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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 janv. 2025, C-364/23 |
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| Numéro(s) : | C-364/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 30 janvier 2025.#ZR contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Fonction publique – Transfert interinstitutionnel – Demande de transfert au titre de l’article 8 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, présentée en réponse à un avis de vacance – Rejet de cette demande – Obligation de prise en compte de l’ordre de priorité prévu à l’article 29, paragraphe 1, de ce statut – Erreurs de droit – Contradiction de motifs.#Affaire C-364/23 P. | |
| Date de dépôt : | 8 juin 2023 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 29 mars 2023, N° T-400/21;2023:169 |
| Solution : | Pourvoi : obtention, Recours de fonctionnaires : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0364 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:47 |
Sur les parties
| Avocat général : | Norkus |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. RIMVYDAS NORKUS
présentées le 30 janvier 2025 ( 1 )
Affaire C-364/23 P
ZR
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
« Pourvoi – Fonction publique – Transfert interinstitutionnel – Demande de transfert au titre de l’article 8 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, présentée en réponse à un avis de vacance – Rejet de cette demande – Incidence de l’ordre de priorité prévu à l’article 29, paragraphe 1, de ce statut – Erreur de droit »
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1. |
La présente affaire offre l’occasion d’analyser le problème, qui est au cœur du pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 mars 2023, ZR/EUIPO (T-400/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:169), relatif à la mobilité interinstitutionnelle et, en particulier, à l’articulation des dispositions visant, d’une part, la demande de transfert d’un fonctionnaire à la suite de son détachement auprès d’une autre institution de l’Union ( 2 ) et, d’autre part, la procédure à suivre afin de pourvoir les postes vacants en son sein. |
I. Le cadre juridique
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2. |
Le cadre juridique du présent recours est déterminé par les dispositions suivantes du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15) (ci-après le « statut »), dans sa version applicable au litige au principal. |
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3. |
Aux termes de l’article 4 du statut : « Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d’un emploi dans les conditions prévues au présent statut. Toute vacance d’emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi. S’il n’est pas possible de pourvoir à cette vacance d’emploi par voie de mutation, de nomination en application de l’article 45 bis ou de promotion, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des autres institutions et/ou un concours interne est organisé. » |
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4. |
L’article 8 du statut prévoit : « Le fonctionnaire qui a été détaché dans une autre institution de l’Union européenne peut, à l’issue d’un délai de six mois, demander à être transféré dans cette institution. S’il est fait droit à cette demande, du commun accord de l’institution d’origine du fonctionnaire et de l’institution dans laquelle il a été détaché, le fonctionnaire est alors réputé avoir accompli sa carrière auprès de l’Union au sein de cette dernière institution. Il ne bénéficie au titre de ce transfert d’aucune des dispositions financières prévues au présent statut à l’occasion de la cessation définitive des fonctions d’un fonctionnaire dans une institution de l’Union. […] » |
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5. |
L’article 29, paragraphe 1, du statut énonce : « Avant de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination examine en premier lieu :
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6. |
L’article 110, paragraphe 1, du statut dispose : « Les dispositions générales d’exécution du présent statut sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut. » |
II. Les antécédents du litige
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7. |
Les antécédents du litige, tels que présentés par le Tribunal aux points 2 à 13 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés, en substance, de la manière suivante. |
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8. |
La requérante, fonctionnaire de grade AD 5 auprès de la Commission européenne, a été, à sa demande, détachée auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), conformément à l’article 39 du statut, à compter du 16 septembre 2013. Elle a exercé ses fonctions, d’abord, en tant qu’assistante en matière de propriété intellectuelle en qualité d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, puis, en tant que spécialiste en propriété intellectuelle en qualité d’agent temporaire de grade AD 6 à partir du 1er mars 2019. |
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9. |
Le 10 mars 2020, l’EUIPO a lancé, en interne, un appel à manifestation d’intérêt, visant à nommer en tant que fonctionnaires de l’EUIPO, notamment, des agents détachés auprès de lui (ci-après l’« appel à manifestation d’intérêt ») dans le cadre de l’exercice annuel de transferts (ci-après l’« exercice annuel de transferts »). Cet appel précisait qu’il était ouvert à tous les profils professionnels, y compris à ceux liés à la propriété intellectuelle. L’EUIPO y a indiqué que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») analyserait les candidatures soumises en tenant compte de l’intérêt du service et à la lumière de critères tels que : i) les postes ou les connaissances clés au sein de l’EUIPO, ii) la carrière et les performances au sein de l’EUIPO, iii) les opportunités existantes dans le tableau des effectifs, iv) l’incidence budgétaire, et v) la durée résiduelle du contrat ou la période de validité restante des listes de réserve. |
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10. |
La requérante a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt dans le délai imparti, à savoir le 31 mars 2020, en demandant son transfert à l’EUIPO conformément à l’article 8 du statut. Elle a précisé qu’elle répondait auxdits critères et que son éventuel transfert serait conforme à l’intérêt du service de l’EUIPO. |
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11. |
Le 28 avril 2020, l’EUIPO a publié l’avis de vacance IM/FT&TA/20/47/AD/OD s’adressant à des fonctionnaires ou à des agents temporaires de grade AD 5 à AD 8, en vue de pourvoir un poste de spécialiste en propriété intellectuelle (ci-après le « poste vacant »). |
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12. |
Le 12 mai 2020, la requérante a soumis sa candidature en réponse à cet avis de vacance. Par un courriel du même jour, adressé à l’AIPN, la requérante a fait référence audit avis de vacance et, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, a demandé à être transférée à l’EUIPO, conformément aux articles 8 et 29 du statut (ci-après la « demande litigieuse »). |
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13. |
Par décision du 8 septembre 2020, l’AIPN a rejeté la demande litigieuse (ci-après la « décision litigieuse »). |
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14. |
Le 5 novembre 2020, l’EUIPO a engagé un agent temporaire, retenu à la suite de la publication d’un avis de recrutement externe en vue d’établir une liste de réserve de candidats, avec une entrée en fonctions fixée au 1er décembre 2020. |
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15. |
Le 8 décembre 2020, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision litigieuse, laquelle a été rejetée par une décision du 22 mars 2021 (ci-après la « décision rejetant la réclamation »). |
III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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16. |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2021, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et, pour autant que de besoin, de la décision rejetant la réclamation. |
