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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-655/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-655/23 |
| Affaire C-655/23, Quirin Privatbank: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2025 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof – Allemagne) – IP / Quirin Privatbank AG [Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Droits de la personne concernée – Article 17 – Droit à l’effacement de données – Article 18 – Droit à la limitation du traitement – Article 79 – Droit à un recours juridictionnel effectif – Traitement illicite de données à caractère personnel – Recours tendant à enjoindre au responsable du traitement de s’abstenir de procéder à l’avenir à tout nouveau traitement illicite – Fondement – Conditions – Article 82, paragraphe 1 – Droit à réparation – Notion de dommage moral – Évaluation de la réparation – Prise en compte éventuelle de la gravité de la faute du responsable du traitement – Incidence éventuelle du bénéfice d’une injonction d’abstention] | |
| Date de dépôt : | 7 novembre 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0655 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5554 |
27.10.2025 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2025 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof – Allemagne) – IP / Quirin Privatbank AG
(Affaire C-655/23 (1) , Quirin Privatbank)
(Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Droits de la personne concernée – Article 17 – Droit à l’effacement de données – Article 18 – Droit à la limitation du traitement – Article 79 – Droit à un recours juridictionnel effectif – Traitement illicite de données à caractère personnel – Recours tendant à enjoindre au responsable du traitement de s’abstenir de procéder à l’avenir à tout nouveau traitement illicite – Fondement – Conditions – Article 82, paragraphe 1 – Droit à réparation – Notion de «dommage moral» – Évaluation de la réparation – Prise en compte éventuelle de la gravité de la faute du responsable du traitement – Incidence éventuelle du bénéfice d’une «injonction d’abstention»)
(C/2025/5554)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: IP
Partie défenderesse: Quirin Privatbank AG
Dispositif
|
1) |
Les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doivent être interprétées en ce sens que: elles ne prévoient pas, au profit de la personne concernée par le traitement illicite de données à caractère personnel, dans l’hypothèse où cette personne ne demande pas que ses données soient effacées, une voie de recours juridictionnel lui permettant d’obtenir, à titre préventif, qu’il soit enjoint au responsable du traitement de s’abstenir d’effectuer à l’avenir un nouveau traitement illicite. Toutefois, ces dispositions n’empêchent pas les États membres de prévoir une telle voie de recours dans leurs ordres juridiques respectifs. |
|
2) |
L’article 82, paragraphe 1, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que: la notion de «dommage moral» figurant à cette disposition englobe des sentiments négatifs éprouvés par la personne concernée à la suite d’une transmission non autorisée de ses données à caractère personnel à un tiers, tels que la crainte ou le mécontentement, qui sont suscités par une perte de contrôle sur ces données, par une potentielle utilisation abusive de celles-ci ou par une atteinte à sa réputation, pour autant que la personne concernée démontre qu’elle éprouve de tels sentiments, avec leurs conséquences négatives, en raison de la violation en cause de ce règlement. |
|
3) |
L’article 82, paragraphe 1, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à ce que le degré de gravité de la faute commise par le responsable du traitement soit pris en compte aux fins de l’évaluation de la réparation d’un dommage moral due au titre de cet article. |
|
4) |
L’article 82, paragraphe 1, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à ce que la circonstance que la personne concernée a obtenu, en vertu du droit national applicable, une injonction d’abstention de la réitération d’une violation de ce règlement, opposable au responsable du traitement, soit prise en compte afin de réduire l’étendue de la réparation pécuniaire d’un dommage moral due au titre de cet article ou, a fortiori, de se substituer à cette réparation. |
(1) JO C, C/2024/1391.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5554/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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