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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 janv. 2025, C-677/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-677/23 |
| Affaire C-677/23, Slovenská sporiteľňa (Informations dans les contrats de crédit aux consommateurs): Arrêt de la Cour (septième chambre) du 23 janvier 2025 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove – Slovaquie) – A. B., F. B. / Slovenská sporiteľňa, a.s. [Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Exigences relatives aux informations à mentionner dans un tel contrat de crédit – Obligation d’information – Durée du contrat – Taux annuel effectif global (TAEG) – Hypothèses utilisées pour calculer le TAEG] | |
| Date de dépôt : | 14 novembre 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0677 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1518 |
17.3.2025 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 23 janvier 2025 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove – Slovaquie) – A. B., F. B. / Slovenská sporiteľňa, a.s.
[Affaire C-677/23 (1) , Slovenská sporiteľňa (Informations dans les contrats de crédit aux consommateurs)]
(Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Exigences relatives aux informations à mentionner dans un tel contrat de crédit – Obligation d’information – Durée du contrat – Taux annuel effectif global (TAEG) – Hypothèses utilisées pour calculer le TAEG)
(C/2025/1518)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Krajský súd v Prešove
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: A. B., F. B.
Partie défenderesse: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dispositif
|
1) |
L’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2011/90/UE de la Commission, du 14 novembre 2011, doit être interprété en ce sens que: un contrat de crédit ne doit pas impérativement mentionner de manière explicite la durée du contrat pour autant que les clauses de ce contrat permettent au consommateur de déterminer sans difficulté et avec certitude cette durée. |
|
2) |
L’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48, telle que modifiée par la directive 2011/90, doit être interprété en ce sens que: les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) doivent être explicitement mentionnées dans le contrat de crédit et il n’est pas suffisant à cet égard que le consommateur puisse lui-même les identifier par l’examen des clauses de ce contrat. |
(1) JO C, C/2024/1244.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1518/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive 2011/90/UE du 14 novembre 2011
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