de l’opposition. Ainsi, elle a considéré que, à supposer même que les services en cause soient identiques, il n’existait aucun risque de confusion dans l’esprit du public au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement 2017/1001, au motif, en substance, de la faible similitude globale entre les signes en cause.
8 Le 24 mars 2023, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition au motif que celle-ci avait commis plusieurs erreurs d’appréciation dans le cadre de la comparaison des signes en cause. Selon elle, ces derniers présentaient un degré de similitude tel qu’il était nécessaire de procéder à un examen du degré de similitude entre les services en cause afin d’apprécier s’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement 2017/1001. À cette fin, conformément à l’article 71, paragraphe 1, dudit règlement, elle a renvoyé l’affaire à la division d’opposition en vue de la poursuite de la procédure.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– confirmer la décision de la division d’opposition dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris à ceux relatifs à la procédure devant la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience de plaidoiries est organisée.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
17 En l’espèce, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation dans la comparaison des signes en cause. Elle avance à cet égard quatre griefs, dont les trois premiers, qu’il convient d’examiner ensemble, concernent les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée, alors que le quatrième concerne la comparaison desdits signes sur le plan visuel, phonétique et conceptuel.
Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée
18 Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
19 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
20 En l’espèce, la chambre de recours a constaté, aux points 30 à 34 de la décision attaquée, que la marque demandée était composée de la suite de trois lettres majuscules « BKT », disposées en diagonale, lesquelles apparaissaient au milieu de deux éléments figuratifs représentant, celui sur le côté gauche, une partie d’un train de marchandises et, celui sur le côté droit, la coque d’un navire avec une ancre. Selon elle, la palette de couleurs et la stylisation de ladite marque n’étaient pas particulièrement remarquables. Elle a considéré, en outre, que les éléments figuratifs de cette marque étaient allusifs, voire descriptifs, d’une partie importante des services visés par celle-ci, à savoir essentiellement des services de transport de personnes et de marchandises par voie ferroviaire ou maritime. En outre, lesdits éléments figuratifs pourraient être perçus comme purement décoratifs à tout le moins par une partie du public pertinent. Ainsi, quand bien même ces éléments figuratifs ne seraient pas totalement ignorés, il serait peu probable que ledit public leur attribue une importance particulière, que ce soit en raison de leur caractère distinctif limité, de leur position ou de leur fonction plutôt décorative. Ce serait alors l’élément verbal, dépourvu de signification pour ce public, qui attirerait le plus l’attention et serait susceptible, par conséquent, d’être utilisé par le même public aux fins d’identification de l’origine commerciale des services en cause.
21 La requérante fait valoir, tout d’abord, que la chambre de recours a considéré à tort que les éléments figuratifs de la marque demandée étaient dépourvus de caractère distinctif. Selon elle, lesdits éléments figuratifs ne seront pas immédiatement perçus comme représentant respectivement un train et un navire en raison de leurs stylisation et composition inattendue, lesquelles les éloignent d’une représentation des services en cause fidèle à la réalité.
22 Ensuite, selon la requérante, la chambre de recours a considéré à tort que les éléments figuratifs de la marque demandée étaient purement décoratifs. Elle estime que lesdits éléments figuratifs ne peuvent pas être assimilés à de simples lignes élémentaires, figures géométriques ou lignes ordinaires, points, soulignements, ou autre, qui seraient perçus comme des éléments décoratifs jouant un rôle secondaire dans ladite marque.
23 Enfin, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que les éléments figuratifs de la marque demandée n’étaient pas dominants. Selon elle, à supposer que lesdits éléments figuratifs ne possèdent pas de caractère distinctif fort, ils devraient être considérés tout de même comme étant des éléments dominants, ou à tout le moins comme l’un des éléments dominants, dans l’impression d’ensemble produite par cette marque, étant donné qu’ils occupent la majeure partie de ladite marque et sont plus grands que l’élément verbal « BKT ».
24 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
25 En l’espèce, la marque demandée est représentée comme suit :
26 Il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la marque demandée est un signe figuratif composé d’un élément verbal clairement perceptible, consistant en la suite de trois lettres majuscules « BKT », disposée en diagonale et placée au centre de cette marque.
