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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 déc. 2025, C-602/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-602/22 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 décembre 2025.#ABLV Bank AS contre Conseil de résolution unique (CRU).#Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union bancaire – Règlement (UE) no 806/2014 – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Article 7 – Répartition des tâches au sein du mécanisme de résolution unique – Article 18 – Procédure de résolution – Conditions – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) de ne pas adopter un dispositif de résolution – Compétence du CRU.#Affaire C-602/22 P. | |
| Date de dépôt : | 16 septembre 2022 |
| Solution : | Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0602 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:953 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Fenger |
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| Avocat général : | Biondi |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, SRB |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
11 décembre 2025 ( *1 )
« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union bancaire – Règlement (UE) no 806/2014 – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Article 7 – Répartition des tâches au sein du mécanisme de résolution unique – Article 18 – Procédure de résolution – Conditions – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) de ne pas adopter un dispositif de résolution – Compétence du CRU »
Dans l’affaire C-602/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 septembre 2022,
ABLV Bank AS, en liquidation, établie à Riga (Lettonie), représentée par Me O. Behrends, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Conseil de résolution unique (CRU), représenté initialement par Mme H. Ehlers, MM. L. Forestier, J. Rius Riu et K.-Ph. Wojcik, en qualité d’agents, assistés de Me D. Arts, advocaat, ainsi que de Mes N. De Backer et F. Miotto, avocates, puis par Mme H. Ehlers, MM. L. Forestier et J. Rius Riu, en qualité d’agents, assistés de Me D. Arts, advocaat, ainsi que de Mes N. De Backer et F. Miotto, avocates,
partie défenderesse en première instance,
Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. A. Lefterov, Mme G. Marafioti et M. R. Ugena Torrejón, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. T. von Danwitz, vice-président, MM. C. Lycourgos, I. Jarukaitis, Mmes M. L. Arastey Sahún, I. Ziemele, O. Spineanu Matei, MM. M. Condinanzi et F. Schalin, présidents de chambre, MM. N. Piçarra, A. Kumin, D. Gratsias, Z. Csehi, B. Smulders et N. Fenger (rapporteur), juges,
avocat général : M. A. Biondi,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 janvier 2025,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, ABLV Bank AS, en liquidation, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 juillet 2022, ABLV Bank/CRU (T-280/18, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2022:429), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation des décisions SRB/EES/2018/09 et SRB/EES/2018/10 du Conseil de résolution unique (CRU), du 23 février 2018, de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard, respectivement, de l’établissement de crédit ABLV Bank AS et de l’établissement de crédit ABLV Bank Luxembourg SA (ci-après les « décisions litigieuses »). |
Le cadre juridique
La directive 2014/59/UE
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2 |
L’article 82, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), prévoit : « La décision de prendre ou non une mesure de résolution en ce qui concerne un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), contient les informations suivantes :
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Le règlement (UE) no 806/2014
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3 |
Les considérants 2, 10 à 12, 24, 26, 31, 33, 58 et 122 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), sont libellés comme suit :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
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4 |
L’article 7 du règlement no 806/2014, intitulé « Répartition des tâches au sein du MRU », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Le CRU est chargé de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du MRU. 2. Sous réserve des dispositions visées à l’article 31, paragraphe 1, le CRU est chargé de l’élaboration des plans de résolution et de l’adoption de toutes les décisions de résolution relatives :
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5 |
L’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement no 806/2014 dispose : « 1. Lorsqu’ils agissent en vertu de la procédure de résolution visée à l’article 18, le CRU, le Conseil, la Commission et, le cas échéant, les autorités de résolution nationales, dans le cadre de leurs compétences respectives, tiennent compte des objectifs de la résolution et choisissent les instruments de résolution et les pouvoirs de résolution qui, selon eux, sont les mieux à même de réaliser les objectifs de la résolution pertinents dans les circonstances de l’espèce. 2. Les objectifs de la résolution visés au paragraphe 1 sont les suivants :
[…] » |
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6 |
L’article 15, paragraphe 1, de ce règlement est libellé comme suit : « Lorsqu’ils agissent dans le cadre de la procédure de résolution définie à l’article 18, le CRU, le Conseil, la Commission et, le cas échéant, les autorités de résolution nationales prennent toutes les dispositions appropriées afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants […] » |
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7 |
L’article 18 dudit règlement, intitulé « Procédure de résolution », prévoit : « 1. Le CRU n’adopte, en vertu du paragraphe 6, un dispositif de résolution à l’égard des entités et des groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d’application de ces paragraphes sont remplies, que s’il estime en session exécutive, après réception d’une communication en vertu du quatrième alinéa ou de sa propre initiative, que les conditions suivantes sont remplies :
Une évaluation de la condition visée au premier alinéa, point a), est réalisée par la BCE, après consultation du CRU. Le CRU, en session exécutive, ne peut réaliser une telle évaluation qu’après avoir informé la BCE de son intention et que si la BCE ne procède pas à cette évaluation dans les trois jours calendaires à compter de la réception de cette information. La BCE fournit sans retard au CRU toute information utile demandée par le CRU aux fins de son évaluation. Lorsqu’elle estime que la condition visée au premier alinéa, point a), est remplie pour une entité ou un groupe visés au premier alinéa, la BCE communique sans retard son évaluation à la Commission et au CRU. L’évaluation de la condition visée au premier alinéa, point b), est réalisée par le CRU, en session exécutive, ou, le cas échéant, par les autorités de résolution nationales, en étroite collaboration avec la BCE. La BCE peut aussi informer le CRU ou les autorités de résolution nationales concernées qu’elle juge remplie la condition fixée audit point. […] 4. Aux fins du paragraphe 1, point a), la défaillance d’une entité est réputée avérée ou prévisible si celle-ci se trouve dans l’une ou plusieurs des situations suivantes : […]
[…] 5. Aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, une mesure de résolution est considérée comme étant dans l’intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs des objectifs de la résolution visés à l’article 14, alors qu’une liquidation de l’entité selon les procédures normales d’insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure. 6. Si les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies, le CRU adopte un dispositif de résolution. Le dispositif de résolution :
7. Immédiatement après son adoption, le CRU transmet le dispositif de résolution à la Commission. Dans les vingt-quatre heures à compter de la transmission du dispositif de résolution par le CRU, la Commission soit approuve le dispositif de résolution, soit émet des objections sur les aspects discrétionnaires du dispositif de résolution dans les cas qui ne sont pas prévus au troisième alinéa du présent paragraphe. Dans les douze heures à compter de la transmission du dispositif de résolution par le CRU, la Commission peut proposer au Conseil :
Aux fins du troisième alinéa, le Conseil statue à la majorité simple. Le dispositif de résolution ne peut entrer en vigueur que si le Conseil ou la Commission n’a pas formulé d’objections dans le délai de vingt-quatre heures suivant sa transmission par le CRU. Le Conseil ou la Commission, selon le cas, expose les motifs pour lesquels il ou elle exerce sa faculté de faire objection. Si, dans les vingt-quatre heures à compter de la transmission du dispositif de résolution par le CRU, le Conseil a approuvé la proposition de modification du dispositif de résolution formulée par la Commission pour le motif visé au troisième alinéa, point b), ou si la Commission a émis des objections conformément au deuxième alinéa, le CRU modifie, dans un délai de huit heures, le dispositif de résolution conformément aux motifs exprimés. […] 8. Si le Conseil s’oppose à ce qu’un établissement soit soumis à une procédure de résolution au motif que le critère de l’intérêt public visé au paragraphe 1, point c), n’est pas rempli, l’entité concernée est liquidée de manière ordonnée conformément au droit national applicable. 9. Le CRU veille à ce que les mesures de résolution nécessaires pour appliquer le dispositif de résolution soient prises par les autorités de résolution nationales concernées. Les autorités de résolution nationales concernées sont destinataires du dispositif de résolution, qui leur donne instruction de prendre toutes les mesures nécessaires pour le mettre en œuvre conformément à l’article 29, en exerçant tout pouvoir de résolution. En présence d’une aide d’État ou d’une aide du [FRU], le CRU agit dans le respect d’une décision concernant cette aide que prend la Commission. 10. La Commission a le pouvoir d’obtenir du CRU toute information qu’elle juge nécessaire à l’accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement. Le CRU a le pouvoir d’obtenir de toute personne, conformément au chapitre 5 du présent titre, toute information dont il a besoin pour élaborer et arrêter une mesure de résolution, y compris toute mise à jour ou tout complément des informations fournies dans les plans de résolution. » |
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8 |
L’article 22 du même règlement, intitulé « Principes généraux régissant les instruments de résolution », dispose, à son paragraphe 2 : « Les instruments de résolution visés à l’article 18, paragraphe 6, point b), sont les suivants :
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9 |
L’article 29, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 énonce : « Les autorités de résolution nationales prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions visées dans le présent règlement, en particulier en exerçant un contrôle sur les entités et les groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, ainsi que sur les entités et les groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d’application de ces paragraphes sont remplies, en prenant les mesures nécessaires conformément à l’article 35 ou 72 de la directive [2014/59] et en veillant à ce que les mesures de sauvegarde prévues dans ladite directive soient respectées. Les autorités de résolution nationales mettent en œuvre toutes les décisions que leur adresse le CRU. » |
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10 |
