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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 mars 2025, C-471/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-471/23 |
| Affaires jointes C-471/23 et C-477/23, Obshtina Veliko Tarnovo et Obshtina Belovo: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 mars 2025 (demandes de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad – Bulgarie) – Obshtina Veliko Tarnovo (C-471/23), Obshtina Belovo (C-477/23) / Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa Regioni v rastezh 2014-2020 (C-471/23), Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa Оkolna sreda 2014-2020 (C-477/23) [Renvoi préjudiciel – Cohésion économique, sociale et territoriale – Ressources propres de l’Union européenne – Protection des intérêts financiers de l’Union – Règlement (UE) no 1303/2013 – Article 2, point 10 – Notion de bénéficiaire – Correction financière pour violation d’une réglementation nationale en matière de marchés publics – Destinataire d’une décision de correction financière – Détermination de la responsabilité relative à cette correction et répartition contractuelle de cette responsabilité entre le bénéficiaire d’une aide d’État et le gestionnaire de celle-ci – Participation aux procédures administrative et juridictionnelle relatives à cette décision – Articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne] | |
| Date de dépôt : | 25 juillet 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0471 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2343 |
28.4.2025 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 mars 2025 (demandes de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad – Bulgarie) – Obshtina Veliko Tarnovo (C-471/23), Obshtina Belovo (C-477/23) / Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 (C-471/23), Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Оkolna sreda» 2014-2020 (C-477/23)
(Affaires jointes C-471/23 (1) et C-477/23 (2) , Obshtina Veliko Tarnovo et Obshtina Belovo)
(Renvoi préjudiciel – Cohésion économique, sociale et territoriale – Ressources propres de l’Union européenne – Protection des intérêts financiers de l’Union – Règlement (UE) no 1303/2013 – Article 2, point 10 – Notion de «bénéficiaire» – Correction financière pour violation d’une réglementation nationale en matière de marchés publics – Destinataire d’une décision de correction financière – Détermination de la responsabilité relative à cette correction et répartition contractuelle de cette responsabilité entre le bénéficiaire d’une aide d’État et le gestionnaire de celle-ci – Participation aux procédures administrative et juridictionnelle relatives à cette décision – Articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)
(C/2025/2343)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction des renvois
Varhoven administrativen sad
Parties aux procédures au principal
Parties requérantes: Obshtina Veliko Tarnovo (C-471/23), Obshtina Belovo (C-477/23)
Parties défenderesses: Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 (C-471/23), Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Оkolna sreda» 2014-2020 (C-477/23)
en présence de: Varhovna administrativna prokuratura
Dispositif
|
1) |
L’article 2, point 10, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, doit être interprété en ce sens que: peut relever de la notion de «bénéficiaire», au sens de cette disposition, un organisme qui est chargé du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations concernées, mais qui ne reçoit pas une aide d’État visée à cet article 2, point 10, sous a), ainsi qu’un organisme qui n’a pas signé un contrat administratif de subvention en tant que «chef de file». |
|
2) |
L’article 2, points 36 et 37, du règlement no 1303/2013, tel que modifié par le règlement 2018/1046, doit être interprété en ce sens que: il ne s’oppose ni à une réglementation nationale selon laquelle une décision de correction financière pour infraction aux règles de passation des marchés publics peut être adressée à un opérateur économique autre que celui qui a commis cette infraction, ni à ce que la responsabilité de cette correction financière soit solidaire, à ce que cette responsabilité puisse être répartie contractuellement entre cet opérateur économique et celui ayant commis ladite infraction ou à ce que ladite responsabilité soit assumée par ce dernier, sous réserve que les opérateurs économiques financièrement responsables soient en mesure de savoir que, en cas d’irrégularité dans l’exécution du projet en cause, ils seraient ainsi responsables de la correction financière envers l’autorité de gestion concernée. |
|
3) |
Les principes généraux du droit de l’Union de bonne administration et du respect des droits de la défense ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que: ils s’opposent à une pratique nationale selon laquelle un opérateur économique qui a commis une irrégularité, au sens de l’article 2, point 36, du règlement no 1303/2013, tel que modifié par le règlement 2018/1046, ayant donné lieu à une correction financière, n’a le droit de participer ni à la procédure déterminant cette correction financière, ni à la procédure juridictionnelle tendant à l’annulation de celle-ci, au motif que cet opérateur économique dispose d’une voie de recours civil au titre d’une convention de partenariat, dans la mesure où ledit opérateur économique est financièrement responsable, envers l’autorité de gestion concernée, de la mise en œuvre du projet en cause. |
(1) JO C, C/2023/497.
(2) JO C, C/2023/501.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2343/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
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