Infirmation partielle 22 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 22 mars 2024, n° 22/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 septembre 2022, N° F21/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22/03/2024
ARRÊT N°2024/107
N° RG 22/03672 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBQN
CB/AR
Décision déférée du 08 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/00007)
Section INDUSTRIE – S.HILS
[C] [J] épouse [Y]
C/
S.A.S. PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 22 03 24
à Me Antoine LOMBARD
1ccc Pole emploi
1ccc AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [C] [J] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003480 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S. PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE
prise en la personne de son Président en exercice, et domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [J] épouse [Y] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2001, relation qui s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2003, par la SAS Pierre Fabre Dermo Cosmétique en qualité de préparatrice de commandes.
La convention collective applicable est celle de l’industrie pharmaceutique.
La société Pierre Fabre Dermo Cosmétique emploie au moins 11 salariés.
À compter du 1er juillet 2005, Mme [Y] a été affectée au service des retours sur un poste aménagé à la suite d’un avis médical d’aptitude avec restrictions.
Le 2 octobre 2013, elle était victime d’un accident de travail pris en charge par la CPAM au titre du risque professionnel selon courrier du 23 décembre 2013.
Le 19 février 2018, la CPAM a reconnu comme maladie professionnelle l’épicondylite du coude gauche de Mme [Y].
Dans le cadre d’une visite médicale de reprise en date du 16 juillet 2018, le médecin du travail proposait l’aménagement de poste dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Après un nouvel arrêt de travail à compter du 10 août 2018, et dans le cadre de la reprise de Mme [Y], les parties signaient un avenant de passage à temps partiel.
Suite à un nouvel arrêt de travail, le médecin du travail déclarait Mme [Y] inapte à son poste de travail le 5 novembre 2019 et préconisait un poste de type administratif à temps partiel de 3 heures maximum par semaine.
Après avis du CSE du 9 décembre 2019, Mme [Y] était informée de l’impossibilité de procéder à son reclassement au sein de l’UES par courrier du 10 décembre 2019.
Selon lettre du 20 décembre 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 janvier 2020, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 6 janvier 2020.
Le 5 janvier 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil a :
— jugé le licenciement de Mme [C] [Y] pour inaptitude comme fondé,
— débouté Mme [Y] de la totalité de ses demandes,
— débouté les parties du surplus,
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Le 18 octobre 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 22 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Y] demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée,
— au fond, infirmer celle-ci.
Statuant à nouveau :
— dire et juger que l’inaptitude de Mme [C] [Y] a une origine professionnelle.
En conséquence:
— condamner la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à lui verser la somme de 3 741 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L1226-14 du code du travail,
— dire et juger que la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a gravement manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
En conséquence :
— condamner la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que le licenciement de Mme [Y] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et, en conséquence, le déclarer abusif.
En conséquence :
— condamner la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts, nette de CSG-CRDS,
— la condamner également à lui verser, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
— la somme de 3 741 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— celle de 374,10 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés,
— condamner la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à remettre à Mme [Y] un certificat de travail portant les dates suivantes 2 mai 2001 / 6 mars 2020 ainsi qu’une attestation pôle emploi conforme, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— la condamner à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique aux entiers dépens.
Elle soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dans des conditions ayant abouti à la constatation de son inaptitude de sorte qu’il ne peut s’en prévaloir. Elle ajoute que son inaptitude a une origine professionnelle. Elle se prévaut enfin d’un manquement à l’obligation de recherche de reclassement.
Dans ses dernières écritures en date du 27 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Pierre Fabre Dermo Cosmétique demande à la cour de :
— confirmer en toutes dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 8 septembre 2022,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses prétentions.
Y ajoutant :
— condamner Mme [Y] à verser à la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque une irrecevabilité de la demande au titre de l’obligation de sécurité. Au fond, elle conteste avoir manqué à cette obligation. Elle conteste que le licenciement puisse relever du régime protecteur des accidents du travail ou maladie professionnelle. Elle soutient avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude,
Pour que la salariée puisse prétendre à l’indemnité de l’article L. 1226-14 du code du travail elle doit justifier que son inaptitude est au moins partiellement la conséquence d’une maladie professionnelle et que l’employeur en avait connaissance au jour du prononcé du licenciement.
Il convient par ailleurs de rappeler l’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale de sorte que la cour, dans ce litige, n’est pas liée par les décisions de la CPAM sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle, ces décisions demeurant toutefois un élément de fait qu’il y a lieu d’apprécier avec d’autres.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que la salariée souffre de plusieurs pathologies des membres supérieurs : tendinopathie de l’épaule droite et épicondylite gauche puis droite qui ont donné lieu pour les deux premières à des interventions chirurgicales.