L’article 43, paragraphe 3, de ce règlement prévoit : « La Commission et la BCE désignent chacune un représentant habilité à participer aux réunions du CRU, en session exécutive et en session plénière, en qualité d’observateur permanent. Les représentants de la Commission et de la BCE ont le droit de participer aux débats et ont accès à tous les documents. » |
Les antécédents du litige
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11 |
Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 20 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés comme suit. |
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12 |
ABLV Bank est un établissement de crédit établi en Lettonie et la société mère du groupe ABLV. ABLV Bank Luxembourg est un établissement de crédit établi au Luxembourg qui constitue l’une des filiales du groupe ABLV et dont ABLV Bank est l’actionnaire unique. |
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13 |
ABLV Bank et ABLV Bank Luxembourg étaient considérées, chacune, comme étant une « entité importante » et étaient soumises, à ce titre, à la surveillance de la BCE dans le cadre du MSU introduit par le règlement no 1024/2013. |
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14 |
Le 13 février 2018, l’United States Department of the Treasury (département du Trésor des États-Unis d’Amérique), par l’intermédiaire du Financial Crimes Enforcement Network (réseau de répression de la criminalité financière, États-Unis, ci-après le « FinCEN »), a exprimé son intention de prendre des mesures spéciales visant à désigner ABLV Bank comme une entité représentant un risque majeur en matière de blanchiment d’argent (ci-après le « projet de mesure du FinCEN »). À la suite de cette annonce, ABLV Bank n’a plus été en mesure d’effectuer des paiements en dollars des États-Unis (USD). |
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15 |
Le 18 février 2018, la BCE a donné l’instruction à la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie) (ci-après la « CMFC ») de suspendre les paiements des obligations financières d’ABLV Bank. La BCE a également invité la Commission de surveillance du secteur financier (Luxembourg) (ci-après la « CSSF ») à prendre des mesures similaires à l’égard d’ABLV Bank Luxembourg. Un moratoire à l’égard d’ABLV Bank est entré en vigueur le 19 février 2018 et ABLV Bank Luxembourg s’est vu accorder un sursis de paiement. |
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16 |
Le 22 février 2018, la BCE a communiqué au CRU un projet d’évaluation relative à la situation de défaillance avérée ou prévisible d’ABLV Bank et d’ABLV Bank Luxembourg, en vue de le consulter à ce sujet. |
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17 |
Le 23 février 2018, la BCE a estimé que la défaillance d’ABLV Bank et d’ABLV Bank Luxembourg était avérée ou prévisible au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 et a communiqué ses évaluations au CRU. |
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18 |
Le même jour, le CRU a adopté la décision SRB/EES/2018/09, par laquelle il a décidé de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard d’ABLV Bank (ci-après la « décision relative à ABLV Bank »), ainsi que la décision SRB/EES/2018/10, par laquelle il a décidé de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard d’ABLV Bank Luxembourg (ci-après la « décision relative à ABLV Bank Luxembourg »). Dans ces décisions, le CRU a fait sienne l’évaluation de la BCE selon laquelle ABLV Bank et ABLV Bank Luxembourg étaient en défaillance avérée ou prévisible et a considéré qu’il n’existait pas de perspective raisonnable que d’autres mesures empêchassent leur défaillance dans un délai raisonnable. Il a toutefois estimé que, compte tenu des caractéristiques particulières d’ABLV Bank et d’ABLV Bank Luxembourg, une mesure de résolution à leur égard n’était pas nécessaire dans l’intérêt public, au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 5, de ce règlement. Lesdites décisions ont été notifiées à leurs destinataires respectifs, à savoir la CMFC et la CSSF. |
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19 |
La décision relative à ABLV Bank disposait, à son article 1er, que « [ABLV Bank] ne sera pas soumise à une procédure de résolution ». L’article 2 de cette décision précisait que celle-ci était « adressée à la [CMFC], en sa capacité d’autorité de résolution nationale au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 806/2014 » et que, « [c]onformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, la [CMFC] mettra en œuvre [ladite décision] et s’assurera que toute mesure prise y est conforme, selon les considérations prévues ». |
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20 |
Les articles 1er et 2 de la décision relative à ABLV Bank Luxembourg avaient une teneur analogue. |
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21 |
Le 24 février 2018, le CRU a publié un communiqué de presse relatif aux décisions litigieuses. Dans ce communiqué de presse, il était précisé que, « [à] la suite de la décision de la [BCE] de déclarer [ABLV Bank] et sa filiale [ABLV Bank Luxembourg] en défaillance avérée ou prévisible, le [CRU] a décidé qu’il n’[était] pas nécessaire d’adopter un dispositif de résolution étant donné l’absence d’intérêt public pour ces banques[ ; p]ar conséquent, les banques seront liquidées respectivement selon les droits letton et luxembourgeois ». |
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22 |
Le 26 février 2018, les actionnaires d’ABLV Bank ont engagé une procédure permettant à cette dernière de mener à terme sa propre liquidation et ont soumis à la CMFC une demande d’approbation de son plan de liquidation volontaire. |
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23 |
Le 9 mars 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) a rejeté la demande de la CSSF visant à la dissolution et à la liquidation d’ABLV Bank Luxembourg tout en admettant cette dernière au bénéfice de la procédure du sursis de paiement pour une période de six mois, qui a été prolongée à plusieurs reprises. Par jugement du 2 juillet 2019, cette juridiction a prononcé la dissolution d’ABLV Bank Luxembourg et a ordonné la liquidation de celle-ci. |
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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24 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2018, ABLV Bank a introduit un recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses. |
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25 |
À l’appui de son recours, elle a invoqué treize moyens. Le premier moyen était tiré de l’absence de compétence du CRU pour décider de la liquidation d’un établissement de crédit. Le deuxième moyen était tiré, en substance, de l’absence de compétence du CRU pour décider de ne pas adopter un dispositif de résolution. Les troisième et quatrième moyens étaient tirés d’une violation de l’article 18, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 806/2014. Le cinquième moyen était tiré d’une violation du droit d’être entendu et du droit d’accès au dossier. Le sixième moyen était tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Les septième et treizième moyens étaient tirés d’une violation du droit de voir ses affaires traitées impartialement, énoncé à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Les huitième à onzième moyens étaient tirés d’une violation, respectivement, du principe de proportionnalité, du principe d’égalité de traitement, des articles 16 et 17 de la Charte ainsi que de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude). Le douzième moyen était tiré d’un détournement de pouvoir. |
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26 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours introduit par ABLV Bank. |
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27 |
Dans le cadre de l’examen de la recevabilité de ce recours, après avoir constaté, au point 36 de cet arrêt, que les décisions litigieuses sont des actes attaquables, le Tribunal a relevé, aux points 40 à 42 dudit arrêt, d’une part, qu’ABLV Bank avait introduit son recours contre la décision relative à ABLV Bank Luxembourg en sa qualité de société mère ainsi que d’actionnaire unique de cette dernière et, d’autre part, que cette décision ne produisait pas directement d’effets sur la situation des actionnaires, puisque le droit de ces actionnaires de percevoir des dividendes et de participer à la gestion d’ABLV Bank Luxembourg n’avait pas été affecté par ladite décision. Il en a déduit, au point 45 du même arrêt, qu’ABLV Bank n’était pas directement concernée par la même décision. |
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28 |
En conséquence, le Tribunal a, au point 61 de l’arrêt attaqué, rejeté comme étant irrecevable le chef des conclusions d’ABLV Bank tendant à l’annulation de la décision relative à ABLV Bank Luxembourg. Il a, en revanche, déclaré le recours de celle-ci recevable pour autant qu’il visait l’annulation de la décision relative à ABLV Bank. |
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29 |
Sur le fond, le Tribunal a examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés par ABLV Bank. |
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30 |
Le Tribunal a, en premier lieu, écarté le premier moyen soulevé par ABLV Bank, en constatant, au point 76 de l’arrêt attaqué, que le CRU n’avait pas, par la décision relative à ABLV Bank, décidé de la liquidation de cette entité. |
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31 |
Il a, en deuxième lieu, écarté le deuxième moyen soulevé par ABLV Bank en constatant, tout d’abord, aux points 81 et 82 de cet arrêt, qu’il ressortait de l’arrêt du 6 mai 2021, ABLV Bank e.a./BCE (C-551/19 P et C-552/19 P, EU:C:2021:369), que le CRU était tenu de prendre une décision positive ou négative après avoir examiné si les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 étaient ou non réunies. Ensuite, au point 83 de l’arrêt attaqué, il a estimé que l’article 82, paragraphe 2, de la directive 2014/59, qui pouvait être considéré comme l’équivalent de l’article 18 de ce règlement, prévoyait expressément la possibilité de prendre une décision de ne pas adopter un dispositif de résolution. Enfin, il a constaté, au point 84 de cet arrêt, que l’absence de compétence du CRU pour prendre une décision de ne pas adopter un dispositif de résolution risquerait de compromettre la stabilité de l’établissement de crédit concerné et, potentiellement, des marchés financiers, en laissant planer un doute sur les suites qu’il convient d’envisager à l’égard de cet établissement au regard de l’évaluation de la BCE. |
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32 |
Le Tribunal a, en troisième lieu, examiné ensemble, aux points 87 à 153 de l’arrêt attaqué, les troisième et quatrième moyens soulevés par ABLV Bank. Il a notamment considéré, tout d’abord, aux points 91 et 92 de cet arrêt, que, dès lors que l’évaluation, par le CRU, de la défaillance avérée ou prévisible d’un établissement de crédit est fondée sur des appréciations économiques complexes, le contrôle des juridictions de l’Union à cet égard est restreint. Il a ensuite écarté l’argumentation d’ABLV Bank tirée du caractère illicite du projet de mesure du FinCEN en jugeant, au point 101 dudit arrêt, que les causes de la défaillance ne constituent pas un élément à prendre en compte pour effectuer l’examen prévu à l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 806/2014. Il a enfin écarté, aux points 103 à 146 du même arrêt, l’argumentation d’ABLV Bank dirigée contre l’évaluation de sa défaillance avérée ou prévisible effectuée par la BCE et reprise par le CRU. |
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33 |
En quatrième lieu, aux points 154 à 206 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné et rejeté les cinquième à treizième moyens présentés par ABLV Bank. |
Les conclusions des parties
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34 |