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17. |
À l’appui de son recours, elle a soulevé trois moyens, tirés, le premier, de la violation des articles 4, 8, 27, 29 et 110 du statut, ainsi que des principes de continuité de la carrière, d’examen comparatif des mérites des fonctionnaires de l’Union et de transparence, le deuxième, de la violation du principe d’égalité de traitement, et, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation et du devoir de sollicitude, résultant en une erreur manifeste d’appréciation de la balance des intérêts en présence. |
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18. |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces trois moyens et, par conséquent, le recours dans son ensemble. En particulier, concernant le premier moyen, le Tribunal a considéré, tout d’abord, s’agissant de la demande litigieuse, que, compte tenu des critères afférents au libellé, au contenu et au contexte dans lequel elle s’inscrivait, cette demande devait être qualifiée de « demande de transfert », au sens de l’article 8, premier alinéa, du statut. Ensuite, il a considéré, en substance, qu’une telle demande relative à un transfert interinstitutionnel ne saurait être considérée, de par sa nature, comme visant à pourvoir un poste vacant faisant l’objet d’un avis de vacance. Enfin, le Tribunal a jugé que l’EUIPO, dans le cadre de l’examen de ladite demande, n’était tenu de prendre en considération ni l’article 29, paragraphe 1, sous b), ni l’article 4 du statut, dans la mesure où ces deux dispositions concernent, d’après lui, la seule portée à la connaissance du personnel des autres institutions des postes vacants. Selon le Tribunal, le premier moyen de la requérante était non fondé et en partie inopérant, pour autant que soient concernées les contestations relatives à l’exercice annuel de transferts. |
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19. |
Concernant les deuxième et troisième moyens, le Tribunal a considéré, en substance, d’une part, que la situation de la requérante était soit incomparable, soit différente de celles visées par son argumentation. En tout état de cause, l’examen de sa demande, formée en dehors de l’exercice annuel de transferts, n’impliquait pas que l’administration y donne une suite favorable. D’autre part, la décision litigieuse aurait été suffisamment motivée, dépourvue de toute erreur manifeste d’appréciation et adoptée dans le respect du devoir de sollicitude. |
IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
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20. |
Par son pourvoi, la requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
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21. |
L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
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22. |
Conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries. |
V. Analyse juridique
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23. |
À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se concentreront sur les deux premiers. Il y a toutefois lieu, avant d’analyser le bien-fondé de ces moyens, de se pencher sur les doutes concernant la recevabilité du présent pourvoi soulevés par l’EUIPO. |
A. Sur la recevabilité
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24. |
L’EUIPO conteste la recevabilité du présent pourvoi au motif que celui-ci n’indique pas avec précision les éléments contestés de l’arrêt, qu’il ne contient pas d’arguments juridiques à l’appui de ses moyens, qu’il n’est pas suffisamment cohérent et compréhensible, et, dès lors, qu’il vise simplement à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal. Il estime que l’ensemble du pourvoi est fondé sur la prétendue interprétation erronée de la demande litigieuse. Or, par un tel argument, la requérante viserait à modifier l’objet du litige en cherchant à soulever, pour la première fois devant la Cour, des arguments qu’elle n’avait pas invoqués devant le Tribunal. |
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25. |
La requérante soutient que son pourvoi est recevable. |
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26. |
À cet égard, je ne partage pas l’avis de l’EUIPO selon lequel, en substance, le présent pourvoi est, dans son ensemble, irrecevable. En effet, ce pourvoi vise à contester la position prise par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, en faisant état des moyens et arguments juridiques par lesquels la requérante entend remettre en cause cette position. En particulier, elle reproche au Tribunal des erreurs de droit et une dénaturation des faits, soulevées en nommant concrètement les aspects et les points dudit arrêt. Il convient d’ajouter que, dès lors qu’une partie conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, comme c’est le cas en l’espèce, en ce qui concerne diverses dispositions du statut, il est bien évidemment possible de soulever à nouveau, dans la procédure de pourvoi, des questions de droit qui avaient été examinées devant cette dernière juridiction ( 3 ), à moins de priver la procédure de pourvoi d’une partie de son sens. |
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27. |
Les allégations de l’EUIPO sur l’irrecevabilité de l’argument « principal » du pourvoi relatif à la prétendue interprétation erronée de la demande de la requérante ne me semblent pas non plus convaincantes. En effet, ainsi qu’il ressort des écritures de la requérante devant la Cour, celle-ci reproche au Tribunal d’avoir, en substance, dénaturé les éléments du dossier et, partant, d’avoir commis une erreur de droit dans la qualification juridique de la demande litigieuse et dans les conséquences qu’il en a tirées. Or, de telles questions sont soumises, comme telles, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi ( 4 ). |
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28. |
De plus, il est certes vrai que, selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal et que la compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges ( 5 ). Toutefois, il ressort clairement de la requête devant le Tribunal que la requérante contestait, en substance, l’absence d’examen de sa candidature à un emploi vacant, dont l’arrêt attaqué a précisé la qualification juridique. Or, cette dernière est désormais contestée dans le cadre de ce pourvoi devant la Cour. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO, cet argument « principal » de la requérante ne saurait être considéré comme modifiant l’objet du litige devant la Cour. |
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29. |
Je considère donc que la recevabilité du pourvoi de même que celle de son argument « principal » ne font aucun doute. Partant, il y a lieu de poursuivre l’analyse juridique sur le fond. |
B. Sur le fond
1. Observations contextuelles
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30. |
Avant de se pencher sur l’analyse des questions juridiques soulevées énoncées ci-dessus, je souhaite formuler quelques observations liminaires sur le contexte, nécessaires à la bonne compréhension de la question à laquelle la Cour est confrontée en l’espèce. |
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31. |
À cet égard, il convient de rappeler que la requérante a formulé deux demandes, telles que décrites aux points 10 et 12 des présentes conclusions. Ainsi, se pose la question de l’articulation de plusieurs procédures qui se sont entremêlées en l’espèce, à savoir i) une candidature à un avis de vacance, selon les règles à respecter pour pourvoir aux postes vacants, établies à l’article 29, paragraphe 1, du statut, ii) une demande de transfert interinstitutionnel à la suite d’un détachement d’un fonctionnaire auprès d’une institution d’accueil, au sens de l’article 8, premier alinéa, du statut, et iii) un exercice annuel de transferts, lequel, ainsi qu’il ressort des éléments du dossier, constitue une procédure sui generis, interne et spécifique à l’EUIPO (ci-après la « procédure sui generis »), non prévue par le statut ( 6 ). |
