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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 juin 2025, C-645/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-645/23 |
| Affaire C-645/23, Hera Comm: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juin 2025 (demande de décision préjudicielle de la Corte d’appello di Bologna – Italie) – Hera Comm SpA / Falconeri Srl (Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Droits d’accise – Directive 2008/118/CE – Article 1er, paragraphe 2 – Taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise – Électricité – Réglementation nationale instituant une taxe supplémentaire à l’accise sur l’électricité – Absence de fins spécifiques – Taxe supplémentaire en faveur des collectivités régionales et locales considérée comme étant contraire à la directive 2008/118 par les juridictions nationales – Récupération par le consommateur final de la taxe indûment payée auprès du fournisseur) | |
| Date de dépôt : | 26 octobre 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0645 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4247 |
11.8.2025 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juin 2025 (demande de décision préjudicielle de la Corte d’appello di Bologna – Italie) – Hera Comm SpA / Falconeri Srl
(Affaire C-645/23 (1) , Hera Comm)
(Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Droits d’accise – Directive 2008/118/CE – Article 1er, paragraphe 2 – Taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise – Électricité – Réglementation nationale instituant une taxe supplémentaire à l’accise sur l’électricité – Absence de fins spécifiques – Taxe supplémentaire en faveur des collectivités régionales et locales considérée comme étant contraire à la directive 2008/118 par les juridictions nationales – Récupération par le consommateur final de la taxe indûment payée auprès du fournisseur)
(C/2025/4247)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte d’appello di Bologna
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Hera Comm SpA
Partie défenderesse: Falconeri Srl
Dispositif
|
1) |
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doit être interprété en ce sens que: une taxe supplémentaire à l’accise sur un produit, qui ne constitue qu’une fraction ou un multiple de l’accise à laquelle est déjà soumis ce produit, mais dont les recettes sont affectées à des collectivités publiques différentes de celle à laquelle est affectée l’accise, et qui ne suit pas les règles d’exonération applicables à celle-ci, peut être considérée comme une taxe distincte de cette accise et relever ainsi de la notion de «taxes indirectes supplémentaires», au sens de cette disposition, laquelle taxe peut être perçue par les États membres dans la mesure où elle poursuit une finalité spécifique, distincte de l’accise. |
|
2) |
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers portant sur le remboursement d’une taxe indûment payée au motif que les dispositions de droit national ayant institué cette taxe sont contraires à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118, qui constate l’impossibilité d’interpréter ces dispositions de droit national en conformité avec le droit de l’Union, n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, d’écarter l’application desdites dispositions de droit national. Le droit de l’Union exige toutefois que, en cas d’impossibilité ou de difficulté excessive à obtenir du fournisseur le remboursement de la taxe indûment payée, le consommateur final soit en mesure de diriger sa demande de remboursement directement contre l’État membre concerné. |
(1) JO C, C/1083/2024.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4247/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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