Par son pourvoi, ABLV Bank demande à la Cour :
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35 |
Le CRU demande à la Cour :
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36 |
La BCE demande à la Cour :
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La procédure devant la Cour
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37 |
Par décision du président de la Cour du 22 mars 2023, la présente procédure a été suspendue dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire C-551/22 P, Commission/CRU. À la suite du prononcé de l’arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU (C-551/22 P, EU:C:2024:520), la procédure a été reprise. |
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38 |
Par décision du président de la Cour du 21 juin 2024, les parties à la présente procédure ont été invitées à se prononcer sur les conséquences qu’il convenait de tirer de cet arrêt dans cette procédure. |
Sur le pourvoi
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39 |
ABLV Bank invoque quatre moyens au soutien de son pourvoi. Le premier moyen est tiré d’erreurs commises par le Tribunal dans l’examen des deux premiers moyens présentés en première instance, relatifs à la compétence du CRU, ainsi que de vices de procédure ayant entaché l’adoption de la décision relative à ABLV Bank. Le deuxième moyen est tiré d’erreurs commises par le Tribunal dans l’examen des troisième et quatrième moyens présentés en première instance, relatifs à l’évaluation de la défaillance avérée ou prévisible d’ABLV Bank par le CRU. Le troisième moyen est tiré d’erreurs commises par le Tribunal dans l’examen de l’argumentation d’ABLV Bank relative au projet de mesure du FinCEN et à des décisions adoptées par les autorités lettonnes. Le quatrième moyen est tiré d’erreurs commises par le Tribunal lors de l’examen de la recevabilité du recours dirigé contre la décision relative à ABLV Bank Luxembourg. |
Sur la demande tendant à ce que la Cour demande à la Commission de prendre position sur la présente affaire
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40 |
Dans sa réplique, ABLV Bank a demandé à ce que la Cour invite la Commission à prendre position sur la présente affaire. Elle fait valoir que, au vu de l’argumentation présentée par la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU (C-551/22 P, EU:C:2024:520), cette institution partage son avis quant au caractère fondé du présent pourvoi. Ladite institution serait, par ailleurs, en mesure de fournir des explications sur les travaux préparatoires du règlement no 806/2014. |
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41 |
À cet égard, il y a lieu de constater qu’une telle demande vise une institution de l’Union qui n’est partie ni à la présente procédure ni à celle menée en première instance. En outre, la Cour s’estime suffisamment informée par les arguments des parties et les pièces du dossier de sorte que cette demande doit être écartée. |
Sur la recevabilité du pourvoi
Argumentation des parties
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42 |
Le CRU avance que le présent pourvoi est irrecevable, en tant qu’il ne satisfait pas aux exigences du règlement de procédure de la Cour. Ce pourvoi n’indiquerait pas avec la précision requise les éléments contestés de l’arrêt attaqué ni ne mentionnerait les arguments juridiques spécifiquement avancés à l’appui des moyens invoqués. En raison du caractère vague et incohérent dudit pourvoi, il serait difficile d’identifier les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. |
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43 |
La BCE estime que le pourvoi ne contient aucun grief précis tiré d’erreurs de droit, ce qui, en définitive, ne permettrait pas, d’une part, à la Cour d’exercer son contrôle et, d’autre part, au CRU et à la BCE d’assurer leur défense. Par conséquent, elle s’interroge sur la recevabilité du pourvoi. |
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44 |
ABLV Bank soutient que le pourvoi est recevable. |
Appréciation de la Cour
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45 |
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir ordonnance du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/CES, C-244/92 P, EU:C:1993:152, points 8 et 9 ; arrêts du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C-638/19 P, EU:C:2022:50, point 75, ainsi que du 15 juillet 2025, BCE et Commission/Corneli, C-777/22 P et C-789/22 P, EU:C:2025:580, point 58). |
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46 |
Ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un pourvoi dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels l’argumentation est fondée ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de l’arrêt dont l’annulation est demandée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C-581/22 P, EU:C:2024:821, point 58 et jurisprudence citée). |
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47 |
En l’espèce, si une partie de l’argumentation d’ABLV Bank ne répond pas auxdites exigences, il n’en demeure pas moins que le présent pourvoi comporte une série d’arguments juridiques se rapportant à des éléments clairement identifiés de l’arrêt attaqué et permettant à la Cour d’effectuer son contrôle. |
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48 |
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer le présent pourvoi irrecevable dans son ensemble. |
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49 |
Cette conclusion ne préjuge toutefois pas de l’examen de la recevabilité de certains arguments pris séparément (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C-566/14 P, EU:C:2016:437, point 34 et jurisprudence citée). |
Sur le fond
Sur le premier moyen
– Argumentation des parties
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50 |
Selon ABLV Bank, le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs et de dénaturations dans le cadre de l’examen des deux premiers moyens qu’elle a soulevés en première instance. En outre, celui-ci aurait omis, à tort, de soulever d’office des moyens tirés de certains vices de procédure entachant la décision relative à ABLV Bank. |
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51 |
En premier lieu, ABLV Bank soutient que l’interprétation de l’article 18 du règlement no 806/2014 retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué est entachée de plusieurs erreurs. |
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52 |
Tout d’abord, cette interprétation ne trouverait aucun fondement dans le libellé de cet article 18 ni dans ce règlement pris dans son ensemble. |
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53 |
En outre, ladite interprétation méconnaîtrait les limites des pouvoirs du CRU définis audit article 18, telles qu’elles résultent de la jurisprudence de la Cour issue des arrêts du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, EU:C:1958:7), et du 18 juin 2024, Commission/CRU (C-551/22 P, EU:C:2024:520). Il ressortirait notamment du point 83 de ce dernier arrêt que le même article 18 ne conférerait pas au CRU le pouvoir d’adopter un acte produisant des effets juridiques autonomes. |
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54 |
Le considérant 26 dudit règlement reconnaîtrait expressément la nécessité de limiter les pouvoirs du CRU qui résulte de cette jurisprudence. Or, l’interprétation de l’article 18 du même règlement retenue par le Tribunal conférerait au CRU un pouvoir très large et non prévu à cet article de déterminer le sort d’une banque, sans qu’il lui soit nécessaire, à cette fin, d’obtenir l’aval de la Commission ou du Conseil. |
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55 |
Ensuite, le Tribunal fonderait son interprétation dudit article 18 sur deux arguments erronés. |
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56 |
D’une part, s’agissant du motif du Tribunal tiré de l’article 82, paragraphe 2, de la directive 2014/59, ABLV Bank avance que cette disposition ne s’applique pas en l’espèce et que l’absence d’une disposition équivalente dans le règlement no 806/2014 ne saurait être qualifiée de lacune involontaire. En outre, il ressortirait de ladite disposition que les mesures adoptées à la suite d’une décision de ne pas adopter un dispositif de résolution relèveraient exclusivement des autorités nationales. |
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57 |
D’autre part, le motif figurant au point 84 de l’arrêt attaqué, relatif à un prétendu besoin d’ôter tout doute sur les suites à donner au niveau national à l’évaluation de la BCE selon laquelle un établissement de crédit se trouve en situation de défaillance avérée ou prévisible, serait d’ordre politique. |
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58 |
Enfin, la pratique suivie par le CRU postérieurement à la clôture de la phase orale de la procédure en première instance ne serait pas cohérente avec l’interprétation de l’article 18 de ce règlement qu’il a avancée dans la présente affaire et qui a été retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, notamment aux points 83 et 84 de cet arrêt. |
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59 |
En deuxième lieu, le Tribunal n’aurait pas déterminé correctement les effets juridiques des décisions litigieuses, alors qu’il s’agirait d’une étape nécessaire en vue d’en examiner la légalité. |
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60 |
En particulier, le Tribunal n’aurait pas précisé de quelle manière la situation juridique d’ABLV Bank et d’ABLV Bank Luxembourg aurait été modifiée par ces décisions et se serait limité à examiner la question de savoir si lesdites décisions impliquent ou non un « ordre de liquidation ». |
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61 |
En troisième lieu, le constat du Tribunal selon lequel les décisions litigieuses n’imposent pas la liquidation d’ABLV Bank et d’ABLV Bank Luxembourg dénaturerait le texte de ces décisions et serait fondé sur des erreurs. |
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62 |
Tout d’abord, la formulation choisie dans le texte de ces décisions, en tant qu’elle exigerait des autorités nationales de résolution de mettre en œuvre lesdites décisions conformément aux considérations y figurant, ne laisserait aucun doute quant au fait qu’ABLV Bank et ABLV Bank Luxembourg devaient être liquidées. |
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63 |
Ensuite, le Tribunal aurait assimilé à tort la notion d’acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, à un document matériel spécifique. Cette notion viserait le contenu même des décisions attaquées, un document matériel ne constituant qu’un élément de preuve à cet égard, au même titre que des annonces effectuées dans le cadre d’une conférence de presse. Or, ainsi que l’aurait relevé le Tribunal au point 17 de l’arrêt attaqué, le CRU aurait annoncé que les décisions litigieuses impliquaient la liquidation d’ABLV Bank et d’ABLV Bank Luxembourg. |
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64 |
Enfin, le Tribunal aurait commis une erreur dans l’interprétation de la notion de destinataire d’un acte, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, et de l’article 297, paragraphe 2, TFUE. Il aurait dû considérer que le destinataire d’un acte est non pas l’autorité chargée de sa mise en œuvre, mais la personne dont la situation juridique a été modifiée. En l’occurrence, ABLV Bank et ABLV Bank Luxembourg seraient les destinataires des décisions litigieuses et les personnes pouvant se prévaloir des droits conférés par l’article 41 de la Charte. |
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65 |