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32. |
Cela étant, la décision, qui a donné lieu au recours devant le Tribunal, a été prise uniquement eu égard à la seconde demande, décrite au point 12 des présentes conclusions, dont il résulte, en substance, que l’AIPN a décidé de ne pas examiner la candidature de la requérante à l’avis de vacance au motif, en substance, que celui-ci ne s’adressait pas à cette dernière, fonctionnaire d’une autre institution de l’Union. L’AIPN a toutefois analysé cette seconde demande en tant que demande de transfert au sens de l’article 8, premier alinéa, du statut, sur la base des critères issus de l’exercice annuel de transferts ( 7 ), dont la légalité a été approuvée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. |
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33. |
À cet égard, il est toutefois difficile de comprendre, d’une part, si l’avis de vacance devait être considéré comme pouvant s’adresser à la requérante ( 8 ) et si, d’autre part, l’existence d’un rapport entre la demande de transfert au sens de l’article 8, premier alinéa, du statut et l’exercice annuel de transferts était de nature à justifier l’application des critères issus de cet exercice lors de l’analyse de ladite demande, et ce d’autant plus que cette demande a été introduite en dehors du cadre de ce même exercice ( 9 ). L’absence de clarté en ce qui concerne ces deux aspects susmentionnés et le silence du Tribunal à cet égard dans l’arrêt attaqué me semblent particulièrement regrettables. |
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34. |
Toutefois, malgré la confusion qui en résulte, compliquant sensiblement l’analyse juridique de la présente affaire, il convient de procéder à cette analyse comme suit. |
2. Sur le premier moyen du pourvoi
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35. |
Par son premier moyen, composé de trois branches, la requérante soulève des contestations liées à l’articulation en l’espèce des articles 4, 8, 27, 29 et 110 du statut. |
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36. |
C’est dans le cadre de ce moyen, et plus particulièrement dans celui de sa première branche, qu’il conviendra d’analyser la question qui constitue l’enjeu de la présente affaire, à savoir si le Tribunal a correctement, d’une part, déterminé la qualification juridique de la demande litigieuse et, d’autre part, tiré les conséquences juridiques qui en découlent. |
a) Sur la première branche du premier moyen
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37. |
Dans le cadre de la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir que la conclusion du Tribunal, relative à la qualification de la demande litigieuse et les conséquences qui en ont été tirées dans l’arrêt attaqué ( 10 ), est entachée d’une erreur de droit. Elle estime que les articles 8 et 29 du statut ne régissent pas deux procédures distinctes. L’article 8 du statut ne saurait être interprété comme visant une situation sans vacance d’emploi, car une telle approche serait contraire non seulement au libellé de l’article 4 du statut, mais également à la finalité des articles 4 et 29 de ce dernier. En effet, il serait nécessaire qu’il existe un poste vacant auquel le fonctionnaire est susceptible d’être transféré, car ce dernier n’est pas transféré avec le poste qu’il occupe dans l’institution d’origine, et ce d’autant plus que les différents postes doivent être prévus dans le budget de chaque institution d’accueil. La requérante reproche également au Tribunal d’avoir dénaturé les éléments du dossier et, notamment, le libellé même de la demande litigieuse, en considérant que celle-ci était une demande de transfert au sens de l’article 8, premier alinéa, du statut. |
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38. |
En l’espèce, la Cour sera amenée à déterminer si le Tribunal pouvait à bon droit exclure l’application concomitante, notamment, de l’article 8 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, en considérant, en substance, qu’une demande de transfert interinstitutionnel, au sens de cet article 8, premier alinéa, ne peut directement viser un poste vacant spécifique, faisant l’objet d’un avis de vacance ( 11 ). |
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39. |
D’après moi, le raisonnement du Tribunal, notamment aux points 60 à 64 de l’arrêt attaqué ( 12 ), selon lequel, en substance, il convient de distinguer de manière absolue une demande de transfert interinstitutionnel à la suite du détachement d’un fonctionnaire, au sens de l’article 8, premier alinéa, du statut, des règles régissant les possibilités de pourvoir aux emplois vacants, notamment, par voie d’une demande de transfert interinstitutionnel, au sens de l’article 29, paragraphe 1, du statut, est entaché d’une erreur de droit pour les raisons que je vais exposer ci-après. Plus particulièrement, dans la mesure où cette distinction semble avoir imprégné, dès la qualification juridique de la demande litigieuse, l’intégralité du raisonnement du Tribunal, il me semble plus opportun de débuter la présente analyse par l’examen du bien-fondé de cette distinction, avant même d’aborder celui de ladite qualification. |
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40. |
À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que l’interprétation textuelle de l’article 8 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut s’oppose à la distinction absolue, établie par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. En effet, la première de ces dispositions concerne, notamment, l’hypothèse d’une demande de transfert d’un fonctionnaire à la suite de son détachement auprès d’une autre institution de l’Union. Ainsi, l’article 8 du statut ne prévoit aucune limitation relative à la possibilité offerte aux fonctionnaires d’être transférés sur la base, notamment, de l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut. |
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41. |
Quant à l’article 29, paragraphe 1, du statut, cette disposition a trait aux possibilités spécifiques d’examen de la part de l’AIPN afin de pourvoir aux emplois vacants, à savoir la mutation, la nomination conformément à l’article 45 bis du statut ou la promotion au sein de l’institution, le transfert interinstitutionnel, et la procédure de sélection fondée sur l’examen des listes d’aptitude des candidats et le concours. |
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42. |
Ainsi, il ressort du libellé de l’article 29, paragraphe 1, du statut que cette disposition établit l’ordre de préférence à respecter par l’AIPN pour pourvoir aux emplois vacants, la priorité étant accordée aux fonctionnaires qui servent déjà dans l’institution, puis aux fonctionnaires d’autres institutions, suivis des candidats placés sur les listes d’aptitude et, enfin, aux candidats dans le cadre d’un concours organisé ( 13 ). Dès lors, il ne saurait être contesté que, conformément à cette dernière disposition, l’AIPN doit examiner soigneusement les candidatures qui ont été présentées au titre de l’ordre de préférence édictée par ladite disposition ( 14 ). |
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43. |
En second lieu, l’interprétation contextuelle de l’article 8 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut s’oppose, elle aussi, à la distinction établie par le Tribunal sur l’application de ces dispositions. En effet, il convient de rappeler que l’article 8, qui figure dans le titre premier, du statut, s’intègre, comme son intitulé l’indique, dans les dispositions générales du statut. L’article 29, quant à lui, relève du chapitre premier, intitulé « Recrutement », du titre III, intitulé « De la carrière du fonctionnaire ». |
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44. |
