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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2025, C-427/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-427/23 |
| Affaire C-427/23, Határ Diszkont: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1 août 2025 (demande de décision préjudicielle de la Szegedi Törvényszék – Hongrie) – Határ Diszkont Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 1er, paragraphe 2, article 2, paragraphe 1, sous c), et article 78 – Exonérations à l’exportation – Article 146, paragraphe 1, sous b) – Livraison de bien exonérée – Service de gestion des dossiers de remboursement de la TVA à des acheteurs non-résidents dans l’Union européenne – Prestation unique – Prestations distinctes et indépendantes – Caractère principal ou accessoire d’une prestation – Exonérations au titre de l’article 135, paragraphe 1, sous d), et de l’article 146, paragraphe 1, sous e) – Protection de la confiance légitime – Base d’imposition] | |
| Date de dépôt : | 11 juillet 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0427 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5061 |
29.9.2025 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1 août 2025 (demande de décision préjudicielle de la Szegedi Törvényszék – Hongrie) – Határ Diszkont Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-427/23 (1) , Határ Diszkont)
(Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 1er, paragraphe 2, article 2, paragraphe 1, sous c), et article 78 – Exonérations à l’exportation – Article 146, paragraphe 1, sous b) – Livraison de bien exonérée – Service de gestion des dossiers de remboursement de la TVA à des acheteurs non-résidents dans l’Union européenne – Prestation unique – Prestations distinctes et indépendantes – Caractère principal ou accessoire d’une prestation – Exonérations au titre de l’article 135, paragraphe 1, sous d), et de l’article 146, paragraphe 1, sous e) – Protection de la confiance légitime – Base d’imposition)
(C/2025/5061)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szegedi Törvényszék
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Határ Diszkont Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositif
|
1) |
L’article 1er, paragraphe 2, l’article 2, paragraphe 1, sous c), et l’article 78 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que: une activité de gestion des dossiers de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que des acheteurs non-résidents dans l’Union européenne ont payée lors de l’acquisition de biens qu’ils ont ensuite transportés hors de l’Union constitue une prestation de services distincte et indépendante de la livraison de biens exonérée correspondante et doit, en tant que telle, être soumise à la TVA. Une telle prestation de services ne relève pas de l’exonération prévue à l’article 146, paragraphe 1, sous e), de cette directive. |
|
2) |
L’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que: une activité de gestion des dossiers de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que des acheteurs non-résidents dans l’Union ont payée lors de l’acquisition de biens qu’ils ont ensuite transportés hors de l’Union ne relève pas des opérations exonérées visées à cette disposition. |
|
3) |
Le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens que: il ne s’oppose pas à ce que l’administration fiscale soumette postérieurement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) certaines prestations de services, dans le cas où cette administration a contrôlé et accepté pendant plusieurs années les déclarations de TVA de l’assujetti sans contester la qualification de ces prestations en tant que prestations exonérées de la TVA et n’a pas informé cet assujetti du changement intervenu dans la législation nationale en vigueur qui, dans sa version antérieure, mentionnait expressément lesdites prestations parmi les activités exonérées de la TVA. Dans ce contexte, est dépourvu de pertinence le fait que, à la suite d’une demande d’avis présentée sous l’empire de la législation nationale en vigueur, l’assujetti a reçu une réponse «ex-post» et non contraignante de l’administration fiscale selon laquelle les mêmes prestations devaient être considérées comme des frais accessoires à une livraison de biens exonérée partageant le sort de l’opération principale quant au régime d’exonération de la TVA. |
|
4) |
Les articles 73 et 78 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que: ils s’opposent à la pratique de l’administration fiscale d’un État membre consistant à considérer que les montants facturés en contrepartie d’un service de gestion de dossiers de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), c’est-à-dire les frais de dossier, sont des montants nets, n’incluant pas la TVA dans le cas où le fournisseur a considéré sa prestation comme exonérée et qu’il lui est manifestement impossible de récupérer a posteriori auprès des acheteurs de biens exonérés de TVA le montant de la TVA réclamé par l’administration fiscale. |
(1) JO C, C/2023/44.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5061/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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