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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2025, C-666/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-666/23 |
| Affaire C-666/23, Volkswagen (Droit à réparation adéquate): Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 août 2025 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Ravensburg – Allemagne) – CM, DS / Volkswagen AG [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Réception des véhicules à moteur – Directive 2007/46/CE – Article 18, paragraphe 1 – Article 26, paragraphe 1 – Article 46 – Règlement (CE) no 715/2007 – Article 5, paragraphe 2 – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Émissions de polluants – Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une fenêtre de températures – Dispositif d’invalidation – Protection des intérêts d’un acheteur individuel d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation illicite – Installation de ce dispositif après la mise en service du véhicule – Droit à réparation au titre de la responsabilité délictuelle du constructeur de ce véhicule – Cause d’exonération – Erreur insurmontable du constructeur quant à l’illicéité du dispositif d’invalidation – Principe d’effectivité – Réparation adéquate du dommage – Mode de calcul de la réparation – Fourchette d’indemnisation] | |
| Date de dépôt : | 9 novembre 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0666 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5067 |
29.9.2025 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 août 2025 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Ravensburg – Allemagne) – CM, DS / Volkswagen AG
(Affaire C-666/23 (1) , Volkswagen (Droit à réparation adéquate))
(Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Réception des véhicules à moteur – Directive 2007/46/CE – Article 18, paragraphe 1 – Article 26, paragraphe 1 – Article 46 – Règlement (CE) no 715/2007 – Article 5, paragraphe 2 – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Émissions de polluants – Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une «fenêtre de températures» – Dispositif d’invalidation – Protection des intérêts d’un acheteur individuel d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation illicite – Installation de ce dispositif après la mise en service du véhicule – Droit à réparation au titre de la responsabilité délictuelle du constructeur de ce véhicule – Cause d’exonération – Erreur insurmontable du constructeur quant à l’illicéité du dispositif d’invalidation – Principe d’effectivité – Réparation adéquate du dommage – Mode de calcul de la réparation – Fourchette d’indemnisation)
(C/2025/5067)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Ravensburg
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: CM, DS
Partie défenderesse: Volkswagen AG
Dispositif
|
1) |
L’article 18, paragraphe 1, l’article 26, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), telle que modifiée par le règlement (CE) no 385/2009 de la Commission, du 7 mai 2009, lus en combinaison avec l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, doivent être interprétés en ce sens que: ils s’opposent, dans le cadre d’une action introduite par l’acheteur d’un véhicule à moteur en réparation du dommage causé par la présence dans ce véhicule d’un dispositif d’invalidation illicite, au sens de cet article 5, paragraphe 2, à ce que le constructeur du véhicule puisse invoquer, comme cause d’exonération de sa responsabilité à ce titre, l’existence d’une erreur insurmontable quant à l’illicéité de ce dispositif due au fait qu’une réception CE par type dudit dispositif ou du véhicule qui en est équipé a été accordée par l’autorité nationale compétente ou que cette autorité, si elle avait été interrogée par ce constructeur, aurait confirmé l’appréciation juridique de celui-ci quant au caractère prétendument licite du dispositif d’invalidation concerné. |
|
2) |
L’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007 ainsi que l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission, du 18 juillet 2008, portant application et modification du règlement no 715/2007, tel que modifié par le règlement (UE) no 566/2011 de la Commission, du 8 juin 2011, doivent être interprétés en ce sens que: ils exigent que l’acquéreur d’un véhicule dispose d’un droit à réparation à l’égard du constructeur automobile, lorsque cet acquéreur a subi un préjudice dû à un dispositif d’invalidation illicite, au sens de cet article 5, paragraphe 2, installé par ce constructeur au moyen d’une mise à jour d’un logiciel après la réception CE par type de ce véhicule. |
|
3) |
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, d’une part, à ce que soit imputé sur le montant de l’indemnité due à l’acquéreur d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation illicite, au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007, ayant subi un préjudice causé par ce dispositif, un montant correspondant au bénéfice tiré de l’utilisation de ce véhicule et, d’autre part, à une limitation de cette indemnisation à un montant représentant 15 % du prix d’achat du véhicule, pour autant que ladite indemnisation constitue une réparation adéquate du préjudice subi. |
(1) JO C, C/2024/1393.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5067/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 715/2007 du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
- Règlement (UE) 566/2011 du 8 juin 2011
- Règlement (CE) 385/2009 du 7 mai 2009
- Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive
- Règlement (CE) 692/2008 du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (Texte représentant de l’intérêt pour l’EEE)
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