Cela étant précisé, j’estime, comme l’avocate générale Kokott l’a déjà souligné ( 15 ), que les dispositions générales du statut ont vocation à s’appliquer de manière transversale dans tous les domaines du droit de la fonction publique européenne. Cette considération peut être confirmée par la jurisprudence ( 16 ). Dès lors, la nature générale de la disposition visée à l’article 8, premier alinéa, du statut, relative à une demande de transfert d’un fonctionnaire à la suite de son détachement, plaide pour une lecture conjointe de ce dernier avec l’article 29, paragraphe 1, du statut, concernant, d’une part, les possibilités spécifiques de pourvoir un emploi au sein des institutions d’accueil et, d’autre part, l’ordre de préférence à respecter à cette fin. |
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45. |
Une interprétation contraire, telle qu’elle découle, notamment, des points 62 et 63 de l’arrêt attaqué, selon laquelle une demande de transfert introduite sur la base de l’article 8, premier alinéa, du statut ne peut pas viser directement un poste vacant spécifique publié par l’AIPN, aurait pour conséquence de limiter les possibilités pour les fonctionnaires détachés de postuler aux postes d’emploi spécifiques, tandis qu’une telle limitation n’existerait pas pour les fonctionnaires non détachés. Or, au lieu d’accorder aux fonctionnaires détachés un droit supplémentaire au transfert, cet article, tel qu’interprété par le Tribunal, résulterait dans la limitation de leur droit. Du point de vue téléologique, je doute que cela ait pu être l’intention du législateur de l’Union. |
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46. |
L’argument du Tribunal, selon lequel une exclusion des fonctionnaires en détachement de la procédure prévue à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut serait justifiée par la nécessité de l’AIPN d’élargir le choix au-delà des possibilités offertes par l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut ( 17 ), en favorisant la mobilité des fonctionnaires de l’Union, tout comme l’intérêt du service ( 18 ), ne me convainc pas non plus. Je comprends que le transfert d’un fonctionnaire détaché, à la suite de sa demande formulée au titre de l’article 8, premier alinéa, du statut ne proposerait pas de ressources humaines supplémentaires à l’institution de l’Union concernée par rapport à l’engagement des personnes ne travaillant pas d’ores et déjà au sein de la même institution, comme indiqué au point 43 de l’arrêt attaqué, d’où un éventuel intérêt de limiter la possibilité pour les fonctionnaires en détachement de postuler à des postes vacants au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut. |
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47. |
Toutefois, la prise en compte d’une telle considération signifierait, en substance, que l’intérêt du service d’élargir son effectif en ayant recours à des fonctionnaires travaillant au sein d’autres institutions primerait l’objectif de recruter les personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité ( 19 ) parce qu’il priverait un fonctionnaire en détachement de la possibilité même de convaincre l’AIPN de ses qualités par rapport aux fonctionnaires qui ne sont pas détachés. Par conséquent, au lieu de l’élargir, en réalité, cette prise en compte limiterait le choix d’une AIPN. |
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48. |
Finalement, du point de vue pratique, l’interprétation selon laquelle une demande de transfert interinstitutionnel, au sens de l’article 8, premier alinéa, du statut, ne peut directement viser un poste vacant spécifique, faisant l’objet d’un avis de vacance, risquerait de priver la possibilité de transfert prévue à cette disposition de tout effet utile. |
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49. |
À cet égard, l’exclusion, notamment, de l’application concomitante des articles 8 et 29 du statut, décidée par le Tribunal, me paraît peu logique. En effet, si la demande de transfert ne se rattache pas à un poste vacant faisant l’objet d’un avis de vacance, où le fonctionnaire en question serait-il transféré ( 20 ) ? De plus, une telle exclusion risquerait de s’opposer aux contraintes budgétaires dans la mesure où chaque poste auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère permanent au sein de chaque institution de l’Union doit être soigneusement prévu par un tableau des effectifs annexé à la section du budget y afférente ( 21 ). Or, ainsi que le relève à juste titre la requérante, un fonctionnaire n’est pas transféré dans l’institution d’accueil avec son poste d’institution d’origine. Autrement dit, un fonctionnaire ne peut être transféré auprès d’une institution d’accueil que si un poste vacant permanent à pourvoir y est prévu et si les règles statutaires pour y pourvoir sont respectées. |
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50. |
Cela étant, on pourrait comprendre la considération du Tribunal, rappelée au point 38 des présentes conclusions, en ce sens que la demande de transfert peut viser uniquement les postes spécifiquement prévus par l’institution d’accueil, dans le cadre d’une procédure interne conçue à cet effet, laquelle n’est pas prévue par le statut, à savoir l’exercice annuel des transferts. Toutefois, il y aurait lieu de considérer qu’une telle interprétation, qui ne résulte aucunement de manière expresse de l’arrêt attaqué, méconnaît la nature générale de la disposition afférente au transfert interinstitutionnel d’un fonctionnaire à la suite de son détachement, prévu à l’article 8, premier alinéa, du statut. |
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51. |
De plus, je ne vois aucune raison objective qui imposerait qu’une demande de transfert d’un fonctionnaire à la suite de son détachement soit limitée aux seuls postes spécifiquement envisagés en son sein par une procédure interne de l’institution d’accueil. Or, l’exercice annuel de transferts, procédure sui generis établissant une possibilité supplémentaire de transferts interinstitutionnels par rapport à celle prévue par le statut pour accéder aux postes de fonctionnaire au sein de l’EUIPO, ne saurait prévaloir sur le système statutaire relatif aux transferts faisant suite au détachement d’un fonctionnaire, dont l’application à l’EUIPO s’impose en vertu des actes qui l’établissent ( 22 ). Ce système, pour lui conférer tout son effet utile, doit être lu en combinaison avec les articles 4 et 29 du statut ( 23 ). En tout état de cause, une telle limitation risquerait d’établir un traitement différencié entre les fonctionnaires détachés demandant à être transférés, au titre de l’article 8, premier alinéa, du statut, à l’EUIPO, doté d’une procédure interne spécifique, et ceux détachés auprès d’une autre institution de l’Union qui ne prévoit pas une telle procédure et qui demandent à y être transférés, sans justification objective. |
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52. |
Cette conclusion s’impose d’autant plus eu égard au fait que l’exercice annuel de transferts semble avoir, ainsi qu’il ressort des éléments du dossier devant le Tribunal, un champ d’application différent de celui de la procédure relative à une demande de transfert au sens de l’article 8, premier alinéa, du statut ( 24 ). Or, ainsi qu’il ressort de l’arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé l’analyse effectuée dans la décision litigieuse, fondée sur les critères d’appréciation issus dudit exercice, appliqués à la demande litigieuse, sans examiner, alors qu’il y a été invité par la requérante, s’il existait un rapport entre ce même exercice et la procédure visée à cet article 8, premier alinéa, lu conjointement avec l’article 29 du statut. |
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53. |
À titre purement complémentaire, il est utile de souligner que l’exclusion de l’application concomitante, notamment, des articles 8 et 29 du statut, se révèle contraire au raisonnement exposé dans la décision litigieuse elle-même. Selon ce raisonnement, l’examen de la candidature de la requérante à l’avis de vacance a été exclu au motif que cet avis ne s’adressait pas à elle en sa qualité de fonctionnaire d’une autre institution, ce qui a été précisé également lors de la décision rejetant la réclamation. Toutefois, aucun élément de la décision litigieuse ne laisse entendre que cette demande ne pouvait en aucun cas viser un poste d’emploi vacant ( 25 ). À cet égard, on observe que la conclusion de l’EUIPO relative aux destinataires légaux de l’avis de vacance, laquelle est contestée par la requérante devant le Tribunal, n’a pas été examinée dans l’arrêt attaqué. Dès lors, les arguments contraires de l’EUIPO, qui résultent d’une lecture erronée des points 62 et 64 de cet arrêt, ne sauraient infirmer ce qui précède. |