27 À gauche de l’élément verbal de la marque demandée figure une représentation d’une partie d’un train de marchandises et, à droite de cet élément verbal, une représentation de la coque d’un navire, sur lequel est placée une ancre de moindre taille. Ledit élément verbal et ces éléments figuratifs occupent chacun une place de taille comparable au sein de ladite marque. La palette de couleurs n’est pas particulièrement remarquable.
28 En premier lieu, s’agissant des éléments distinctifs de la marque demandée, il convient de rappeler que, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T-153/03, EU:T:2006:157, point 35 et jurisprudence citée].
29 En règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme étant l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 27 novembre 2007, Gateway/OHMI – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), T-434/05, non publié, EU:T:2007:359, point 47 et jurisprudence citée].
30 Toujours selon la jurisprudence, lorsque certains éléments revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, EU:T:2007:264, point 92, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 52 et jurisprudence citée].
31 Il convient également de relever que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, EU:T:2005:289, point 37 ; voir, également, arrêt du 8 juillet 2020, Scorify/EUIPO – Scor (SCORIFY), T-328/19, non publié, EU:T:2020:311, point 58 et jurisprudence citée].
32 En l’espèce, il est constant que l’élément verbal « BKT » de la marque demandée est dépourvu de signification pour le public pertinent, de sorte que la chambre de recours a considéré à juste titre que cet élément verbal possédait un caractère distinctif normal.
33 Quant aux éléments figuratifs de la marque demandée, représentant un train de marchandises et un navire, la chambre de recours a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que, aux yeux du public pertinent, ceux-ci seront considérés comme allusifs, voire descriptifs, d’une partie importante des services visés par ladite marque, à savoir les services de transport de marchandises et de personnes par les voies ferroviaire ou maritime.
34 La marque demandée possède, certes, comme le fait valoir la requérante, une certaine stylisation. Il n’en reste pas moins que le message allusif ou descriptif véhiculé par ses éléments figuratifs n’est pas altéré par cette stylisation, dans la mesure où celle-ci n’est pas particulièrement frappante, inattendue ou éloignée de la réalité.
35 Il s’ensuit que, à la différence de l’élément verbal de la marque demandée, les éléments figuratifs de celle-ci ne possèdent qu’un caractère distinctif faible.
36 En outre, comme le font valoir à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, la requérante procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours n’a pas considéré que les éléments figuratifs de la marque demandée étaient dépourvus de caractère distinctif, mais que celui-ci était « limité ».
37 La requérante s’appuie également sur une communication commune des offices des marques de l’Union européenne intitulée « Common Communication on the Common Practice of Distinctiveness – Figurative Marks containing descriptive/non-distinctive words » (« communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs »), dont il ressort que, lorsque l’élément figuratif d’un signe se compose d’une représentation des produits et des services revendiqués, ladite représentation est considérée comme descriptive ou dépourvue de caractère distinctif lorsqu’il s’agit soit d’une représentation des produits et services fidèle à la réalité, soit d’une représentation symbolique ou stylisée des produits et services qui ne diverge pas de manière significative de la représentation commune desdits produits et services. En outre, même si un élément figuratif ne représente pas les produits et services, il peut toujours avoir un lien direct avec les caractéristiques des produits ou des services, auquel cas le signe serait considéré comme dépourvu de caractère distinctif, à moins qu’il ne soit suffisamment stylisé.
38 Or, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la valeur juridique de la communication commune en cause, il suffit de renvoyer aux points 34 et 35 ci-dessus, dont il ressort que la stylisation des éléments figuratifs de la marque demandée n’est pas particulièrement frappante, inattendue ou éloignée de la réalité, de sorte que, à la différence de l’élément verbal de ladite marque, ces éléments figuratifs ne possèdent qu’un caractère distinctif faible. Dès lors, l’argument de la requérante tiré de ladite communication ne saurait prospérer.
39 Par ailleurs, la chambre de recours a également considéré que les éléments figuratifs de la marque demandée pourraient être perçus comme purement décoratifs, à tout le moins par une partie du public pertinent, ce que la requérante conteste.