En quatrième lieu, la décision relative à ABLV Bank serait entachée de vices de procédure, lesquels auraient dû être relevés d’office par le Tribunal et devraient désormais l’être par la Cour. En particulier, les droits d’ABLV Bank d’être entendu et d’accès au dossier n’auraient pas été respectés dans la procédure ayant mené à l’adoption de cette décision. En outre, ladite décision n’aurait pas été correctement communiquée à cette dernière et aucun exposé des motifs n’aurait été produit. |
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66 |
Le CRU estime qu’il y a lieu d’écarter le premier moyen comme étant, pour partie, irrecevable, pour partie, inopérant et, pour partie, non fondé. |
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67 |
La BCE soutient que le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé. |
– Appréciation de la Cour
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68 |
À titre liminaire, il y a lieu de constater que l’argumentation d’ABLV Bank relative aux prétendues erreurs qu’aurait commises le Tribunal en ne déterminant pas correctement les effets juridiques des décisions litigieuses et en ne relevant pas les vices de procédure dont serait entachée la décision relative à ABLV Bank n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité. Ladite argumentation doit donc être écartée comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence citée aux points 45 et 46 du présent arrêt. |
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69 |
S’agissant des autres arguments invoqués par ABLV Bank à l’appui de son premier moyen, il y a lieu de relever, en ce qui concerne, en premier lieu, l’erreur de droit alléguée quant à l’interprétation de l’article 18 du règlement no 806/2014, que le Tribunal a écarté, au point 86 de l’arrêt attaqué, le deuxième moyen soulevé par ABLV Bank en première instance, tiré de l’absence de compétence du CRU pour prendre une décision formelle de ne pas adopter un dispositif de résolution au sens de cette disposition. |
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70 |
À cet égard, s’agissant, premièrement, de l’interprétation de cet article, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 25 février 2025, BSH Hausgeräte, C-339/22, EU:C:2025:108, point 27). |
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71 |
Tout d’abord, le libellé de l’article 18 de ce règlement énonce, à ses paragraphes 1 et 6, que le CRU n’adopte un dispositif de résolution à l’égard, notamment, des établissements financiers et des groupes qui sont considérés comme étant importants pour la stabilité financière dans l’Union ainsi que d’autres groupes transfrontaliers que s’il estime que les conditions figurant à l’article 18, paragraphe 1, sous a) à c), dudit règlement sont remplies. Ces conditions ont trait, premièrement, à la défaillance avérée ou prévisible de l’entité ou du groupe concerné, deuxièmement, à l’absence de mesures alternatives par rapport à la résolution ainsi que, troisièmement, à la nécessité de celle-ci dans l’intérêt public. |
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72 |
S’agissant de la première desdites conditions, figurant à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement no 806/2014, il ressort du deuxième alinéa de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement que l’évaluation de cette condition est réalisée par la BCE, après consultation du CRU et que ce dernier ne peut réaliser une telle évaluation que si, après avoir informé la BCE de son intention, celle-ci ne procède pas à cette évaluation dans les trois jours calendaires à compter de la réception de cette information. Le troisième alinéa de cet article 18, paragraphe 1, précise que, lorsque la BCE estime que ladite condition est remplie, elle communique sans retard son évaluation à la Commission et au CRU. |
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73 |
L’évaluation de la BCE selon laquelle l’entité concernée se trouve en situation de défaillance avérée ou prévisible au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement no 806/2014 a pour conséquence l’engagement de la procédure prévue à l’article 18 de ce règlement et, partant, l’examen des conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement par le CRU (voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2021, ABLV Bank e.a./BCE, C-551/19 P et C-552/19 P, EU:C:2021:369, point 67). |
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74 |
L’article 18 du même règlement prévoit, dès lors, la compétence du CRU pour examiner les conditions figurant au paragraphe 1, sous a) à c), de cet article dans tous les cas où la procédure de résolution est engagée sur la base de l’évaluation communiquée par la BCE, relative à la défaillance avérée ou prévisible de l’entité ou du groupe concerné, ou réalisée par le CRU lui-même, lorsque celui-ci a exprimé son intention de procéder à une telle évaluation, quand bien même ledit article ne comporte pas d’indications explicites quant aux suites devant être données à cette procédure de résolution lorsque le CRU estime que ces conditions ne sont pas remplies. |
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75 |
En outre, si les dispositions de l’article 18, paragraphe 7, du règlement no 806/2014 subordonnent l’entrée en vigueur du dispositif de résolution à son approbation par la Commission, en l’absence d’objections de la part de celle-ci ou du Conseil (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2024,Commission/CRU, C-551/22 P, EU:C:2024:520, point 80), une telle participation de la Commission et du Conseil n’est pas prévue dans l’hypothèse où un dispositif de résolution n’est pas adopté. Ainsi, lorsque le CRU estime que les conditions requises pour l’adoption d’un dispositif de résolution ne sont pas remplies, cette conclusion du CRU constitue l’étape finale de la procédure de résolution prévue à l’article 18 de ce règlement. |
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76 |
Ensuite, s’agissant du contexte entourant l’article 18 dudit règlement, il convient de relever, d’une part, que l’article 7, paragraphe 2, du même règlement n’est pas de nature à exclure la compétence du CRU pour prendre une décision de ne pas adopter un dispositif de résolution. En effet, comme M. l’avocat général l’a souligné au point 23 de ses conclusions, il existe une disparité entre les versions linguistiques de cette disposition. Ainsi, à supposer même qu’il puisse découler de certaines de ces versions que le CRU serait uniquement compétent pour adopter des décisions de résolution relatives, notamment, aux établissements financiers et aux groupes qui sont considérés comme étant importants pour la stabilité financière dans l’Union ainsi qu’à d’autres groupes transfrontaliers, il n’en demeure pas moins que, selon d’autres versions linguistiques de ladite disposition, celui-ci est compétent pour adopter toutes les décisions « relatives à la résolution » de tels établissements financiers ou groupes. |
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77 |
Or, selon une jurisprudence constante, une interprétation purement littérale d’une ou de plusieurs versions linguistiques d’un texte de droit de l’Union, à l’exclusion des autres, ne saurait prévaloir, l’application uniforme des normes de l’Union exigeant qu’elles soient interprétées à la lumière, notamment, des versions établies dans toutes les langues (arrêt du 10 mars 2022, Landkreis Gifhorn, C-519/20, EU:C:2022:178, point 76 et jurisprudence citée). |
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78 |
D’autre part, le considérant 33 du règlement no 806/2014 précise que le CRU devrait élaborer toutes les « décisions relatives à la procédure de résolution » et, dans toute la mesure du possible, adopter ces décisions. |
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79 |
Une telle précision indique que le législateur de l’Union a retenu une conception large des types de décisions que le CRU est chargé d’adopter dans le cadre du MRU. |
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80 |
Enfin, quant aux objectifs poursuivis par ce règlement, dont il convient de tenir compte, ainsi qu’il a été rappelé au point 70 du présent arrêt, afin d’interpréter les dispositions de celui-ci, il ressort des considérants 2, 10 à 12, 31, 58 et 122 dudit règlement que celui-ci vise, par la mise en place d’un processus décisionnel uniforme et centralisé en matière de résolution, à garantir un processus décisionnel plus rapide et efficace pour la résolution dans l’union bancaire en vue notamment de garantir une plus grande prévisibilité quant à l’issue d’une défaillance d’une banque, de maintenir la stabilité financière, d’assurer la continuité des services financiers essentiels et de protéger les déposants (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C-535/22 P, EU:C:2024:819, point 164, ainsi que du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C-541/22 P, EU:C:2024:820, point 190). |
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81 |
Or, ainsi qu’il a été relevé au point 73 du présent arrêt, une évaluation de la BCE selon laquelle l’entité concernée se trouve en situation de défaillance avérée ou prévisible, au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du même règlement, a pour conséquence l’engagement de la procédure prévue à l’article 18 de celui-ci et, partant, l’examen des conditions prévues à cet article 18, paragraphe 1, par le CRU. |
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82 |
Dès lors, une interprétation dudit article 18 en ce sens que le CRU n’est pas compétent pour prendre une décision de ne pas adopter un dispositif de résolution lorsqu’il estime que ces conditions ne sont pas remplies ne permettrait pas d’assurer une transparence suffisante quant à l’issue de la procédure de résolution menée par le CRU à la suite d’un constat de défaillance avérée ou prévisible d’une entité et de garantir ainsi une certaine prévisibilité quant aux conséquences d’une telle défaillance, en particulier quant aux mesures qui seront prises à la suite d’un tel constat. |
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83 |
À cet égard, ainsi qu’il a été relevé au point 75 du présent arrêt, dans l’hypothèse dans laquelle le CRU estime que lesdites conditions ne sont pas remplies, cette conclusion du CRU constitue l’étape finale de la procédure de résolution prévue à l’article 18 du règlement no 806/2014. Or, pour des raisons de transparence, il importe que les autorités nationales compétentes soient informées de l’issue de la procédure de résolution menée par le CRU. |
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84 |
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré que l’article 18 de ce règlement doit être interprété en ce sens que le CRU est compétent pour prendre une décision de ne pas adopter un dispositif de résolution lorsqu’il estime que les conditions prévues au paragraphe 1 de cet article ne sont pas réunies. |
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85 |
Contrairement à ce que soutient ABLV Bank, cette conclusion n’est pas remise en cause par la jurisprudence de la Cour issue des arrêts du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, EU:C:1958:7), et du 18 juin 2024, Commission/CRU (C-551/22 P, EU:C:2024:520). |
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86 |
À cet égard, il convient de rappeler que le régime mis en place par ledit règlement est fondé sur le constat, énoncé en substance aux considérants 24 et 26 de celui-ci, que l’exercice des pouvoirs de résolution prévus par le même règlement relève de la politique de l’Union en matière de résolution, que seules les institutions de l’Union peuvent définir, et qu’il existe une marge d’appréciation dans l’adoption de chaque dispositif de résolution spécifique, compte tenu des répercussions considérables des décisions de résolution sur la stabilité financière des États membres et sur l’Union proprement dite, ainsi que sur la souveraineté budgétaire des États membres. Il ressort de ces considérants que le législateur de l’Union a, pour ces motifs, estimé nécessaire de prévoir la participation appropriée du Conseil et de la Commission, à savoir une participation qui renforce la nécessaire indépendance opérationnelle du CRU tout en respectant les principes de délégation des pouvoirs aux agences dégagés dans l’arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, EU:C:1958:7), et rappelés dans l’arrêt du 22 janvier 2014, Royaume-Uni/Parlement et Conseil (C-270/12, EU:C:2014:18) (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU, C-551/22 P, EU:C:2024:520, point 69). |