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54. |
Au vu de l’ensemble de ces éléments, j’estime que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’arrêt attaqué, en tant qu’il a jugé que la demande litigieuse, qualifiée de demande de transfert, au sens de l’article 8, premier alinéa, du statut, par sa nature même, ne pouvait viser un poste vacant spécifique et, par conséquent, a erronément rejeté comme étant inopérants les arguments de la requérante relatifs, en substance, à l’absence d’application concomitante avec la disposition précitée de celle visée, notamment, à l’article 29 du statut. |
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55. |
À cet égard, il convient de considérer, comme cela a déjà été relevé au début de la présente analyse, que cette erreur affecte le reste du raisonnement du Tribunal consacré à l’examen du bien-fondé du recours. Cela vaut aussi pour la qualification juridique de la demande litigieuse, aux fins de laquelle le Tribunal a estimé nécessaire de procéder à la catégorisation de cette demande de manière binaire soit en tant que demande de transfert, soit en tant qu’acte de candidature en réponse à l’avis de vacance. Or, ainsi qu’il ressort des points qui précèdent, les deux procédures pouvaient être appliquées parallèlement et, par conséquent, une demande de transfert au titre de l’article 8, premier alinéa, du statut pouvait bel et bien viser le poste vacant annoncé par l’avis de vacance. En scindant la demande litigieuse, lors de sa qualification juridique, le Tribunal a commis une erreur de droit. |
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56. |
À titre surabondant, je relève que, dans la mesure où il découle de la demande litigieuse que la requérante avait l’intention d’être transférée à l’EUIPO et d’y devenir fonctionnaire en répondant à la publication de l’avis de vacance, la manière exacte dont cette demande litigieuse a été formulée n’a, à mon sens, pas de pertinence. En effet, il appartient à l’AIPN de procéder à la qualification juridique de la demande de manière à faire refléter le sens voulu par son auteur ( 26 ). Or, c’est exactement le contraire qui s’est produit en l’espèce : l’avis de vacance au sein de l’EUIPO n’indiquait aucune base juridique, tandis que le fait que la requérante, dans sa demande litigieuse, a invoqué deux fondements juridiques, à savoir les articles 8 et 29 du statut, à mon sens, de manière entièrement correcte, a été interprété en sa défaveur. |
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57. |
Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit, à mon avis, être accueillie. Dès lors, ce n’est qu’à titre surabondant que j’examinerai les branches restantes du premier moyen et le deuxième moyen. |
b) Sur la deuxième branche du premier moyen
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58. |
En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé ses droits de la défense ou, à tout le moins, a mal interprété son premier moyen et a omis certains de ses arguments, en se concentrant sur les arguments de l’EUIPO relatifs aux rapports d’évaluation sans les mettre en balance avec ceux qu’elle a formulés, et ce d’autant plus que ces rapports ne figuraient pas dans le dossier devant le Tribunal. |
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59. |
Ces arguments ne me paraissent pas convaincants. En effet, il est vrai que le Tribunal s’est appuyé sur les arguments de l’EUIPO relatifs aux rapports d’évaluation la concernant. Toutefois, la requérante, qui ne fait pas valoir qu’elle ignorait leur contenu, pouvait exercer de manière effective ses droits de la défense en ce qui concerne les appréciations qui en ont été tirées. Ainsi, la prétendue violation de ses droits de la défense ne saurait résulter de l’absence de ces rapports dans le dossier devant le Tribunal, et ce d’autant plus que la requérante elle-même n’a pas considéré opportun de produire ces documents devant celui-ci. |
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60. |
En outre, il ressort des points 52 et 53 de l’arrêt attaqué que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, lors de son appréciation, le Tribunal a pris en compte non seulement les rapports d’évaluation, mais également d’autres éléments, tels que les compétences de la requérante et les postes qu’elle avait occupés au cours de sa carrière au sein de l’EUIPO. Au demeurant, le fait que le Tribunal a rejeté les arguments de la requérante ne saurait signifier que celui-ci a violé ses droits de la défense ou, à tout le moins, a mal interprété son premier moyen et a omis d’examiner certains de ses arguments. Dès lors, la deuxième branche du premier moyen doit être écartée. |
c) Sur la troisième branche du premier moyen
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61. |
Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal des erreurs de droit en ce que, d’une part, il a rejeté ses contestations relatives à l’exercice annuel de transferts comme étant dénuées de pertinence, alors même que les critères issus de cette procédure ont été appliqués lors de l’examen de sa demande et, d’autre part, il a dénaturé les éléments du dossier, en considérant que la demande litigieuse n’a pas été examinée dans le cadre de l’exercice annuel de transferts. De plus, elle lui reproche d’avoir violé l’obligation de motivation qui lui incombe, en ne répondant que partiellement à ses arguments. |
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62. |
Pour rappel, au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé, en substance, que tout argument de la requérante se rattachant à l’exercice annuel de transferts était dépourvu de pertinence dans le cadre du contrôle de légalité de la décision litigieuse qui portait sur une autre demande de transfert. Aux points 70 et 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé l’argumentation de la requérante, tirée de la violation de l’article 110 du statut, comme étant irrecevable, en raison, en substance, de l’absence d’indications claires et précises quant à l’incidence de cette violation sur sa situation personnelle ou sur le contenu de la décision litigieuse. |
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63. |
À titre liminaire, je ne partage pas le point de vue de l’EUIPO, présenté en réponse à l’argumentation de la requérante, résumée au point 61 des présentes conclusions, selon lequel cette dernière ne se fonde sur aucun élément de droit, mais se contente de reproduire les arguments qu’elle a déjà soulevés devant le Tribunal, en cherchant ainsi prétendument à contester son appréciation des faits. En effet, si la simple répétition des arguments déjà présentés au Tribunal pouvait conduire au constat de leur rejet ( 27 ), il convient de rappeler que, dès lors qu’une partie conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union, faite par le Tribunal, comme c’est le cas en l’espèce en ce qui concerne la légalité de la procédure appliquée lors de l’examen de la demande litigieuse eu égard aux diverses dispositions du statut, il est bien évidemment possible de soulever à nouveau, dans la procédure de pourvoi, des questions de droit qui avaient été examinées devant cette dernière juridiction ( 28 ), à moins de priver la procédure de pourvoi d’une partie de son sens. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argumentation de l’EUIPO relative à l’irrecevabilité de la troisième branche du premier moyen. |
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64. |