Au delà, antérieurement au licenciement, de la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l’épicondylite gauche, qui ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, il apparaît que l’état de santé de la salariée a fait l’objet de différents aménagements sur lesquels il sera revenu ci-après. Il subsiste que même aménagé le poste comportait des gestes répétitifs. Ceci ressort notamment du courrier que le médecin du travail a adressé au médecin conseil de la CPAM le 12 février 2019 (pièce 23 salarié). Les échanges entre le médecin du travail et l’employeur ainsi que les avis d’aptitude avec réserves font état de cette question puisqu’il s’agissait non seulement du temps de travail mais également des possibilités d’aménager ou non le poste pour moins solliciter les membres supérieurs et en particulier à compter de 2018 le membre supérieur gauche atteint par l’épicondylite.
S’il est manifeste que l’inaptitude finalement constatée n’a pas une cause univoque, il n’en demeure pas moins qu’au moins partiellement elle est bien en lien de causalité avec une maladie professionnelle précisément causée par ces gestes répétitifs. L’employeur en avait bien connaissance au jour du licenciement puisqu’il avait été destinataire de l’enquête de la CPAM en reconnaissance de maladie professionnelle et que certains avis d’aptitude avec réserves étaient émis dans le cadre d’une reprise après maladie professionnelle alors que l’ensemble constituait un continuum.
Dès lors que le licenciement s’inscrivait dans les suites, au moins partielles, d’une maladie professionnelle, Mme [Y] peut prétendre à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité de préavis telle que prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail.
Le salaire à prendre en considération (1 247 euros) ne fait pas difficulté. Mme [Y] formule sa demande sur la base d’un préavis de trois mois en application de l’article L. 5213-9 du code du travail. S’il est exact que Mme [Y] était placée en invalidité, il n’en demeure pas moins que l’indemnité de l’article L. 1226-14 est équivalente à celle de l’article L. 1234-5 sans qu’on puisse lui appliquer le régime de l’article L. 5213-9.
Les observations de l’employeur formulées à titre subsidiaire sont ainsi bien fondées et c’est la somme de 2 494 euros qui est due à ce titre.
Sur l’obligation de sécurité,
Il est sollicité de ce chef une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dans les motifs de ses écritures l’intimée soulève l’irrecevabilité de la demande indemnitaire présentée à ce titre faisant valoir qu’elle est nouvelle en cause d’appel. Toutefois, le dispositif qui seul saisit la cour ne comprend aucune fin de non-recevoir et conclut à un débouté qui suppose un examen au fond. Il n’y a pas lieu pour la cour de prononcer d’office cette irrecevabilité dans la mesure où il était déjà soulevé devant les premiers juges la question du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité au soutien de la contestation du licenciement de sorte que la demande indemnitaire en constitue l’accessoire au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur le fond, il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail que l’employeur est tenu vis à vis des salariés d’une obligation de sécurité. Il s’agit d’une obligation de moyens renforcée de sorte que ne méconnaît pas son obligation l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Pour conclure à un manquement de l’employeur à ce titre, la salariée soutient que si les préconisations du médecin du travail quant au temps de travail de la salariée ont été respectées, il n’en a pas été de même des aménagements matériels.
La cour ne saurait en l’espèce suivre une telle analyse. En effet, l’employeur justifie au contraire de très nombreux échanges, constructifs, avec le médecin du travail et de ce que les aménagements avaient bien été mis en place. Ainsi (pièce 19), le transpalette électrique préconisé figure dans la description du poste adressée au médecin du travail le 6 juillet 2018. Celui-ci remercie pour l’étude détaillée qui lui est adressée et sollicite un temps sur site pour visualiser son poste. Le 16 juillet 2018, le médecin du travail indique que la synthèse du poste, des aménagements/actions transmises lui semble en adéquation avec ses conseils. Il s’interroge sur des aménagements complémentaires d’ergonomie mais les fiches d’aptitude suivantes seront émises sans réserves. Ainsi, le 12 février 2019, le médecin du travail concluait à un état de santé compatible avec le poste. Au regard de la proximité avec les échanges de juillet 2018, l’absence d’un matériel qu’il avait spécialement préconisé aurait nécessairement été relevée par le médecin du travail. Il résulte d’ailleurs de la pièce 20 de la salariée que le 12 décembre 2018, le médecin du travail s’adressait au médecin traitant de Mme [Y] en faisant état d’un risque d’inaptitude au poste. Or, s’il cherchait manifestement les solutions sociales pouvant bénéficier à la salariée, il rappelait également, alors qu’il envisageait le risque d’une inaptitude, que la salariée était affectée dans le service le plus protégé de l’usine. La cour rappelle que cette affectation s’accompagnait d’aménagements. Ceci ne saurait être remis en cause par l’attestation produite par la salariée en pièce 39. Celle-ci est fort peu circonstanciée quant aux dates à retenir alors que le témoin indique avoir été collègue de travail de 2005 à 2019 dans le même service. Il n’est ainsi pas précisé à quelle date il n’y aurait pas eu de transpalette électrique alors que le médecin du travail n’a jamais alerté sur une carence à ce titre et au contraire préconisait dès 2019 que son emploi soit favorisé ce qui suppose sa présence. Enfin, si dans un entretien d’évaluation, la salariée envisageait d’évoluer vers un autre poste à raison de ses problèmes de santé, elle ne remettait pas en cause l’existence des aménagements.