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87 |
Dans ces deux premiers arrêts, la Cour a, en substance, jugé que les conséquences d’une délégation de pouvoirs sont très différentes suivant que cette dernière vise, d’une part, des pouvoirs d’exécution nettement délimités et dont l’usage, de ce fait, est susceptible d’un contrôle rigoureux au regard de critères objectifs fixés par l’autorité délégante ou, d’autre part, un « pouvoir discrétionnaire impliquant une large liberté d’appréciation, qui est susceptible de traduire, par l’usage qui en est fait, une véritable politique économique » (arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU, C-551/22 P, EU:C:2024:520, point 70 et jurisprudence citée). |
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88 |
Une délégation du premier type n’est pas susceptible de modifier sensiblement les conséquences qu’entraîne l’exercice des pouvoirs qu’elle affecte, alors qu’une délégation du second type, en substituant les choix de l’autorité délégataire à ceux de l’autorité délégante, opère un « véritable déplacement de responsabilité » (arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU, C-551/22 P, EU:C:2024:520, point 71 et jurisprudence citée). |
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89 |
La Cour a également précisé que la jurisprudence issue de l’arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, EU:C:1958:7), repose sur la prémisse selon laquelle l’équilibre des pouvoirs, caractéristique de la structure institutionnelle de l’Union, constitue une garantie fondamentale accordée par les traités et que la délégation d’un large pouvoir discrétionnaire porterait atteinte à cette garantie, en ce qu’elle confierait ce pouvoir à des autorités différentes de celles qui ont été établies par les traités pour en assurer et en contrôler l’exercice dans le cadre de leurs attributions respectives (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU, C-551/22 P, EU:C:2024:520, point 72). |
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90 |
Il résulte de cette jurisprudence que la validité d’une délégation de pouvoirs à une agence, au regard de l’équilibre des pouvoirs garanti par les traités, dépend du point de savoir si cette délégation porte sur un large pouvoir discrétionnaire ou, au contraire, sur des pouvoirs d’exécution encadrés de manière précise (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU, C-551/22 P, EU:C:2024:520, point 73). |
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91 |
S’agissant des dispositions de l’article 18 du règlement no 806/2014, la Cour a jugé qu’elles sont de nature à éviter un « déplacement de responsabilité », au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, EU:C:1958:7). |
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92 |
En effet, tout en confiant au CRU le pouvoir d’apprécier si les conditions d’adoption d’un dispositif de résolution sont réunies dans le cas d’espèce et celui de déterminer les instruments nécessaires aux fins d’un tel dispositif, ces dispositions confèrent à la Commission ou, le cas échéant, au Conseil la responsabilité de l’appréciation finale des aspects discrétionnaires de celui-ci qui relèvent de la politique de l’Union en matière de résolution des établissements de crédit et qui impliquent une pondération spécifique d’objectifs et d’intérêts divers, tenant à la préservation de la stabilité financière de l’Union et de l’intégrité du marché intérieur, à la prise en compte de la souveraineté budgétaire des États membres ainsi qu’à la protection des intérêts des actionnaires et des créanciers (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU, C-551/22 P, EU:C:2024:520, point 81). |
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93 |
Par ailleurs, si lesdites dispositions confèrent au CRU un large pouvoir d’appréciation quant au point de savoir si et par quels moyens l’entité concernée doit faire l’objet d’une procédure de résolution, ce pouvoir est, en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 4 à 6, de ce règlement, encadré par des critères et conditions objectifs délimitant le champ d’action du CRU et tenant tant aux conditions qu’aux instruments de résolution. En outre, ledit règlement prévoit la participation de la Commission et du Conseil à la procédure menant à l’adoption d’un dispositif de résolution, lequel doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’aval de la Commission et, le cas échéant, du Conseil (arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU, C-551/22 P, EU:C:2024:520, point 77). |
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94 |
La Cour a ainsi considéré que, si les articles 7 et 18 dudit règlement prévoient que le CRU est chargé d’élaborer et d’adopter un dispositif de résolution, ils ne lui confèrent pas pour autant le pouvoir d’adopter un acte produisant des effets juridiques autonomes. Elle a précisé que, dans le cadre de la procédure de résolution prévue à l’article 18 du même règlement, l’approbation de la Commission constitue un élément indispensable tant pour l’entrée en vigueur d’un dispositif de résolution que pour la détermination du contenu de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU, C-551/22 P, EU:C:2024:520, points 83 et 84). |
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95 |
Contrairement à ce que prétend ABLV Bank, il ne saurait en être déduit que la Cour a jugé que le CRU ne dispose en aucun cas du pouvoir d’adopter un acte produisant des effets juridiques autonomes. |
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96 |
En effet, les considérations figurant au point 83 de l’arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU (C-551/22 P, EU:C:2024:520), visent à justifier l’appréciation, figurant au point 82 de cet arrêt, selon laquelle il serait contraire tant aux pouvoirs conférés au CRU par le règlement no 806/2014 qu’à la jurisprudence issue de l’arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, EU:C:1958:7), de considérer qu’un dispositif de résolution peut produire des effets juridiques obligatoires indépendamment de la décision d’approbation par la Commission. Le constat figurant à ce point 83, selon lequel les articles 7 et 18 de ce règlement ne confèrent pas au CRU le pouvoir d’adopter un acte produisant des effets juridiques autonomes, ne vise ainsi que les dispositifs de résolution. |
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97 |
En outre, si, ainsi que le relève ABLV Bank, la Cour a jugé, dans l’arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU (C-551/22 P, EU:C:2024:520), qu’une participation appropriée de la Commission et du Conseil était exigée dans le cadre de l’adoption d’un dispositif de résolution afin d’éviter un « déplacement de responsabilité », la Cour s’est fondée, à cette fin, aux points 75 à 81 de cet arrêt, sur un cumul d’éléments caractérisant l’adoption, par le CRU, d’un dispositif de résolution. Or, la réunion de ces éléments fait défaut lorsque le CRU décide de ne pas adopter un dispositif de résolution. |
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98 |
D’une part, ainsi que la Cour l’a relevé au point 76 dudit arrêt, l’article 18, paragraphe 6, du règlement no 806/2014 précise que, lorsque les conditions fixées au paragraphe 1 de cet article 18 sont remplies, le CRU adopte un dispositif de résolution qui soumet l’entité concernée à une procédure de résolution et détermine l’application à celle-ci des instruments de résolution visés à l’article 22, paragraphe 2, de ce règlement ainsi que le recours au FRU. L’article 22, paragraphe 4, dudit règlement indique que ces instruments peuvent, à l’exception de celui de séparation des actifs, être appliqués séparément ou en combinaison afin d’atteindre les objectifs de la résolution prévus à l’article 14 du même règlement, conformément aux principes de la résolution définis à l’article 15 de celui-ci. |
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99 |
La Cour en a déduit, aux points 77 et 81 du même arrêt, que, en vue d’adopter un dispositif de résolution, le CRU doit apprécier, de façon discrétionnaire, deux aspects distincts de la situation en cause, le premier portant sur le point de savoir si les conditions justifiant l’adoption d’un tel dispositif sont remplies et le second portant sur la détermination des instruments de résolution nécessaires à cette fin ainsi que, le cas échéant, le recours au FRU. |
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100 |
Or, l’adoption, par le CRU, d’une décision de ne pas adopter un dispositif de résolution nécessite uniquement que celui-ci conclue que les conditions cumulatives justifiant l’adoption d’un tel dispositif ne sont pas remplies, ce qui le dispense d’avoir à déterminer les instruments qui auraient été nécessaires à la résolution de l’établissement en cause. Or, la détermination de ces instruments nécessite, ainsi qu’il est rappelé au point 92 du présent arrêt, une pondération spécifique d’objectifs et d’intérêts divers, tenant à la préservation de la stabilité financière de l’Union et de l’intégrité du marché intérieur, à la prise en compte de la souveraineté budgétaire des États membres ainsi qu’à la protection des intérêts des actionnaires et des créanciers. |
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101 |
Il s’ensuit que l’étendue des appréciations discrétionnaires qui doivent être effectuées par le CRU en vue de décider de ne pas adopter un dispositif de résolution est nécessairement plus restreinte que celle des appréciations qui doivent être effectuées par celui-ci en vue de décider d’adopter un dispositif de résolution. |
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102 |
En effet, ainsi que la Cour l’a précisé au point 77 de l’arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU (C-551/22 P, EU:C:2024:520), le pouvoir du CRU d’apprécier si les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 sont remplies est, en vertu de l’article 18, paragraphes 1, 4 et 5, de ce règlement, encadré par des critères et des conditions objectifs délimitant le champ d’action du CRU (voir, par analogie, arrêt du 22 janvier 2014, Royaume-Uni/Parlement et Conseil, C-270/12, EU:C:2014:18, point 45). |
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103 |
D’autre part, contrairement à un dispositif de résolution, une décision de ne pas adopter un dispositif de résolution ne peut pas avoir pour effet, par elle-même, d’imposer des mesures concrètes ou d’engager des fonds, son seul effet étant de mettre fin à la procédure de résolution menée par le CRU. |
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104 |
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu d’écarter comme étant non fondée l’argumentation d’ABLV Bank selon laquelle l’interprétation de l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué ne trouverait aucun fondement dans le libellé de cette disposition ni dans le même règlement et méconnaîtrait les limites des pouvoirs du CRU définis à ladite disposition telles qu’elles résultent de la jurisprudence de la Cour issue des arrêts du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, EU:C:1958:7), et du 18 juin 2024, Commission/CRU (C-551/22 P, EU:C:2024:520). |
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105 |
