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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 janv. 2026, C-423/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-423/23 |
| Affaire C-423/23, Secab: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 janvier 2026 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Italie) – Secab Soc. coop. / Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA [Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive (UE) 2019/944 – Article 5 – Prix de fourniture basés sur le marché – Directive (UE) 2018/2001 – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Règlement (UE) 2022/1854 – Intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie – Articles 6 et 7 – Plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité utilisant certaines sources d’énergie – Article 8 – Mesures nationales limitant davantage les recettes issues du marché – Conditions – Réglementation nationale ne garantissant pas aux producteurs de conserver 10 % des recettes allant au-delà du plafond – Préservation des investissements dans le secteur des énergies renouvelables – Absence de plafond pour les recettes provenant de la vente d’électricité produite à partir de houille – Absence de réglementation différenciée en fonction des différentes sources d’énergie] | |
| Date de dépôt : | 10 juillet 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0423 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/1313 |
16.3.2026 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 janvier 2026 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Italie) – Secab Soc. coop. / Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA
(Affaire C-423/23 (1) , Secab)
(Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive (UE) 2019/944 – Article 5 – Prix de fourniture basés sur le marché – Directive (UE) 2018/2001 – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Règlement (UE) 2022/1854 – Intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie – Articles 6 et 7 – Plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité utilisant certaines sources d’énergie – Article 8 – Mesures nationales limitant davantage les recettes issues du marché – Conditions – Réglementation nationale ne garantissant pas aux producteurs de conserver 10 % des recettes allant au-delà du plafond – Préservation des investissements dans le secteur des énergies renouvelables – Absence de plafond pour les recettes provenant de la vente d’électricité produite à partir de houille – Absence de réglementation différenciée en fonction des différentes sources d’énergie)
(C/2026/1313)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Secab Soc. coop.
Parties défenderesses: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),
Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA
en présence de: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione ecologica, Ministero dello Sviluppo economico, Associazione Italia Solare ETS, Assoidroelettrica, Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane
Dispositif
|
1) |
L’article 5, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, les considérants 3 et 12 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 8 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil, du 6 octobre 2022, sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie, lus à la lumière de l’article 7, paragraphe 5, ainsi que des considérants 27 à 29 et 39 de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens que: ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale adoptée antérieurement au règlement 2022/1854 et qui, pour la période allant du 1er février 2022 au 30 juin 2023, a fixé un plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie hydroélectrique au fil de l’eau sans garantir que ces producteurs conservent 10 % de leurs recettes excédant ce plafond. |
|
2) |
L’article 5, paragraphe 4, de la directive 2019/944, les considérants 2, 3 et 12 de la directive 2018/2001 ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement 2022/1854, lus à la lumière des considérants 27 à 29 ainsi que 39 de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens que: ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale adoptée antérieurement au règlement 2022/1854 et qui, pour la période allant du 1er février 2022 au 30 juin 2023, a fixé un plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie hydroélectrique au fil de l’eau en déterminant ce plafond sur la base d’une moyenne arithmétique des prix constatés dans la zone de marché correspondante au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2020, réévalués en fonction de l’inflation, pour autant qu’une telle réglementation ne porte pas atteinte aux investissements dans le secteur des énergies renouvelables, au sens de cet article 8, paragraphe 2, sous b) et c), ce qui doit être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes. |
|
3) |
Le considérant 3 de la directive 2018/2001 ainsi que l’article 7, paragraphe 1, sous h) à j), l’article 8, paragraphe 1, sous a) et d), ainsi que l’article 8, paragraphe 2, du règlement 2022/1854, lus à la lumière des considérants 27 et 41 de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens que: ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale adoptée antérieurement au règlement 2022/1854 et qui, pour la période allant du 1er février 2022 au 30 juin 2023, a fixé un plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie hydroélectrique au fil de l’eau, sans prévoir de plafond pour les recettes provenant de la vente d’énergie produite à partir de houille ni de plafond différencié pour les producteurs d’électricité à partir des sources solaire, géothermique ou éolienne. |
(1) JO C 321, du 11.09.2023.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1313/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
- Règlement (UE) 2022/1854 du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie
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