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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 mai 2025, T-663/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-663/19 |
| Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 26 mai 2025.#Hasbro, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Procédure – Taxation des dépens – Irrecevabilité manifeste manifeste.#Affaire T-663/19 DEP. | |
| Date de dépôt : | 30 décembre 2024 |
| Solution : | Demande relative aux dépens, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62019TO0663 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:552 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schwarcz |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
26 mai 2025 (*)
« Procédure – Taxation des dépens – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T-663/19 DEP,
Hasbro, Inc., établie à Pawtucket, Rhode Island (États-Unis), représentée par M. J. Moss, barrister,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Kreativni Događaji d.o.o., établie à Zagreb (Croatie), représentée par Me R. Kunze, avocat,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu l’arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY) (T-663/19, EU:T:2021:211),
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande, fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante, Kreativni Događaji d.o.o., demande au Tribunal de fixer à la somme de 26 698 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par la requérante, Hasbro, Inc., au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T-663/19.
Faits, procédure et conclusions des parties
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2019 et enregistrée sous le numéro T-663/19, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 juillet 2019 (affaire R 1849/2017-2), relative à une procédure de nullité entre elle et l’intervenante.
3 L’intervenante a soutenu les conclusions de l’EUIPO tendant au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.
4 Par un arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY) (T-663/19, EU:T:2021:211), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les dépens exposés par l’intervenante.
5 Par ordonnance du 1er décembre 2021, Hasbro/EUIPO (C-373/21 P, non publiée, EU:C:2021:983), la Cour n’a pas admis le pourvoi formé par la requérante contre l’arrêt du Tribunal visé au point 4 ci-dessus et l’a condamnée à supporter ses propres dépens.
6 Par la présente demande de taxation des dépens, introduite en application de l’article 170 du règlement de procédure, l’intervenante demande au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 26 698 euros au titre de l’affaire au principal.
7 La requérante n’a pas déposé d’observations sur la demande de taxation des dépens dans le délai imparti.
En droit
8 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
9 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application dudit article, de statuer sans poursuivre la procédure.
10 Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.
11 De cette disposition découle la nécessite d’examiner l’existence d’une contestation sur les dépens récupérables préalablement au dépôt de la demande de taxation des dépens [voir ordonnance du 21 juillet 2020, Bodegas Altún/EUIPO – Codorníu (ANA DE ALTUN), T-334/18 DEP, EU:T:2020:352, point 12 et jurisprudence citée].
12 Même si aucune disposition du règlement de procédure n’oblige une partie à documenter ses prétentions au stade de la prise de contact qui précède l’introduction d’une demande en taxation des dépens, il reste que la partie redevable des dépens doit avoir été mise en mesure, avant l’introduction de la demande de taxation, de s’exprimer sur les dépens réclamés par la partie demanderesse (voir ordonnance du 21 juillet 2020, ANA DE ALTUN, T-334/18 DEP, EU:T:2020:352, point 20 et jurisprudence citée).
13 En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date à laquelle l’intervenante a demandé au Tribunal de statuer sur les dépens récupérables, une contestation ait existé entre les parties sur le montant desdits dépens ou sur leur liquidation.
14 En effet, à l’appui de sa demande de taxation des dépens, l’intervenante a omis de faire état de l’existence d’une telle contestation, la demande se limitant à indiquer le montant des dépens réclamés et à reproduire, en annexe, des factures d’honoraires qui avaient été adressées à l’intervenante par son avocat.
15 En outre, le 11 avril 2025, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, l’intervenante a indiqué avoir pris contact avec la requérante en vue d’obtenir le paiement des dépens récupérables le 30 décembre 2024, soit le même jour que l’introduction de sa demande de taxation des dépens.
16 Dès lors, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas été en mesure de s’exprimer sur les dépens réclamés par l’intervenante avant l’introduction de la présente demande de taxation des dépens, de sorte qu’il n’existait pas de contestation sur les dépens récupérables préalablement au dépôt de ladite demande.
17 Il s’ensuit que la présente demande de taxation des dépens doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
La demande de taxation des dépens est rejetée comme manifestement irrecevable.
Fait à Luxembourg, le 26 mai 2025.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’anglais.
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