Deuxièmement, s’agissant de l’argumentation d’ABLV Bank dirigée contre les points 83 et 84 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater qu’elle repose sur une lecture erronée de cet arrêt, de telle sorte qu’elle doit être écartée comme étant non fondée. |
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106 |
En effet, l’appréciation figurant au point 84 dudit arrêt, relative, en substance, au risque d’incertitude qui découlerait d’une absence de compétence du CRU pour adopter une décision de ne pas mettre en œuvre un dispositif de résolution, a trait à l’un des objectifs poursuivis par l’article 18 du règlement no 806/2014, à savoir la nécessité, rappelée au point 82 du présent arrêt, d’assurer une transparence suffisante quant à l’issue de la procédure de résolution menée par le CRU à la suite d’un constat de défaillance avérée ou prévisible d’une entité et de garantir ainsi une certaine prévisibilité quant à l’issue d’une telle défaillance, en particulier quant aux mesures qui seront prises à la suite d’un tel constat. Par conséquent, il ne saurait être valablement reproché au Tribunal de s’être fondé sur l’existence de ce risque. |
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107 |
En outre, contrairement à ce que soutient ABLV Bank, le Tribunal n’a pas constaté, au point 83 du même arrêt, que l’article 82, paragraphe 2, de la directive 2014/59 serait applicable au CRU, mais s’est référé à cette disposition par analogie, dans le cadre d’une analyse contextuelle de l’article 18 de ce règlement. |
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108 |
Par ailleurs, à supposer même que, par son argumentation dirigée contre ce point 83, ABLV Bank allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à une telle analogie, il suffit de constater que, au vu des considérations figurant aux points 71 à 103 du présent arrêt, le caractère erroné d’une telle analogie ne serait, en tout état de cause, pas de nature à démontrer que le CRU ne serait pas compétent pour prendre une décision de ne pas adopter un dispositif de résolution et, partant, pour remettre en cause le rejet, par le Tribunal, du deuxième moyen soulevé par ABLV Bank en première instance. Une telle argumentation devrait donc, en tout état de cause, être écartée comme étant inopérante. |
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109 |
Il en va de même s’agissant, troisièmement, de l’argumentation d’ABLV Bank tirée de la pratique suivie par le CRU postérieurement à la clôture de la phase orale de la procédure en première instance. En effet, la circonstance que cette pratique ne serait pas cohérente avec l’interprétation de l’article 18 du règlement no 806/2014 que le CRU a avancée devant le Tribunal et que celui-ci a retenue, à la supposer établie, ne serait, en tout état de cause, pas susceptible de remettre en cause l’interprétation de cette disposition retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. |
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110 |
En second lieu, en ce qui concerne l’argumentation d’ABLV Bank dirigée contre le constat du Tribunal selon lequel les décisions litigieuses n’imposent pas la liquidation d’ABLV Bank et d’ABLV Bank Luxembourg, il y a lieu de relever que le Tribunal a écarté, au point 78 de cet arrêt, le premier moyen soulevé par ABLV Bank en première instance, par lequel elle soutenait que le CRU avait excédé la compétence qui lui est conférée par ce règlement en ordonnant la liquidation d’ABLV Bank. |
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111 |
Premièrement, s’agissant de l’argumentation d’ABLV Bank tirée de prétendues erreurs entachant la décision relative à ABLV Bank Luxembourg, il suffit de constater que de telles erreurs, à les supposer établies, ne seraient pas susceptibles de remette en cause le rejet, par le Tribunal, du premier moyen soulevé par ABLV Bank en première instance, dès lors que l’examen au fond du recours en annulation introduit par celle-ci a uniquement porté sur la décision relative à ABLV Bank, le recours introduit par cette dernière contre la décision relative à ABLV Bank Luxembourg ayant été déclaré irrecevable par le Tribunal au point 61 dudit arrêt. Partant, cette argumentation doit être écartée comme étant, en tout état de cause, inopérante. |
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112 |
Deuxièmement, quant à l’allégation d’ABLV Bank selon laquelle le Tribunal a méconnu le texte de la décision relative à ABLV Bank en constatant, au point 76 de l’arrêt attaqué, que, par cette décision, le CRU n’avait pas décidé la liquidation de cet établissement de crédit, il convient de relever qu’il ne ressort pas du texte de ladite décision que ce constat du Tribunal est inexact. |
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113 |
L’argumentation d’ABLV Bank tirée d’une lecture erronée de la décision relative à ABLV Bank doit donc être écartée comme étant non fondée. |
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114 |
Par ailleurs, à supposer même que, par cette argumentation, ABLV Bank allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 75 de l’arrêt attaqué, que la décision relative à ABLV Bank n’impose pas la liquidation de celle-ci, une telle argumentation devrait, en tout état de cause, être écartée comme étant non fondée, le Tribunal ayant jugé, à bon droit, à ce point 75, que la liquidation d’ABLV Bank avait découlé non pas de cette décision, mais d’une décision prise par les actionnaires de celle-ci à la suite de ladite décision (voir, en ce sens, arrêts du 6 mai 2021, ABLV Bank e.a./BCE, C-551/19 P et C-552/19 P, EU:C:2021:369, point 49, ainsi que du 24 février 2022, Bernis e.a./CRU, C-364/20 P, EU:C:2022:115, points 50, 51, 77 ainsi que 78). |
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115 |
Troisièmement, s’agissant de l’erreur de droit alléguée relative à la prise en compte du seul texte des décisions litigieuses, à l’exclusion d’annonces publiques effectuées par l’auteur de celles-ci, il y a lieu de constater que cette argumentation repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, de telle sorte qu’elle doit être écartée comme étant non fondée. |
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116 |
En effet, en constatant, au point 77 de cet arrêt, que le communiqué de presse du CRU du 24 février 2018 ne se substitue pas aux décisions litigieuses et ne saurait créer des obligations qui ne découlent pas de celles-ci, le Tribunal a considéré non pas que le texte de ces décisions serait le seul élément susceptible d’être pris en compte, à l’exclusion de tout autre élément, pour déterminer la portée de celles-ci, mais a jugé, en substance, qu’un communiqué de presse ne peut jouer qu’un rôle complémentaire à cet effet et ne saurait donc remettre en cause l’appréciation qui découle du texte même desdites décisions. |
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117 |
Quatrièmement, en ce qui concerne la prétendue erreur qu’aurait commise le Tribunal en n’interprétant pas correctement la notion de « destinataire », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, et de l’article 297, paragraphe 2, TFUE, une telle erreur ne serait, en tout état de cause, pas susceptible de remettre en cause le constat du Tribunal, figurant au point 76 de l’arrêt attaqué, selon lequel la décision relative à ABLV Bank n’impose pas la liquidation de celle-ci et, partant, le rejet du premier moyen soulevé par ABLV Bank en première instance. L’argumentation d’ABLV Bank tirée d’une telle erreur doit donc être écartée comme étant, en tout état de cause, inopérante. |
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118 |
Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation selon laquelle cette erreur aurait privé ABLV Bank et ABLV Bank Luxembourg de leurs droits garantis à l’article 41 de la Charte, il suffit de constater que celle-ci n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle et qu’elle doit, partant, être déclarée irrecevable, conformément à la jurisprudence citée aux points 45 et 46 du présent arrêt. |
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119 |
Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, irrecevable, pour partie, inopérant et, pour partie, non fondé. |
Sur le deuxième moyen
– Argumentation des parties
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120 |
ABLV Bank soutient, en substance, que le Tribunal a commis des erreurs de droit et des dénaturations des faits dans l’examen des troisième et quatrième moyens présentés en première instance, relatifs à l’évaluation, par le CRU, de l’existence d’une situation de défaillance avérée ou prévisible d’ABLV Bank, au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement no 806/2014. |
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121 |
En premier lieu, le Tribunal aurait retenu, aux points 90 à 96 de l’arrêt attaqué, une conception excessivement restrictive de l’étendue du contrôle juridictionnel auquel les juridictions de l’Union doivent procéder quant à l’évaluation de l’existence d’une défaillance avérée ou prévisible d’un établissement de crédit, méconnaissant ainsi l’article 47 de la Charte ainsi que la jurisprudence de la Cour et celle de la Cour européenne des droits de l’homme. Le Tribunal aurait eu tort de considérer que ce contrôle devrait être plus limité que celui effectué par les juridictions nationales en matière d’insolvabilité. En outre, le niveau de contrôle juridictionnel des juridictions de l’Union devrait être proportionnel aux conséquences de la décision concernée. |
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122 |
En deuxième lieu, le Tribunal aurait, aux points 103 à 109 de cet arrêt, dénaturé le dossier qui lui était soumis en constatant que la décision relative à ABLV Bank contenait une évaluation implicite de la défaillance avérée ou prévisible d’ABLV Bank par le CRU, alors même que celui-ci aurait indiqué, notamment au point 124 de son mémoire en défense, que la BCE avait effectué cette évaluation seule et que le CRU avait uniquement été consulté. |
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123 |
En troisième lieu, le Tribunal aurait dénaturé les faits en omettant de prendre en compte le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 9 mars 2018 ainsi que d’autres événements postérieurs aux décisions litigieuses qui auraient remis en cause les évaluations du CRU sous-tendant ces décisions. |
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124 |
En quatrième lieu, le Tribunal n’aurait pas correctement répondu à certains arguments relatifs à l’évaluation de la défaillance avérée ou prévisible d’ABLV Bank soulevés en première instance. Le Tribunal n’aurait ainsi pas répondu à l’argument selon lequel le moratoire dont a bénéficié ABLV Bank aurait pu être prolongé afin d’éviter les problèmes de liquidité auxquels celle-ci était confrontée, aux erreurs alléguées concernant le mécanisme de protection des dépôts et au prétendu caractère injustifié et arbitraire de la demande de conversion de ses liquidités Euroclear en liquidités auprès de la Latvijas Banka (Banque de Lettonie). |
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125 |
En cinquième lieu, l’arrêt attaqué serait fondé sur une interprétation incorrecte de la notion de liquidité des banques, au sens de l’article 18 du règlement no 806/2014 ainsi que du cadre juridique de l’Union relatif à la surveillance prudentielle et à la résolution des établissements de crédit. Cet arrêt supposerait que le régime de liquidité prévu par le droit de l’Union serait uniquement pertinent en période de prospérité et non pas en cas de crise de liquidité. En outre, le Tribunal n’aurait pas tenu compte, dans ledit arrêt, du fait que ce régime de liquidité serait dénaturé si des exigences de liquidité supplémentaires étaient imposées à un établissement de crédit en cas de crise. |
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126 |