40 À cet égard, il convient de relever que, dans la décision attaquée, l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle l’élément verbal « BKT » de la marque demandée attirera le plus l’attention du public pertinent, car ce dernier n’attribuerait pas une importance particulière aux éléments figuratifs de celle-ci, était fondée sur deux motifs alternatifs, à savoir, d’une part, le caractère distinctif faible desdits éléments figuratifs en raison de leur nature allusive, voire descriptive d’une partie importante des services visés, et, d’autre part, la fonction décorative de ces éléments figuratifs. Or, les arguments de la requérante concernant ce premier motif ayant été rejetés aux points 32 à 38 ci-dessus, ladite chambre pouvait, sans commettre d’erreur, conclure, sur la seule base de ce motif, que lesdits éléments figuratifs n’étaient pourvus que d’un caractère distinctif faible. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner si de tels éléments figuratifs, sont, de surcroît, purement décoratifs et, pour ce motif également, faiblement distinctifs.
41 En second lieu, s’agissant des arguments de la requérante selon lesquels les éléments figuratifs de la marque demandée sont tout de même dominants ou, à tout le moins, codominants, il convient de rappeler que, pour apprécier le caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il y a lieu de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de ladite marque [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 35].
42 À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments figuratifs de la marque demandée ne peuvent être considérés comme étant les éléments dominants ou codominants de celle-ci. En effet, d’une part, l’élément verbal de ladite marque est clairement visible dans la composition de celle-ci, dans laquelle il occupe la place centrale. De surcroît, cet élément verbal est mis en exergue non seulement par son positionnement au milieu de cette marque, mais aussi du fait qu’il est entouré par lesdits éléments figuratifs, dont la stylisation n’est pas particulièrement frappante, inattendue ou éloignée de la réalité et lesquels ne sont, dès lors, pas susceptibles de détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal en question.
43 D’autre part, selon la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus, le public pertinent ne considérera pas, en règle générale, un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme étant l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où, pour les raisons relevées aux points 33 et 34 ci-dessus, les éléments figuratifs de la marque demandée seront perçus comme étant allusifs, voire descriptifs, d’une partie importante des services visés par cette marque, de sorte que le public pertinent ne les considérera pas comme étant l’élément dominant ou codominant de ladite marque.
44 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’écarter les trois premiers griefs du moyen unique de la requérante.
Sur la comparaison des signes en cause
45 En premier lieu, s’agissant de la comparaison visuelle des signes en cause, la chambre de recours a relevé, aux points 35 à 41 de la décision attaquée, que l’élément verbal « BKT » de la marque demandée et l’élément verbal « btk » constituant la marque antérieure contenaient les mêmes trois lettres et qu’ils débutaient tous les deux par la lettre « b », tandis que l’ordre dans lequel apparaissaient les lettres « k » et « t » était inversé. Ainsi, dès lors que l’attention du public, lorsque les signes sont courts, serait davantage porté sur la partie initiale de ceux-ci et que la stylisation et la représentation des éléments figuratifs ne seraient pas suffisamment remarquables pour réduire la visibilité de l’élément « BKT » dans la marque demandée, l’impression visuelle d’ensemble produite par lesdits signes serait similaire à un degré moyen.
46 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas tenu suffisamment compte des éléments figuratifs de la marque demandée. En outre, les différences entre l’élément verbal « BKT » de ladite marque et l’élément verbal « btk » constituant la marque antérieure seraient significatives, d’autant plus qu’il s’agirait d’éléments verbaux courts. Par conséquent, les signes en cause présenteraient un très faible degré de similitude sur le plan visuel.
47 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
48 À cet égard, il convient d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément verbal « BKT » de la marque demandée et l’élément verbal « btk » constituant la marque antérieure sont composés de trois lettres identiques. En outre, ces éléments verbaux commencent par la même lettre « b ». Leur seule dissemblance réside dans le fait que l’ordre dans lequel apparaissent les deux dernières lettres est inversé, à savoir la combinaison de lettres « kt » dans la marque demandée et la combinaison de lettres « tk » dans la marque antérieure.
