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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 oct. 2024, C-441/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-441/23 |
| Affaire C-441/23, Omnitel Comunicaciones e.a.: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 octobre 2024 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Espagne) – LM / Omnitel Comunicaciones SL, Microsoft Ibérica SRL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Indi Marketers SL, Leadmarket SL (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2008/104/CE – Travail intérimaire – Article 3, paragraphe 1 – Entreprise de travail intérimaire – Entreprise utilisatrice – Notions – Mise à disposition d’une travailleuse – Contrat de prestation de services – Article 5, paragraphe 1 – Principe d’égalité de traitement – Directive 2006/54/CE – Article 15 – Congé de maternité – Licenciement nul ou abusif – Condamnation solidaire des entreprises de travail intérimaire et utilisatrice) | |
| Date de dépôt : | 12 juillet 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0441 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/7293 |
16.12.2024 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 octobre 2024 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Espagne) – LM / Omnitel Comunicaciones SL, Microsoft Ibérica SRL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Indi Marketers SL, Leadmarket SL
(Affaire C-441/23 (1) , Omnitel Comunicaciones e.a.)
(Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2008/104/CE – Travail intérimaire – Article 3, paragraphe 1 – Entreprise de travail intérimaire – Entreprise utilisatrice – Notions – Mise à disposition d’une travailleuse – Contrat de prestation de services – Article 5, paragraphe 1 – Principe d’égalité de traitement – Directive 2006/54/CE – Article 15 – Congé de maternité – Licenciement nul ou abusif – Condamnation solidaire des entreprises de travail intérimaire et utilisatrice)
(C/2024/7293)
Langue de procédure : l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : LM
Parties défenderesses : Omnitel Comunicaciones SL, Microsoft Ibérica SRL, Fondo de Garantía Salarial (Fagosa), Indi Marketers SL, Leadmarket SL,
en présence de : Fiscalía de la Comunidad de Madrid
Dispositif
|
1) |
L’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire, doit être interprété en ce sens que : cette directive s’applique à toute personne physique ou morale qui noue un contrat de travail ou des relations de travail avec un travailleur en vue de le mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice pour y travailler de manière temporaire sous le contrôle et la direction de cette dernière, et qui met ce travailleur à la disposition de cette entreprise, même si cette personne n’est pas reconnue par la législation interne comme étant une entreprise de travail intérimaire dès lors qu’elle ne dispose pas d’une autorisation administrative en tant que telle. |
|
2) |
L’article 3, paragraphe 1, sous b à d) de la directive 2008/104 doit être interprété en ce sens que : relève de la notion de «travail intérimaire» au sens de cette disposition, la situation dans laquelle un travailleur est mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise qui a pour activité de conclure des contrats de travail ou de nouer des relations de travail avec des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice pour une certaine durée, si ce travailleur se trouve sous le contrôle et la direction de cette dernière entreprise et si celle-ci, d’une part, lui impose les prestations à réaliser, la manière de les accomplir ainsi que le respect de ses instructions et de ses règles internes et, d’autre part, exerce une surveillance et un contrôle sur la manière dont le même travailleur exécute ses fonctions. |
|
3) |
L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/104 doit être interprété en ce sens que : un travailleur intérimaire mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, au sens de cette directive, doit, pendant la durée de sa mission auprès d’elle, percevoir un salaire au moins égal à celui qu’il aurait perçu s’il avait été recruté directement par cette entreprise. |
|
4) |
Les quatrième et cinquième questions posées par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Cour supérieure de justice de Madrid, Espagne) sont irrecevables. |
(1) JO C, C/2023/1432.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7293/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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