La confrontation de ces éléments permet de retenir que l’employeur justifie avoir satisfait aux aménagements préconisés par le médecin du travail et avoir mis en 'uvre les mesures de prévention prévues aux dispositions susvisées.
La demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur le licenciement,
L’inaptitude, certes professionnelle, n’est donc pas la conséquence, même partielle, d’un manquement de l’employeur à ses obligations de sorte qu’il pouvait s’en prévaloir. Le moyen développé à ce titre par la salarié ne peut donc prospérer.
Pour conclure à la réformation du jugement et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] fait enfin valoir que l’employeur aurait méconnu son obligation de reclassement.
Il résulte des pièces produites que l’employeur a adressé une demande précise de reclassement à toutes les entités de l’UES, rappelant les préconisations de la médecine du travail. Il n’est pas soutenu qu’une entité aurait été omise. Des réponses négatives ont été adressées à l’employeur.
La salariée fait cependant valoir que dès lors qu’il n’est pas produit les registres d’entrée et de sortie du personnel a minima sur les sites de la région, on ne pourrait s’assurer des effectifs et des rotations de ceux-ci. Mais dans le cas d’espèce, le débat tient essentiellement à l’ampleur des restrictions médicales puisque s’il était envisagé un poste administratif, qui existe nécessairement dans l’entreprise, c’était pour une durée du travail particulièrement restreinte puisque de 3 heures par semaine au maximum. Le CSE a certes émis un avis défavorable mais les échanges tels qu’ils résultent de la pièce 25 de la salariée demeurent instructifs. Ainsi, un membre de la représentation des salariés s’étonne qu’on n’ai pas pu trouver une activité de 3h par semaine à la salariée. C’est ainsi une véritable création de poste qui était envisagée alors que la salariée dans ses écritures admet que ceci excède les obligations de l’employeur. Certes la réduction du temps de travail peut constituer une modalité de reclassement, mais encore faut-il qu’elle demeure possible. Or, une réduction aussi drastique, 3 heures hebdomadaires constituant le maximum, ne pouvait être envisagée et le représentant de l’employeur n’a pas été contredit lorsqu’il a fait état de l’absence d’un tel poste.
In fine la salariée fait valoir que la consultation du CSE ne peut satisfaire aux obligations de l’employeur en ce qu’il n’a pas donné aux représentants du personnel toutes les informations nécessaires sur son état de santé, la recherche de son reclassement et les conclusions du médecin du travail.
Il n’existe toutefois pas de formalisme particulier sur la consultation du CSE. Or, s’il a certes été émis un avis défavorable au licenciement, il résulte des échanges tels qu’ils sont retranscris dans le procès-verbal que les représentants du personnel considéraient avoir les éléments suffisants pour se prononcer. Il était d’ailleurs fait expressément état de la préconisation d’un poste à raison de 3 heures par semaine.
Il ne peut ainsi être retenu de carence dans la consultation du CSE.
Dès lors c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [Y] de sa demande indemnitaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte à ce stade.
Au total, l’action comme l’appel ne sont que très partiellement bien fondés. L’intimée sera en conséquence, par infirmation du jugement, condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 8 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [Y] était fondé et débouté Mme [Y] de ses demandes à ce titre,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Dit que l’inaptitude est d’origine professionnelle,
Condamne la SAS Pierre Fabre dermo cosmétique à payer à Mme [Y] la somme de 2 494 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis outre celle de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par l’employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la SAS Pierre Fabre dermo cosmétique aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Abus de droit ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mandat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ayant-droit ·
- Ordre des avocats ·
- Décès ·
- Décret ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Identité ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Affacturage ·
- Saisie conservatoire ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Exécution ·
- Pièces ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Congé de paternité ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Statut ·
- Accident de trajet ·
- Certificat ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Accident du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Service ·
- Télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Externalisation ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Délégués du personnel ·
- Poste ·
- Manquement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hôtel ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Loyer ·
- Mainlevée ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Mesures conservatoires ·
- Procédure
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Logement ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Consultation ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Historique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.