49 En outre, comme relevé au point 36 ci-dessus, et contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours a tenu compte des éléments figuratifs de la marque demandée lors de la comparaison visuelle des signes en cause, en reconnaissant que ceux-ci constituaient, certes, un élément de différenciation, mais en relevant qu’ils n’étaient, tout de même, pas suffisamment remarquables pour réduire la visibilité de l’élément verbal de ladite marque.
50 Il est également vrai que, en présence de signes courts, le public pertinent est susceptible de percevoir plus nettement ce qui les différencie. Il n’en demeure pas moins qu’il convient de déterminer, dans chaque cas, par une appréciation concrète, si de telles différences aboutissent à des impressions d’ensemble différentes des signes en conflit et si elles sont donc suffisantes pour exclure l’existence d’une similitude entre ceux-ci [voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2019, Nonnemacher/EUIPO – Ingram (WKU), T-389/18, non publié, EU:T:2019:438, point 63].
51 En l’espèce, les similitudes entre les signes en cause, relevées au point 48 ci-dessus, portent sur l’élément le plus distinctif de la marque demandée, à savoir l’élément verbal « BKT », et sur l’intégralité de la marque antérieure ; à savoir l’élément verbal « btk ». Le fait que les lettres « k » et « t » figurent dans un ordre inversé dans lesdits signes n’est pas susceptible de différencier à suffisance l’élément verbal « BKT » de la marque demandée par rapport à l’élément verbal « btk » constituant la marque antérieure, d’autant plus que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [voir arrêt du 20 décembre 2023, Pierre Balmain/EUIPO – Story Time (Représentation d’une tête de lion encerclée par des anneaux formant une chaîne), T-564/22, non publié, EU:T:2023:851, point 57 et jurisprudence citée]. De même, pour les raisons exposées aux points 34 et 38 ci-dessus, la stylisation des éléments figuratifs de la marque demandée n’est pas suffisamment remarquable pour détourner l’attention du public pertinent des similitudes visuelles entre ces signes.
52 Partant, c’est en procédant à une appréciation globale des similitudes et des différences entre les signes en cause que la chambre de recours a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, conclure que lesdits signes étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
53 En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison phonétique des signes en cause, la chambre de recours a considéré, au point 42 de la décision attaquée, que lesdits signes présentaient un degré de similitude à tout le moins moyen, puisqu’ils coïncidaient par leur son initial, à savoir « b », que les consommateurs prononceraient en premier, en lisant de gauche à droite, et par le son identique des deux autres lettres, bien que celles-ci soient prononcées dans un ordre différent.
54 La requérante estime que, dans la mesure où les signes en cause seront prononcées lettre par lettre, leur similitude phonétique n’est que faible.
55 À cet égard, il est constant que les signes en cause seront prononcés comme la succession respectivement des lettres « b » « k » « t », pour la marque demandée, et « b » « t » « k », pour la marque antérieure. Ainsi, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, il importe de constater que lesdits signes coïncident, sur le plan phonétique, par leur premier son. En outre, les deux autres lettres de ces signes sont prononcées de manière identique, quoique dans un ordre différent, ce qui est susceptible de créer, au regard du public pertinent, une impression de similitude phonétique d’un degré moyen. Cette conclusion est d’autant plus vraie que, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 51 ci-dessus, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’impression phonétique imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire.
56 Partant, la chambre de recours a considéré, sans commettre d’erreur d’appréciation, que les signes en cause présentaient une similitude moyenne sur le plan phonétique.
57 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré, au point 43 de la décision attaquée, que la comparaison conceptuelle des signes en cause était neutre au motif que l’élément verbal « BKT » de la marque demandée et l’élément verbal « btk » constituant la marque antérieure n’avaient pas de signification pour le public pertinent. La requérante ne conteste pas cette appréciation.
58 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le quatrième grief du moyen unique de la requérante.
59 Partant, le moyen unique et, dès lors, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
61 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Birių Krovinių Terminalas UAB est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par BTK Befrachtungs-und Transportkontor GmbH.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
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Kornezov |
De Baere |
Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 décembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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