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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 20 déc. 2024, T-662/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-662/24 |
| Affaire T-662/24: Recours introduit le 20 décembre 2024 – GW/Commission | |
| Date de dépôt : | 20 décembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024TN0662 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1235 |
3.3.2025 |
Recours introduit le 20 décembre 2024 – GW/Commission
(Affaire T-662/24)
(C/2025/1235)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: GW (représentantes: L. Levi et P. Baudoux, avocates)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission datée du 15 décembre 2023 informant le requérant qu’il n’était pas en droit d’obtenir l’indemnité de réinstallation et le coefficient correcteur au cours de son séjour en Suède lorsqu’il a pris sa retraite de la Commission; |
|
— |
annuler la décision de la Commission datée du 27 mars 2024 et, le cas échéant, la décision de la Commission datée du 8 mai 2024, informant le requérant que la Commission récupérait les paiements prétendument indus; |
|
— |
annuler, le cas échéant, la décision de la Commission datée du 14 octobre 2024 rejetant les réclamations du requérant; |
|
— |
condamner la Commission de réparer le préjudice matériel et moral subi par le requérant; |
|
— |
condamner la Commission aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 20 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires et de l’article 6 de l’annexe VII du statut ainsi que la violation de l’article 85 du statut. |
|
— |
La Commission a commis dans les décisions litigieuses une erreur manifeste d’appréciation, elle a enfreint l’article 20 de l’annexe XIII et l’article 6 de l’annexe VII du statut, en alléguant que le requérant n’était pas en droit d’obtenir l’indemnité de réinstallation et le coefficient correcteur, malgré le fait qu’il a fourni la preuve de l’établissement de sa résidence en Suède. Pour justifier sa position, la Commission se renvoie principalement à la décision des autorités suédoises et à des jugements refusant d’enregistrer le requérant dans le registre de la population. |
|
— |
Il est en outre soutenu que la Commission a enfreint l’article 85 du statut et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans ses décisions contestées parce que les conditions de récupération des paiements prétendument indus n’étaient pas réunies: premièrement, le requérant avait droit à ces paiements au cours de son séjour en Suède et, deuxièmement, en supposant que ces paiements étaient illégaux, leur illégalité n’était pas «si évidente». |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation d’un concept autonome du droit de l’Union et d’une violation des règles d’interprétation. |
|
— |
Dans les décisions contestées, la Commission a violé un concept autonome du droit de l’Union et les règles d’interprétation car elle renvoie principalement à la décision des autorités suédoises et à des jugements refusant au requérant le droit de s’enregistrer dans le registre de la population: en conséquence, la Commission n’interprète pas la notion de «résidence» à la lumière du droit de l’Union et du statut des fonctionnaires de l’Union, mais à la lumière du droit national. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration (obligation de motivation, droit de voir ses affaires entendues dans un délai raisonnable, devoir de diligence et droit d’être entendu). |
|
— |
Il est soutenu que la Commission n’a pas fourni une motivation suffisante dans les décisions contestées. |
|
— |
La Commission n’a pas traité le dossier du requérant dans un délai raisonnable: le différend a duré plus de deux ans, à cause du fait que les services de la Commission (le PMO et l’autorité investie du pouvoir de nomination) n’ont pas communiqué ou ne se sont pas mis d’accord sur les droits du requérant. À cause de ces défauts de communication et d’accord, le requérant s’est vu contraint d’introduire à chaque fois de nombreuses réclamations. |
|
— |
La Commission a violé son devoir de diligence parce qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle a pris en considération les intérêts du requérant avant d’adopter les décisions litigieuses, en dépit des graves conséquences financières de ces décisions sur sa situation et de son âge avancé. |
|
— |
La Commission a également violé le droit du requérant à être entendu parce qu’elle ne l’a pas invité à présenter ses observations avant l’adoption de la décision du 15 décembre 2023. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1235/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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