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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 juil. 2025, C-582/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-582/23 |
| Affaire C-582/23, Wiszkier: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juillet 2025 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Pologne) – R.S. (Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Pouvoirs et obligations du juge national – Procédure de faillite d’une personne physique – Absence de pouvoir du tribunal de la faillite d’examiner d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat à l’origine d’une créance inscrite sur la liste des créances – Absence de pouvoir de ce tribunal d’ordonner des mesures provisoires – Principe d’effectivité) | |
| Date de dépôt : | 20 septembre 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0582 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4551 |
25.8.2025 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juillet 2025 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Pologne) – R.S.
(Affaire C-582/23 (1) , Wiszkier (2) )
(Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Pouvoirs et obligations du juge national – Procédure de faillite d’une personne physique – Absence de pouvoir du tribunal de la faillite d’examiner d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat à l’origine d’une créance inscrite sur la liste des créances – Absence de pouvoir de ce tribunal d’ordonner des mesures provisoires – Principe d’effectivité)
(C/2025/4551)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: R.S.
en présence de: G. S.A., P.C., en qualité de mandataire liquidateur de R.S. et de M. S., M. K., en qualité de mandataire liquidateur de G. S.A., J.J., M. G.
Dispositif
|
1) |
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens que: ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, dans le cadre d’une procédure de faillite de personnes physiques, une fois la liste des créances approuvée par une instance juridictionnelle, sans qu’elle ait examiné le caractère éventuellement abusif des clauses du contrat concerné, et la procédure ouverte devant le tribunal de la faillite, ce dernier est lié par cette liste, de sorte qu’il ne peut apprécier le caractère abusif des clauses figurant dans un contrat de crédit sur lequel est fondée une créance inscrite sur ladite liste ni modifier celle-ci, mais doit surseoir à statuer et déférer la question du caractère éventuellement abusif de ces clauses à cette instance juridictionnelle. |
|
2) |
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens que: ils s’opposent à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’une procédure de faillite de personnes physiques, ne prévoit pas la possibilité pour le tribunal de la faillite d’ordonner des mesures provisoires visant à aménager la situation du failli dans l’attente d’une décision clôturant l’examen du caractère abusif des clauses figurant dans un contrat de crédit dont tire son origine une créance inscrite sur la liste des créances approuvée par une autre instance juridictionnelle sans qu’elle ait examiné le caractère éventuellement abusif des clauses du contrat concerné. |
(1) JO C, C/2024/406.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4551/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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