Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 mars 2025, n° 2400819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400819 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 12 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant et, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». L’article L. 614-4 du même code dispose que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ».
3. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été adressé à M. A par lettre recommandée avec avis de réception, que le pli a été présenté à son domicile le 2 août et qu’au terme du délai de mise en instance, il a été retourné par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si le requérant avait, par courriel du 27 juillet 2023, informé la préfecture qu’il était en vacances pour tout le mois d’août alors que son récépissé arrivait à expiration le 19 août 2023 et interrogé la préfecture de la Vienne sur les démarches à accomplir, ce courriel a fait l’objet d’un accusé de réception automatique faisant état de ce qu’en cas de problème complexe nécessitant des recherches spécifiques, les délais prévisionnels de traitement seront communiqués ou une offre de prise de contact avec les services compétents sera proposé et il appartenait ainsi au requérant en tout état de cause soit d’indiquer à la préfecture un changement d’adresse, même provisoire, soit de faire suivre son courrier. La requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, qui a été enregistrée au greffe le 3 avril 2024, soit après l’expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, est, par suite, tardive. Il y a dès lors lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 12 mars 2025.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
N°2400819
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