Cela étant, sur le fond de l’argumentation de la requérante, il y a lieu de relever ce qui suit. D’emblée, il convient de rappeler que la demande litigieuse a été appréciée à la lumière des critères issus de la procédure de l’exercice annuel de transferts. Ainsi, c’est sur la base de cette appréciation que le Tribunal a estimé que la demande litigieuse avait été dûment examinée par l’EUIPO ( 29 ). |
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65. |
Selon moi, le Tribunal ne pouvait pas, sans entacher l’arrêt attaqué d’une erreur de droit, rejeter comme étant dénués de pertinence les arguments de la requérante se rattachant, en substance, à l’exercice annuel de transferts sur la base de la seule circonstance que l’objet du recours devant lui aurait concerné une autre demande de transfert introduite en dehors du délai fixé pour les manifestations d’intérêt. En effet, cette considération du Tribunal s’écarte de manière significative de la réalité de l’appréciation de la demande litigieuse dans la mesure où, nonobstant l’introduction de cette demande en réponse à l’avis de vacance, celle-ci a été effectuée eu égard aux critères issus d’une autre procédure de l’exercice annuel de transferts et a été approuvée sur la base de cette appréciation par le Tribunal ( 30 ). |
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66. |
Or, outre le fait que le Tribunal n’a nullement analysé le rapport entre la procédure de l’exercice annuel de transferts, qui est une procédure sui generis, et celle visée à l’article 8, premier alinéa, lu conjointement avec l’article 29, du statut pour apprécier le bien-fondé de l’application des critères issus de la première de ces procédures lors de la seconde ( 31 ), il a, de manière plus générale, privé la requérante de la possibilité de contester la pertinence de cette application lors de l’analyse de sa demande. À cet égard, je suis particulièrement sensible à l’allégation de la requérante selon laquelle elle n’avait aucune influence sur la procédure ou sur les critères appliqués pour évaluer sa demande. |
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67. |
Dans ces circonstances, la procédure de l’exercice annuel de transferts se révèle, d’après moi, indissociable de ces critères ( 32 ). Ainsi, il y a lieu de considérer que l’application des critères issus de cette procédure, lors de l’examen de la demande litigieuse, permet à la requérante de contester la légalité de cette procédure dont lesdits critères sont issus. |
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68. |
Dès lors, la conclusion du Tribunal relative au rejet des arguments de la requérante concernant la légalité de l’exercice annuel de transferts au regard des articles 4 et 29 du statut comme étant dénués de pertinence est, d’après moi, erronée en droit. |
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69. |
Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen est fondée. |
3. Sur le deuxième moyen du pourvoi
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70. |
Dans le cadre du deuxième moyen du pourvoi, articulé en trois branches, la requérante estime que, en rejetant son moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, le Tribunal a commis des erreurs de droit, violé l’obligation de motivation et ses droits de la défense, et dénaturé des éléments de dossier. |
a) Sur la première branche du deuxième moyen
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71. |
Dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, la requérante formule deux arguments principaux. En premier lieu, elle conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle ses arguments relatifs au non-respect de l’ordre de priorité de l’article 29, paragraphe 1, du statut, qui a donné lieu à une inégalité de traitement entre les candidats externes et les fonctionnaires cherchant à être transférés, étaient dépourvus de pertinence. En second lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré que sa position, celle d’une fonctionnaire auprès d’une autre institution, demandant à être transférée de manière permanente à l’EUIPO, n’était pas comparable à celle d’un candidat recruté à titre temporaire, en faisant valoir l’incompatibilité de cette considération avec l’avis de vacance en cause et que, dans l’hypothèse où une différence de traitement devait être retenue, la priorité garantie par l’article 29, paragraphe 1, du statut aurait dû conduire à prendre en considération sa demande. |
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72. |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux points 76 à 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argumentation de la requérante comme étant dépourvue de pertinence, d’une part, et, en tout état de cause, non fondée, d’autre part. |
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73. |
Il est utile de rappeler également que le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Les éléments qui distinguent différentes situations, ainsi que leur caractère éventuellement comparable, doivent être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but poursuivi par la disposition en cause, étant entendu qu’il doit être tenu compte, à cet effet, des principes et des objectifs du domaine en cause ( 33 ). |
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74. |
Cela étant précisé, s’agissant, d’une part, de la conclusion du Tribunal, au point 76 de l’arrêt attaqué, qui porte, en substance, sur le caractère inopérant de l’argumentation de la requérante, en tant que celle-ci a été fondée sur le non-respect de l’ordre de priorité, au sens de l’article 29, paragraphe 1, du statut, il suffit de rappeler que, pour les raisons exposées aux points 39 à 57 des présentes conclusions, cette conclusion doit être considérée comme entachée d’une erreur de droit. |
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75. |
D’autre part, le raisonnement du Tribunal, figurant aux points 77 à 79 de l’arrêt attaqué, relatif au rejet de l’argumentation de la requérante, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement lors de l’examen de la demande litigieuse, comme étant non fondée, me paraît, lui aussi, erroné. |
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76. |
En effet, le Tribunal ne pouvait pas, sans commettre d’erreur de droit, se focaliser sur la situation d’une personne à l’issue de son recrutement en tant qu’agent temporaire pour comparer sa situation avec celle de la requérante, dans la mesure où une telle comparaison ne tient pas compte de la réalité des situations visées par son argumentation ( 34 ). Selon moi, pour éventuellement comparer ou différencier les situations visées, il aurait fallu se placer au stade de l’examen des candidatures, en comparant ainsi les candidats au poste vacant, à savoir un candidat externe, inscrit sur une liste de réserve, avec la requérante, fonctionnaire de la Commission, en détachement auprès de l’EUIPO, et ce, ainsi que le fait valoir cette dernière, à la lumière des règles liées à l’ordre de priorité prévu à l’article 29, paragraphe 1, du statut. |
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77. |
Dès lors, il y a lieu d’accueillir la première branche du deuxième moyen. |
b) Sur la deuxième branche du deuxième moyen
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78. |
La requérante estime que le Tribunal a erronément rejeté la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement entre les candidatures des candidats n’ayant pas un profil de spécialiste en propriété intellectuelle et ceux ayant un tel profil. |
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79. |
Ces arguments ne me paraissent pas convaincants. En effet, quand bien même il me semblerait utile de relever que le Tribunal s’est fondé, lors de l’appréciation de la comparabilité des situations, sur la « matière de transferts », alors même que l’argumentation de la requérante visait, plus généralement, le recrutement ( 35 ), cette appréciation a été correctement formulée, en substance, à partir des qualifications et compétences des candidats, à savoir, en l’occurrence, leur spécialisation en droit de la propriété intellectuelle ou dans une autre matière, en tenant compte des principes et objectifs du domaine en cause ( 36 ). |