Le CRU estime que le deuxième moyen doit être écarté comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondé et, pour partie, manifestement inopérant. |
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127 |
Selon la BCE, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme étant, pour partie, irrecevable et, en tout état de cause, non fondé. |
– Appréciation de la Cour
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128 |
En premier lieu, s’agissant de l’erreur de droit alléguée relative à l’intensité du contrôle juridictionnel de l’évaluation, par le CRU, de la défaillance avérée ou prévisible d’une entité, l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement no 806/2014 confère au CRU une marge d’appréciation certaine quant au point de savoir si les conditions prévues à cette disposition, parmi lesquelles figure celle relative à la défaillance avérée ou prévisible de l’entité ou du groupe concerné, sont remplies. |
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129 |
Ainsi que le Tribunal l’a jugé, en substance, aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où le CRU dispose d’une marge d’appréciation certaine dans l’examen de cette condition, qui appelle des choix de nature technique et nécessite d’effectuer des prévisions et des appréciations économiques complexes, le contrôle juridictionnel que le juge de l’Union doit exercer sur le bien-fondé de cet examen ne doit pas le conduire à substituer sa propre appréciation à celle du CRU, mais vise à vérifier que la décision prise par celui-ci à l’issue dudit examen ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, par analogie, arrêts du 4 mai 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, point 55 ; du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C-535/22 P, EU:C:2024:819, point 266, ainsi que du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C-541/22 P, EU:C:2024:820, point 275). |
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130 |
En outre, contrairement à ce que soutient ABLV Bank, la conception du contrôle juridictionnel retenue par le Tribunal aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué, qui résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, n’est pas incompatible avec l’article 47 de la Charte ni avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ou le principe de proportionnalité. |
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131 |
En effet, si, s’agissant d’un domaine donnant lieu à des appréciations économiques complexes, les institutions, organes et organismes de l’Union disposent d’une marge d’appréciation en matière économique, cela n’implique pas que le juge de l’Union doive s’abstenir de contrôler l’interprétation, par ces institutions, organes et organismes, de données de nature économique. Ainsi, le juge de l’Union doit, notamment, non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir, par analogie, arrêts du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, point 54, ainsi que du 13 juillet 2023, Commission/CK Telecoms UK Investments, C-376/20 P, EU:C:2023:561, point 125). |
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132 |
Or, la Cour a déjà jugé que, eu égard à ces caractéristiques, le contrôle de légalité effectué par le juge de l’Union sur le fondement de l’article 263 TFUE satisfait aux exigences du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte, qui correspond au principe de protection juridictionnelle effective figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, point 57 ainsi que jurisprudence citée). |
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133 |
Il s’ensuit que l’argument d’ABLV Bank selon lequel le Tribunal aurait retenu une conception excessivement restrictive de l’intensité du contrôle juridictionnel que le juge de l’Union doit exercer sur l’évaluation, par le CRU, de la défaillance avérée ou prévisible d’une entité doit être écarté comme étant non fondé. |
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134 |
Par ailleurs, la circonstance que cette conception de l’intensité du contrôle juridictionnel différerait de celle retenue par les juridictions nationales compétentes en matière d’insolvabilité, à la supposer établie, ne serait pas de nature à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la définition de l’intensité de son contrôle. L’argument tiré d’une telle circonstance doit donc être écarté comme étant, en tout état de cause, inopérant. |
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135 |
En deuxième lieu, en ce qui concerne la prétendue dénaturation du dossier soumis au Tribunal, aux points 103 à 109 de l’arrêt attaqué, il n’est pas manifeste, au regard des éléments de ce dossier, invoqués par ABLV Bank, que le constat du Tribunal, figurant au point 107 de cet arrêt, selon lequel, dans la décision relative à ABLV Bank, le CRU a fait sienne l’évaluation de la défaillance avérée ou prévisible d’ABLV Bank par la BCE, est inexact. Partant, l’argumentation d’ABLV Bank tirée de l’existence d’une telle dénaturation doit être écartée comme étant non fondée. |
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136 |
Il en va de même s’agissant, en troisième lieu, de l’argumentation d’ABLV Bank relative à l’absence de prise en compte, par le Tribunal, du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 9 mars 2018. |
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137 |
En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 78 de ses conclusions, ce jugement concerne non pas la situation d’ABLV Bank, mais uniquement celle d’ABLV Bank Luxembourg. Or, le recours en annulation introduit par ABLV Bank contre la décision relative à ABLV Bank Luxembourg a été déclaré irrecevable par le Tribunal au point 61 de l’arrêt attaqué, de telle sorte qu’il ne saurait être considéré que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte dudit jugement dans le cadre de son examen au fond du recours dirigé contre la décision relative à ABLV Bank. |
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138 |
Quant à l’argumentation relative à l’absence de prise en compte, par le Tribunal, d’autres événements postérieurs aux décisions litigieuses, cette argumentation n’indique pas les éléments de l’arrêt attaqué qui sont ainsi critiqués et n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer le contrôle de la légalité de cet arrêt, de telle sorte qu’elle doit, ainsi que le soutiennent le CRU et la BCE, être écartée comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence citée aux points 45 et 46 du présent arrêt. |
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139 |
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons, il y a lieu d’écarter comme étant irrecevable, ainsi que le soulève le CRU, l’argumentation d’ABLV Bank selon laquelle le Tribunal n’a pas répondu correctement à ses arguments en lien avec le moratoire dont elle a bénéficié, le mécanisme de protection des dépôts et la demande de conversion de ses liquidités Euroclear en liquidités auprès de la Banque de Lettonie. |
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140 |
En cinquième lieu, en ce qui concerne l’erreur de droit alléguée relative à l’interprétation de la notion de liquidité dans le cadre de la procédure de résolution prévue à l’article 18 du règlement no 806/2014, il y a lieu de relever que, au point 115 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, dans les circonstances de l’espèce, caractérisées par des retraits massifs de dépôts à la suite d’une rupture de confiance entre ABLV Bank et sa clientèle, le ratio de couverture de cet établissement de crédit et sa capitalisation étaient d’une moindre importance par rapport à la disponibilité immédiate de liquidités au sein dudit établissement de crédit. |
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141 |
L’argument d’ABLV Bank selon lequel le Tribunal a considéré, dans cet arrêt, que le régime de liquidité prévu par le droit de l’Union est dépourvu de toute pertinence dans le cadre de l’évaluation de la défaillance avérée ou prévisible d’une entité repose sur une lecture erronée de ce point 115. En effet, contrairement à ce que soutient ABLV Bank, en constatant que, dans les circonstances de l’espèce, le ratio de couverture de celle-ci était d’une importance moindre par rapport à la disponibilité immédiate des liquidités au sein de cet établissement de crédit, le Tribunal n’a aucunement considéré que le ratio de couverture serait, de façon générale, dépourvu de toute pertinence, mais uniquement que, au vu des circonstances particulières de l’espèce, d’autres éléments devaient se voir accorder une plus grande importance. |
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142 |
En outre, pour autant que, par cet argument, ABLV Bank entend soutenir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que des exigences de liquidités supplémentaires par rapport à celles imposées par le régime de liquidité prévu par le droit de l’Union pouvaient être imposées aux établissements de crédit, elle ne démontre pas qu’une telle solution serait contraire au droit de l’Union. |
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143 |
Partant, l’argumentation d’ABLV Bank relative à l’interprétation de la notion de liquidité dans le cadre de la procédure de résolution prévue à l’article 18 du règlement no 806/2014 doit être écartée comme étant non fondée. |
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144 |
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant, pour partie, non fondé, pour partie inopérant et, pour partie, irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le CRU concernant ce moyen dans son ensemble et par la BCE concernant une partie de l’argumentation avancée par ABLV Bank dans le cadre dudit moyen. |
Sur le troisième moyen
– Argumentation des parties
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145 |
ABLV Bank fait valoir que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs et de dénaturations dans l’examen de son argumentation relative au projet de mesure du FinCEN et à des décisions adoptées par les autorités lettonnes. |
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146 |
En premier lieu, le Tribunal aurait dénaturé l’argumentation qu’ABLV Bank avait présentée en première instance relative au projet de mesure du FinCEN en suggérant, au point 100 de l’arrêt attaqué, que celle-ci avait uniquement reproché à la BCE de ne pas avoir clarifié la portée de ce projet auprès de ses partenaires. En effet, ABLV Bank aurait reproché à la BCE et au CRU de s’être référés audit projet comme constituant une décision faisant autorité et de lui avoir accordé un poids considérable dans l’évaluation de sa situation. |
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147 |
En outre, le Tribunal aurait imposé à ABLV Bank une charge de la preuve trop importante et aurait dénaturé son argumentation en l’écartant au motif qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte des causes de la situation de défaillance avérée ou prévisible d’une entité. Ainsi, par son argumentation, ABLV Bank aurait soutenu que les évaluations de la BCE et du CRU relatives à sa situation de défaillance avérée ou prévisible étaient fondées non pas sur une appréciation technique de cette situation, mais sur des considérations vagues et générales ainsi que sur le constat selon lequel le modèle commercial d’ABLV Bank n’était plus viable en raison du projet de mesure du FinCEN. |
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148 |
En deuxième lieu, le Tribunal n’aurait pas suffisamment tenu compte d’un certain nombre de circonstances et d’éléments de preuve présentés par ABLV Bank à l’appui de son argumentation. |
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149 |
