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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 févr. 2025, C-454/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-454/23 |
| Affaire C-454/23, K.A.M.: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 février 2025 (demande de décision préjudicielle du Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias – Chypre) – Κ.Α.Μ. / République de Chypre [Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Protection internationale – Directive 2011/95/UE – Statut de réfugié – Article 14, paragraphe 4, sous a), et paragraphe 5 – Révocation ou refus d’octroi du statut de réfugié en cas de menace pour la sécurité de l’État membre d’accueil – Comportement et faits antérieurs à l’entrée du demandeur sur le territoire de l’État membre d’accueil – Admissibilité – Validité – Article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 78, paragraphe 1, TFUE – Convention relative au statut des réfugiés (convention de Genève)] | |
| Date de dépôt : | 18 juillet 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0454 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2048 |
14.4.2025 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 février 2025 (demande de décision préjudicielle du Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias – Chypre) – Κ.Α.Μ. / République de Chypre
(Affaire C-454/23 (1) , K.A.M.)
(Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Protection internationale – Directive 2011/95/UE – Statut de réfugié – Article 14, paragraphe 4, sous a), et paragraphe 5 – Révocation ou refus d’octroi du statut de réfugié en cas de menace pour la sécurité de l’État membre d’accueil – Comportement et faits antérieurs à l’entrée du demandeur sur le territoire de l’État membre d’accueil – Admissibilité – Validité – Article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 78, paragraphe 1, TFUE – Convention relative au statut des réfugiés («convention de Genève»))
(C/2025/2048)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Κ.Α.Μ.
Partie défenderesse: République de Chypre
Dispositif
|
1) |
L’article 14, paragraphe 4, sous a), et paragraphe 5, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, lu en combinaison avec l’article 78, paragraphe 1, TFUE et l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que: un État membre peut révoquer le statut de réfugié ou décider de ne pas l’octroyer lorsque les motifs raisonnables de considérer le refugié comme étant une menace pour la sécurité de cet État membre, au sens de l’article 14, paragraphe 4, sous a), de cette directive, sont fondés sur des actes ou des comportements de celui-ci antérieurs à son entrée sur le territoire dudit État membre. Il est sans incidence que ces actes et ce comportement ne constituent pas des motifs d’exclusion du statut de réfugié expressément prévus à l’article 1er, section F, de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, entrée en vigueur le 22 avril 1954 et complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967, et à l’article 12 de ladite directive. Afin d’apprécier, d’une part, le niveau de gravité de la menace justifiant la révocation du statut de réfugié ou le refus d’octroyer ce statut et, d’autre part, les conséquences de cette révocation ou de ce refus sur la situation du réfugié, il n’y a pas lieu de se référer aux conditions applicables à la notion de «danger pour la sécurité du pays», visées à l’article 33, paragraphe 2, de cette convention ni aux conséquences graves qui en résultent pour ce réfugié. |
|
2) |
L’examen de l’article 14, paragraphe 4, sous a), et paragraphe 5, de la directive 2011/95 n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette disposition au regard de l’article 78, paragraphe 1, TFUE et de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux. |
(1) JO C, C/2023/205.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2048/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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