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80. |
Ainsi, à l’instar des points 82 et 83 de l’arrêt attaqué, il convient de considérer que la différence qui existait entre un fonctionnaire doté d’un profil non spécialisé en propriété intellectuelle et celui spécialisé dans cette matière résidait dans la possession de leurs compétences distinctes. Or, le traitement différent ou, comme le prétend la requérante, plus favorable de la première de ces situations, ces dernières étant, elles aussi, différentes, ne me semble, dès lors, pas contraire au principe d’égalité de traitement. Au demeurant, la requérante met elle-même l’accent sur la différence entre les candidats, possédant ou non le profil en propriété intellectuelle, et sur l’impossibilité de comparer leurs mérites. |
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81. |
Dès lors, la conclusion du Tribunal rejetant la deuxième branche du deuxième moyen me paraît exempte d’erreur. |
c) Sur la troisième branche du deuxième moyen
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82. |
Dans le cadre de la troisième branche du deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit, d’avoir tenu un raisonnement incohérent et d’avoir dénaturé des éléments du dossier en rejetant l’argument tiré de ce que d’autres fonctionnaires auraient bénéficié d’un transfert en dehors du cadre de l’exercice annuel de transferts, en violation du principe d’égalité de traitement. La requérante reproche également au Tribunal d’avoir violé ses droits de la défense en rejetant sa demande de mesure d’organisation de la procédure visant à obtenir la production des listes des décisions concernant la situation administrative du personnel statutaire depuis 2013. |
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83. |
Le raisonnement du Tribunal par lequel celui-ci a rejeté l’argumentation de la requérante figure aux points 86 à 90 de l’arrêt attaqué. Selon ce raisonnement, la demande de transfert, formée en dehors de l’exercice annuel de transferts, qui a fait l’objet d’un examen circonstancié, a été suivie de l’adoption d’une décision explicite de rejet. Or, dès lors que le statut ne confère aucun droit à un transfert interinstitutionnel au titre de son article 8 et que le droit de la requérante à ce que sa demande de transfert soit examinée n’implique pas que l’administration y donne une suite favorable, le Tribunal a considéré que la troisième branche du deuxième moyen de la requérante était vouée au rejet. Par conséquent, il a estimé qu’il n’était pas non plus opportun de faire droit à sa demande visant à obtenir une mesure d’organisation de la procédure sur la production des documents auprès de l’EUIPO. |
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84. |
À cet égard, en ce qui concerne la formulation des motifs du rejet de l’argumentation de la requérante, dont le principal figure au point 86 de l’arrêt attaqué, qu’il convient de lire avec ses points 51 à 55, le Tribunal a estimé que « la demande de transfert de la requérante, formée en dehors de l’exercice annuel de transferts […], a fait l’objet d’un examen circonstancié suivi de l’adoption d’une décision explicite de rejet par la décision [litigieuse] ». Ces points doivent être lus conjointement avec ceux contestés par la requérante comme étant incohérents dans le cadre de son pourvoi. |
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85. |
En particulier, au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que « la requérante avait déjà présenté une demande de transfert dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt, de sorte que la demande litigieuse doit être considérée comme s’inscrivant dans le prolongement de sa démarche […], visant à obtenir son transfert en tant que fonctionnaire ». Au point 51 de cet arrêt, il a estimé que « l’EUIPO a[vait] analysé la demande litigieuse à la lumière des critères en matière de transferts […] [et que] la demande litigieuse cont[enait] de nombreuses références auxdits critères ». Aux points 52 et 53 dudit arrêt, le Tribunal a exposé les raisons lui permettant de conclure que l’AIPN avait bien pris en compte ces critères, à savoir les compétences de la requérante, les postes qu’elle avait occupés au cours de sa carrière au sein de l’EUIPO ainsi que ses rapports d’évaluation qui, comme cela ressort du point 9 des présentes conclusions, relèvent bel et bien des critères appliqués lors de l’exercice annuel de transferts. Il convient de rappeler que, au point 69 de l’arrêt attaqué, « tout argument se rattachant à l’exercice annuel de transferts », avancé par la requérante, a été rejeté comme étant dépourvu de pertinence. |
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86. |
Or, ainsi qu’il découle des affirmations précitées, lues ensemble, premièrement, la demande litigieuse, qui a été analysée eu égard aux critères applicables dans le cadre de l’exercice annuel de transferts, a été considérée comme étant formulée en dehors de ce cadre, deuxièmement, son examen eu égard auxdits critères permettait toutefois de conclure à l’absence de violation de l’article 8, premier alinéa, du statut et, troisièmement, l’argumentation de la requérante formulée dans le cadre de la troisième branche du deuxième moyen, pour autant qu’il soit fondé sur les affirmations précitées, était vouée au rejet. Pour les raisons exposées lors de l’analyse des première et troisième branches du premier moyen ( 37 ), ces affirmations sont entachées d’une erreur de droit, et ce d’autant plus eu égard à la confusion contextuelle exposée, notamment, au point 33 des présentes conclusions. |
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87. |
La conclusion qui précède ne saurait être infirmée par le constat du Tribunal, opéré au point 87 de l’arrêt attaqué, selon lequel le statut ne confère aucun droit à ce que le transfert interinstitutionnel soit effectivement accordé à son demandeur, et ce même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être transférés. En procédant à ce constat, le Tribunal n’examine pas l’argument de la requérante sur son traitement inégalitaire par rapport aux autres fonctionnaires qui auraient bénéficié d’un transfert en dehors du cadre de l’exercice annuel de transferts. |
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88. |
Ainsi, en raison de l’erreur constatée au point 86 des présentes conclusions, le Tribunal n’a pas procédé à l’examen de la substance de l’argument de la requérante relatif à la possibilité pour d’autres fonctionnaires de bénéficier d’un transfert hors du cadre de l’exercice annuel de transferts. Par conséquent, la Cour n’est pas en mesure d’apprécier une éventuelle violation des droits de la défense de la requérante eu égard au rejet de sa demande de mesure d’organisation de procédure, décrite au point 82 des présentes conclusions. |
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89. |
Dès lors, il y a lieu également d’accueillir la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi. |
VI. Décision finale sur le bien-fondé du recours
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90. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de juger la première branche du premier moyen comme étant fondée. À titre surabondant, je suis également d’avis que la troisième branche du premier moyen et les première et troisième branches du deuxième moyen du pourvoi sont fondées. Toutefois, compte tenu du rejet comme étant inopérants de plusieurs arguments de la requérante par le Tribunal, en raison de l’erreur constatée dans le cadre de la première branche du premier moyen, le litige n’est pas en état d’être jugé sur le fond. Dans ces conditions, si la Cour décidait d’annuler l’arrêt attaqué, je propose que l’affaire soit renvoyée au Tribunal aux fins de son réexamen, auquel cas je propose également de réserver les dépens. |
VII. Conclusion
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91. |
Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) La référence faite à une institution dans les présentes conclusions s’entend comme désignant également les autres organismes de l’Union.
