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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 déc. 2024, T-676/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-676/24 |
| Affaire T-676/24: Recours introduit le 23 décembre 2024 – Iran Air/Conseil | |
| Date de dépôt : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024TN0676 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1542 |
17.3.2025 |
Recours introduit le 23 décembre 2024 – Iran Air/Conseil
(Affaire T-676/24)
(C/2025/1542)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Iran Air – The Airline of the Islamic Republic of Iran (Iran Air) (Teheran, Iran) (représentants: D. Rahimi Moghaddam et T. Wülfing, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à l’annulation de la décision (PESC) 2024/2698 du Conseil, du 14 octobre 2024, modifiant la décision (PESC) 2023/1532 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge (1) et du règlement d’exécution (UE) 2024/2697 du Conseil, du 14 octobre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/1529 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge (2), en ce que ces actes la concernent.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les six moyens suivants.
|
1. |
Premier moyen: droit à être entendue La partie défenderesse a violé le droit de la requérante à être entendue avant que les actes individuels et lui faisant grief ne soient adoptés, tel que prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3) (ci-après la «Charte»). La requérante n’a pas été entendue. |
|
2. |
Deuxième moyen: droit à la motivation, droits de la défense, droit à une protection juridictionnelle effective La partie défenderesse a manqué à l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et a ainsi violé les droits de la défense de la partie requérante ainsi que son droit à une protection juridictionnelle effective au titre de l’article 47 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 3, sous a), sous b), et l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La partie défenderesse n’a pas motivé individuellement les actes. Pour chaque compagnie aérienne sanctionnée, des formules identiques et générales ont été utilisées dans le libellé, ce qui a rendu considérablement plus difficile la défense contre les accusations dans le délai prescrit par l’article 263, paragraphe 6, TFUE, et l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal (4). |
|
3. |
Troisième moyen: droit d’accès au dossier, droits de la défense, droit à une protection juridictionnelle effective La partie défenderesse a violé son obligation d’accorder l’accès au dossier au titre de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, portant ainsi à nouveau atteinte aux droits de la défense de la partie requérante ainsi qu’à son droit à un recours juridictionnel effectif prévu à l’article 47 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 3, sous a) et b), et l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La partie défenderesse a transmis à la partie requérante un ensemble de preuves à la suite de la demande d’accès au dossier introduite par ses représentants; 7 des 22 documents ne concernent toutefois pas la partie requérante. Les représentants de la requérante ont néanmoins dû se pencher sur ces documents, ce qui constitue une violation du principe de clarté du dossier et, partant, une violation de la protection juridictionnelle effective. |
|
4. |
Quatrième moyen: droit à l’obtention impartiale de preuves La partie défenderesse a violé le droit de la partie requérante à l’obtention impartiale de preuves, tel qu’il est consacré par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. Les preuves concernant la requérante constituent exclusivement des articles de presse sur de prétendues preuves à charge contre la requérante se trouvant entre les mains de tiers. La partie défenderesse a fait une confiance aveugle à ces articles de presse et n’a pas mené ses propres recherches; elle a notamment omis de rechercher également des preuves en faveur de la partie requérante. |
|
5. |
Cinquième moyen: droit à une appréciation impartiale des preuves La partie défenderesse a violé le droit de la partie requérante, également consacré par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, d’appliquer de manière impartiale et équitable les preuves la concernant aux conditions de sanction qu’elle a elle-même fixées. Une application correctement effectuée des preuves aux conditions des sanctions qui ont été fixées n’aboutit pas au résultat auquel la défenderesse est parvenue, car les articles de presse rassemblés ne fournissent aucune indication quant à l’implication de la requérante dans le grief qui lui est fait d’avoir transporté des marchandises militaires. |
|
6. |
Sixième moyen: détournement de pouvoir Selon toute vraisemblance, la partie défenderesse a poursuivi, avec les actes attaqués, à tout le moins de manière prépondérante, un autre but que celui officiellement déclaré. En adoptant ces actes, elle est elle-même partie du principe que la requérante était innocente des griefs portés contre elle, qu’on ne pouvait donc pas sérieusement lui faire de grief individuel, mais que celle-ci devait néanmoins être soumise à une responsabilité collective à motivation politique. |
(1) JO L, 2024/2698.
(2) JO L, 2024/2697.
(3) JO 2012, C 326, p. 391.
(4) JO 2015, L 105, p. 1, version consolidée.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1542/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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