ABLV Bank aurait notamment pris appui sur le droit letton et sur la compétence de la CMFC en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. ABLV Bank aurait également fait état de divergences entre le projet de mesure du FinCEN et les décisions de la CMFC constatant le respect, par ABLV Bank, de la réglementation applicable en la matière. En outre, ABLV Bank aurait avancé, devant le Tribunal, que le projet de mesure du FinCEN constituait une tentative d’un pays tiers de faire pression sur la République de Lettonie en vue de l’amener à modifier sa législation. |
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150 |
Par ailleurs, ABLV Bank aurait présenté des éléments de preuve en ce qui concerne les constats effectués par le Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Bureau de prévention et de lutte contre la corruption, Lettonie), lesquels auraient démontré l’existence d’une collusion entre des fonctionnaires de la BCE et le FinCEN, collusion dont la BCE et le CRU auraient eu connaissance. |
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151 |
En troisième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur en rejetant son moyen tiré d’un détournement de pouvoir par le CRU, au motif, exposé au point 205 de l’arrêt attaqué, que les éléments avancés par ABLV Bank à cet égard n’étaient pas imputables au CRU, alors que ce dernier se serait largement appuyé sur un travail réalisé par la BCE et au niveau national. |
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152 |
Le CRU et la BCE soutiennent que le troisième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondé. |
– Appréciation de la Cour
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153 |
En premier lieu, l’argumentation d’ABLV Bank tirée de prétendues dénaturations du dossier par le Tribunal repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, de telle sorte qu’elle doit être écartée comme étant non fondée. |
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154 |
En effet, le Tribunal a constaté, au point 100 de cet arrêt, qu’ABLV Bank avait invoqué à plusieurs reprises le caractère illicite du projet de mesure du FinCEN. En outre, le Tribunal a relevé, au point 179 dudit arrêt, qu’ABLV Bank soutenait que la BCE et le CRU avaient fondé la décision relative à ABLV Bank sur le projet de mesure du FinCEN. Partant, contrairement à ce que prétend ABLV Bank, en constatant, au point 100 du même arrêt, que celle-ci estimait que la BCE était obligée de clarifier, auprès de ces partenaires, la portée du projet de mesure du FinCEN, le Tribunal n’a pas réduit la portée de son argumentation relative à ce projet à ce seul argument, mais a considéré que cet argument faisait partie de son argumentation, ce qu’ABLV Bank ne conteste pas. |
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155 |
En outre, en jugeant, au point 101 de l’arrêt attaqué, que, dès lors que les causes de la défaillance avérée ou prévisible d’une entité ne constituent pas un élément à prendre en compte pour effectuer l’examen prévu à l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, il n’y avait pas lieu d’examiner si le projet de mesure du FinCEN était justifié, le Tribunal ne s’est pas limité, contrairement à ce qu’allègue ABLV Bank, à exposer le contenu de l’argumentation que celle-ci avait présentée en première instance, mais a motivé le rejet de cette argumentation. |
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156 |
Par ailleurs, à supposer même que, par son argumentation, ABLV Bank allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, à ce point 101, que les causes de la situation de défaillance avérée ou prévisible d’une entité ne constituent pas un élément à prendre en compte pour effectuer l’examen prévu à l’article 18, paragraphe 4, de ce règlement, une telle argumentation devrait, en tout état de cause, être écartée comme étant non fondée. En effet, la Cour a déjà jugé qu’un dispositif de résolution est valablement adopté lorsque les conditions prévues à l’article 18 dudit règlement sont remplies, quels que soient les motifs ayant conduit l’entité en cause à une situation de défaillance avérée ou prévisible (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C-541/22 P, EU:C:2024:820, point 191). |
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157 |
En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation d’ABLV Bank relative à la charge de la preuve, il suffit de constater que celle-ci n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle et qu’elle doit, partant, être déclarée irrecevable, conformément à la jurisprudence citée aux points 45 et 46 du présent arrêt. |
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158 |
En troisième lieu, quant à l’argumentation d’ABLV Bank relative à l’insuffisance de prise en compte d’un certain nombre de circonstances et d’éléments de preuve, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 2 mars 2021, Commission/Italie e.a., C-425/19 P, EU:C:2021:154, point 52 ainsi que jurisprudence citée). |
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159 |
Partant, cette argumentation ne saurait prospérer que s’il était établi que le Tribunal a dénaturé les faits. Or, ABLV Bank n’invoque pas une telle dénaturation, se contentant, en substance, de demander une nouvelle appréciation des faits, ce qui ne relève pas de la compétence de la Cour dans le cadre du pourvoi. |
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160 |
Ladite argumentation doit donc être écartée, ainsi que le soutiennent le CRU et la BCE, comme étant irrecevable. |
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161 |
En quatrième lieu, l’argumentation d’ABLV Bank tirée de l’erreur prétendument commise par le Tribunal au point 205 de l’arrêt attaqué doit être écartée comme étant non fondée. |
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162 |
En effet, c’est à bon droit que le Tribunal a rappelé, au point 204 de cet arrêt que, selon une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris exclusivement ou à tout le moins de manière déterminante à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité FUE pour parer aux circonstances de l’espèce (arrêt du 5 mai 2015, Espagne/Parlement et Conseil, C-146/13, EU:C:2015:298, point 56 ainsi que jurisprudence citée). |
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163 |
Dès lors, la seule circonstance que, dans le cadre de l’adoption de la décision relative à ABLV Bank, le CRU se serait fondé, pour partie, sur des actes adoptés par la BCE et par des autorités nationales ne saurait, en tout état de cause, suffire à démontrer qu’il a adopté cette décision à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité FUE. |
|
164 |
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant, pour partie, non fondé et, pour partie, irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le CRU et la BCE concernant ce moyen dans son ensemble. |
Sur le quatrième moyen
– Argumentation des parties
|
165 |
ABLV Bank fait valoir que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs lors de l’examen de la recevabilité de son recours en tant qu’il était dirigé contre la décision relative à ABLV Bank Luxembourg. |
|
166 |
En premier lieu, le Tribunal aurait commis une erreur en considérant que seul le texte des décisions litigieuses est pertinent et que ce texte ne doit pas être interprété conformément aux annonces publiques effectuées par son auteur. |
|
167 |
Le Tribunal aurait ainsi assimilé à tort la notion d’acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, à un document matériel spécifique, alors que cette notion viserait le contenu des décisions attaquées et qu’un document matériel ne constituerait qu’un élément de preuve à cet égard, au même titre que des annonces orales. L’interprétation retenue par le Tribunal aurait des conséquences inacceptables et porterait atteinte à l’État de droit. |
|
168 |
En deuxième lieu, le Tribunal aurait dénaturé le texte des décisions litigieuses en considérant qu’elles n’imposaient pas la liquidation des entités concernées. En effet, la formulation choisie dans le texte de ces décisions, en tant qu’elle exigerait des autorités de résolution nationales de mettre en œuvre lesdites décisions conformément aux considérations y figurant, ne laisserait aucun doute quant au fait qu’ABLV Bank et ABLV Bank Luxembourg devaient être liquidées. En outre, la question de savoir si une méthode de liquidation précise aurait été décidée ou si la décision en ce sens résultait directement en l’ouverture d’une procédure de liquidation serait dénuée de pertinence. |
|
169 |
ABLV Bank avance, en troisième lieu, que le Tribunal n’a pas tiré les conséquences de son constat selon lequel une décision de ne pas adopter un dispositif de résolution est un acte attaquable. Elle soutient, en se référant à des décisions de résolution adoptées par le CRU à l’égard d’autres entités, que de telles décisions modifient la situation juridique des actionnaires de l’entité concernée par un tel dispositif. Elle en déduit qu’il en va de même s’agissant d’une décision de ne pas adopter un dispositif de résolution. |
|
170 |
Elle fait valoir, en quatrième lieu, que c’est à tort que le Tribunal n’a pas considéré qu’une décision de retrait d’agrément d’un établissement de crédit a des conséquences plus spécifiques, dans la mesure où elle empêche cet établissement de mener des activités réglementées de dépôt et de prêt. |
|
171 |
Le CRU et la BCE estiment que le quatrième moyen doit être écarté comme étant non fondé. |
– Appréciation de la Cour
|
172 |
Il y a lieu de relever que, dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours d’ABLV Bank dirigé contre la décision relative à ABLV Bank Luxembourg, après avoir constaté, au point 41 de l’arrêt attaqué, que cette décision prévoit qu’aucun dispositif de résolution ne sera adopté à l’égard d’ABLV Bank Luxembourg, le Tribunal a jugé, au point 42 de cet arrêt, que ladite décision ne produisait pas directement d’effets sur la situation juridique des actionnaires d’ABLV Bank Luxembourg, tels qu’ABLV Bank. |
|
173 |
À cet égard, au vu des considérations figurant aux points 112 à 116 du présent arrêt, il y a lieu, pour les mêmes raisons, d’écarter l’argumentation d’ABLV Bank tirée d’une dénaturation de la décision relative à ABLV Bank Luxembourg et d’erreurs dans la détermination de ses effets comme étant non fondée. |
|
174 |
Il en va de même s’agissant de l’argument d’ABLV Bank tiré d’une analogie avec des décisions de résolution adoptées par le CRU à l’égard d’autres entités, dès lors que de telles décisions sont dénuées de pertinence en vue de déterminer les effets de la décision relative à ABLV Bank Luxembourg. |
|
175 |
Pour le reste, l’argumentation d’ABLV Bank dirigée contre l’examen, par le Tribunal, de la recevabilité de son recours en tant qu’il était dirigé contre la décision relative à ABLV Bank Luxembourg n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer le contrôle de la légalité de l’arrêt attaqué, de telle sorte qu’elle doit être écartée comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence citée aux points 45 et 46 du présent arrêt. |
|
176 |
Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être écarté comme étant, pour partie, non fondé et, pour partie, irrecevable. |
|
177 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble. |
Sur les dépens
|
178 |
En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. |
|
179 |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
180 |
Le CRU et la BCE ayant conclu à la condamnation d’ABLV Bank et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le CRU et par la BCE. |
|
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Directive 97/9/CE du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs
- MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- Directive 2014/49/UE du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte)
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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