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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2025, C-665/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-665/23 |
| Affaire C-665/23, Veracash: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1 août 2025 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation – France) – IL / Veracash SAS (Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Article 56, paragraphe 1, sous b) – Obligation pour l’utilisateur de services de paiement d’informer sans tarder le prestataire de services de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement – Article 58 – Notification des opérations de paiement non autorisées – Correction d’une telle opération par le prestataire de services de paiement soumise à l’obligation pour l’utilisateur de ces services de signaler cette opération sans tarder [...] et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit – Articles 60 et 61 – Responsabilités respectives du prestataire de services de paiement et du payeur en cas d’opération de paiement non autorisée – Succession d’opérations de paiement non autorisées consécutives à la perte, au vol, au détournement ou à toute utilisation non autorisée d’un instrument de paiement – Notification tardive non intentionnelle et non due à une négligence grave – Portée du droit au remboursement) | |
| Date de dépôt : | 9 novembre 2023 |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 1 août 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0665 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5066 |
29.9.2025 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1 août 2025 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation – France) – IL / Veracash SAS
(Affaire C-665/23 (1) , Veracash)
(Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Article 56, paragraphe 1, sous b) – Obligation pour l’utilisateur de services de paiement d’informer «sans tarder» le prestataire de services de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement – Article 58 – Notification des opérations de paiement non autorisées – Correction d’une telle opération par le prestataire de services de paiement soumise à l’obligation pour l’utilisateur de ces services de signaler cette opération «sans tarder […] et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit» – Articles 60 et 61 – Responsabilités respectives du prestataire de services de paiement et du payeur en cas d’opération de paiement non autorisée – Succession d’opérations de paiement non autorisées consécutives à la perte, au vol, au détournement ou à toute utilisation non autorisée d’un instrument de paiement – Notification tardive non intentionnelle et non due à une négligence grave – Portée du droit au remboursement)
(C/2025/5066)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: IL
Partie défenderesse: Veracash SAS
Dispositif
|
1) |
L’article 58 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doit être interprété en ce sens que: l’utilisateur de services de paiement est, en principe, privé du droit d’obtenir la correction d’une opération s’il n’a pas signalé sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, alors même qu’il la lui a signalée dans les treize mois suivant la date de débit. |
|
2) |
L’article 58, l’article 60, paragraphe 1, et l’article 61, paragraphe 2, de la directive 2007/64, lus en combinaison avec l’article 56, paragraphe 1, sous b), de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens que: lorsqu’est en cause une opération de paiement non autorisée consécutive à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné ou à toute utilisation non autorisée d’un tel instrument, et que cette opération a été signalée par le payeur à son prestataire de services de paiement dans les treize mois suivant la date de débit, ce payeur n’est, en principe et sauf agissement frauduleux de sa part, privé de son droit d’obtenir la correction effective de ladite opération que s’il a tardé à signaler celle-ci à son prestataire de services de paiement de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave consistant en une violation caractérisée d’une obligation de diligence. |
|
3) |
L’article 58, l’article 60, paragraphe 1, et l’article 61, paragraphe 2, de la directive 2007/64, lus en combinaison avec l’article 56, paragraphe 1, sous b), de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens que: lorsque, d’une part, sont en cause des opérations de paiement non autorisées successives, consécutives à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné ou à toute utilisation non autorisée d’un tel instrument, et que, d’autre part, le payeur, tout en respectant le délai de treize mois suivant leurs dates de débit, a en partie tardé à les signaler à son prestataire de services de paiement de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave, ce payeur n’est, en principe, privé du droit d’obtenir le remboursement que des seules pertes qui résultent des opérations qu’il a intentionnellement ou de manière gravement négligente tardé à signaler à son prestataire de services de paiement. |
(1) JO C, C/2024/1242.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5066/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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