CJUE, n° C-665/23, Arrêt (JO) de la Cour, 1er août 2025
CJUE, Demande (JO) 9 novembre 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 9 janvier 2025
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CJUE, Arrêt 1 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de signalement sans tarder

    La cour a jugé que l'utilisateur est, en principe, privé du droit d'obtenir la correction d'une opération s'il n'a pas signalé sans tarder l'opération non autorisée, même s'il l'a signalée dans les treize mois suivant la date de débit.

  • Rejeté
    Notification tardive non intentionnelle

    La cour a précisé que même en cas de notification dans les treize mois, le droit à la correction est conditionné par l'absence de signalement tardif intentionnel ou dû à une négligence grave.

Commentaires21

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 1er août 2025, C-665/23
Numéro(s) : C-665/23
Affaire C-665/23, Veracash: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1 août 2025 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation – France) – IL / Veracash SAS (Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Article 56, paragraphe 1, sous b) – Obligation pour l’utilisateur de services de paiement d’informer sans tarder le prestataire de services de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement – Article 58 – Notification des opérations de paiement non autorisées – Correction d’une telle opération par le prestataire de services de paiement soumise à l’obligation pour l’utilisateur de ces services de signaler cette opération sans tarder [...] et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit – Articles 60 et 61 – Responsabilités respectives du prestataire de services de paiement et du payeur en cas d’opération de paiement non autorisée – Succession d’opérations de paiement non autorisées consécutives à la perte, au vol, au détournement ou à toute utilisation non autorisée d’un instrument de paiement – Notification tardive non intentionnelle et non due à une négligence grave – Portée du droit au remboursement)
Date de dépôt : 9 novembre 2023
Décision précédente : Cour de cassation, 1 août 2025
Précédents jurisprudentiels : C-665/23
Identifiant CELEX : 62023CA0665
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