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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-433/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-433/23 |
| Affaire C-433/23: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2025 – Commission / Espagne (Calcul de l’EH) [Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 91/271/CEE – Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3 à 5 et 15 – Actualisation de la charge polluante générée par les agglomérations, exprimée en équivalent habitant (EH) – Rejet] | |
| Date de dépôt : | 12 juillet 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0433 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/907 |
23.2.2026 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2025 – Commission / Espagne (Calcul de l’EH)
(Affaire C-433/23) (1)
(Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 91/271/CEE – Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3 à 5 et 15 – Actualisation de la charge polluante générée par les agglomérations, exprimée en équivalent habitant (EH) – Rejet)
(C/2026/907)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement. C. Hermes et E. Sanfrutos Cano, agents, puis E. Sanfrutos Cano et M. N. Ruiz García, agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentants: A. Gavela Llopis, M. Morales Puerta et A. Pérez-Zurita Gutiérrez, agents)
Dispositif
|
1) |
En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que les agglomérations d’Acorán, d’Adeje-Arona, d’Añaza, de Candelaria-Casco, de Candelaria-Punta Larga, de Golf del Sur, de Guía de Isora Litoral, de La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), de Puerto de Santiago-Playa la Arena, de San Isidro-Litoral, de Sueño Azul, de Valle de la Orotava et de Medio-Andarax soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 2013/64/UE du Conseil, du 17 décembre 2013. |
|
2) |
En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, dans les agglomérations d’Acantilado de los Gigantes, d’Adeje-Arona, d’Almansa, d’Almodóvar del Campo, d’Almodóvar del Río, d’Alto Nerbioi-Amurrio, d’Alto Nerbioi-Laudio, de Candelaria-Casco, de Candelaria-Punta Larga, de Consuegra, de Donostia-San Sebastián, d’Estepa, de Genil-Cubillas, de Golf del Sur, de Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, de Guía de Isora Litoral, de Jódar, de La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), de Lora del Río, de Los Yébenes, de Martos, de Medio-Andarax, de Posadas, de Puerto de Santiago-Playa la Arena, de Quintanar de la Orden, de Rambla (La)-Montalbán, de San Isidro-Litoral, de San Roque, de Santoña, de Sueño Azul, de Torredonjimeno, de Trebujena, de Valle de la Orotava et de Villanueva del Río-Alcolea del Río, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271, telle que modifiée par la directive 2013/64. |
|
3) |
En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, dans les agglomérations d’Almodóvar del Campo, d’Argamasilla de Alba, de Cáceres, de Condado de Huelva II (Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla), de Consuegra, de Don Benito-Villanueva de la Serena, de Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, de Guillena, de Los Yébenes, de Madridejos, de Mérida, de Montcada, de Montijo-Puebla Calzada, de Palma del Condado, de Quintanar de la Orden, de Rubí, de Sonseca, de Soria et de Villafranca de los Barros, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées dans des zones sensibles ou dans leurs bassins versants, soumises à un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire ou un traitement équivalent, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 et de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, telle que modifiée par la directive 2013/64. |
|
4) |
En ne surveillant pas les rejets des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Acantilado de los Gigantes, d’Adeje-Arona, d’Almansa, d’Almodóvar del Campo, d’Almodóvar del Río, d’Alto Nerbioi-Amurrio, d’Alto Nerbioi-Laudio, d’Argamasilla de Alba, de Cáceres, de Candelaria-Casco, de Candelaria-Punta Larga, de Condado de Huelva II (Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla), de Consuegra, de Don Benito-Villanueva de la Serena, de Donostia-San Sebastián, d’Estepa, de Genil-Cubillas, de Golf del Sur, de Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, de Guía de Isora Litoral, de Guillena, de Jódar, de La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), de Lora del Río, de Los Yébenes, de Madridejos, de Martos, de Medio-Andarax, de Mérida, de Montijo-Puebla Calzada, de Montcada, de Palma del Condado, de Posadas, de Puerto de Santiago-Playa la Arena, de Quintanar de la Orden, de Rambla (La)-Montalbán, de Rubí, de San Isidro-Litoral, de San Roque, de Santoña, de Sonseca, de Soria, de Sueño Azul, de Torredonjimeno, de Trebujena, de Valle de la Orotava, de Villanueva del Río-Alcolea del Río, de Venta de Baños et de Villafranca de los Barros afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, telle que modifiée par la directive 2013/64, suivant les procédures de contrôles fixées à cette annexe I, point D, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de la directive 91/271, telle que modifiée, lu en combinaison avec l’annexe I, point D, de la directive 91/271, telle que modifiée. |
|
5) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
6) |
Le Royaume d’Espagne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens de la Commission européenne. |
|
7) |
La Commission européenne est condamnée à supporter un quart de ses propres dépens. |
(1) JO C 321 du 11.09.2023.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/907/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive 2013/64/UE du 17 décembre 2013
- Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
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