( 3 ) Arrêt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission (C-210/98 P, EU:C:2000:397, point 43).
( 4 ) Voir arrêts du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission (C-466/19 P, EU:C:2021:76, point 42 et jurisprudence citée), et, en ce sens, du 28 juillet 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission (C-474/09 P à C-476/09 P, EU:C:2011:522, point 58).
( 5 ) Voir arrêt du 10 juillet 2019, VG/Commission (C-19/18 P, EU:C:2019:578, point 51 et jurisprudence citée).
( 6 ) S’agissant plus particulièrement de cette dernière procédure, je comprends, à la lecture des éléments du dossier, que celle-ci, par opposition à la procédure visée à l’article 8, premier alinéa, du statut, laquelle s’adresse uniquement aux fonctionnaires de l’Union, englobe non seulement les fonctionnaires d’autres institutions qui manifestent leur intérêt à être transférés, mais également les agents contractuels et temporaires ainsi que les personnes figurant sur la liste de réserve de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO). De plus, cette procédure consiste à comparer des candidats dont les profils et situations administratives sont variés, selon les critères décrits au point 9 des présentes conclusions, afin de déterminer lesquels d’entre eux sont susceptibles d’être nommés fonctionnaires de l’EUIPO aux postes réservés à cet effet dans le budget, lesquels peuvent être pourvus par la voie de cette seule procédure interne, sans publication d’avis de vacance.
( 7 ) Voir point 9 des présentes conclusions.
( 8 ) À toutes fins utiles, on observera que, ainsi qu’il ressort de l’avis de vacance en question, celui-ci ne citait aucune disposition statutaire servant de base juridique, mais se référait uniquement à la « mobilité interne ». Or, devant le Tribunal, la requérante contestait ces aspects de cet avis, en ajoutant que, en tout état de cause, en tant qu’agent temporaire de l’EUIPO, elle pouvait postuler au poste vacant concerné.
( 9 ) Dans le cadre du présent pourvoi (voir points 61 à 69 des présentes conclusions), la requérante vise à infirmer la position du Tribunal selon laquelle ses arguments contestant la base légale de l’exercice annuel de transferts et l’application des critères issus dudit exercice à sa demande étaient non fondés ou dénués de pertinence, faisant ainsi valoir que sa demande devait être examinée aux fins de la vacance publiée et eu égard à ses mérites.
( 10 ) Voir point 18 des présentes conclusions.
( 11 ) Point 61 et point 63, premier tiret, de l’arrêt attaqué.
( 12 ) La prémisse liée à la distinction a déjà été exposée au point 39 de l’arrêt attaqué, précédant la qualification juridique de la demande litigieuse, et a ensuite été davantage développée aux points 60 à 64 de cet arrêt, suivant cette même qualification.
( 13 ) Cette conclusion s’imposait depuis l’arrêt du 18 mars 1999, Carbajo Ferrero/Parlement (C-304/97 P, EU:C:1999:152, points 29 et 30, ainsi que jurisprudence citée). Il est vrai que cet arrêt a été rendu en référence à la version originale de l’article 29, paragraphe 1, du statut qui établissait un ordre de préférence fortement concentrée sur les fonctionnaires et autres agents qui servaient déjà dans l’institution, dans la mesure où ses points a) et b) prévoyaient, respectivement, en premier lieu, les possibilités de promotion ou de mutation au sein de l’institution et, en deuxième lieu, les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution, suivies, seulement en troisième lieu, de l’examen des demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions. Toutefois, la conclusion afférente à l’ordre de priorité, établie par ledit arrêt, ne fait que s’imposer davantage à la suite de la nouvelle version de l’article 29, paragraphe 1, du statut applicable en l’espèce, qui place, désormais, en premier lieu, les fonctionnaires de l’institution concernée et, en deuxième lieu, ceux d’autres institutions, mettant ainsi l’accent sur la priorité accordée aux fonctionnaires, lors de l’examen de leur éventuelle affectation à un poste vacant, suivi seulement ensuite par les possibilités d’examiner les listes d’aptitude des candidats ou d’organiser un concours interne.
( 14 ) Toutefois, l’utilisation du terme « possibilités » à l’article 29, paragraphe 1, du statut signifie clairement que l’AIPN n’y est pas tenue d’une manière absolue (arrêt du 13 juillet 2000, Parlement/Richard (C-174/99 P, EU:C:2000:412, point 38 et jurisprudence citée).
( 15 ) Prise de position de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Réexamen Commission/Strack (C-579/12 RX-II, EU:C:2013:573, point 30).
( 16 ) Voir, en ce qui concerne l’application concomitante des articles 4, 29 et, en substance, de l’article 7, pour autant que soit visée la « mutation », du statut, arrêt du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission (161/80 et 162/80, EU:C:1981:51, point 19), et, en ce qui concerne l’application concomitante des articles 4 et 29 du statut, arrêt du 2 octobre 1986, R./Commission (75/85, EU:C:1986:347, point 18).
( 17 ) Point 60, second tiret, de l’arrêt attaqué.
( 18 ) Point 61 de l’arrêt attaqué.
( 19 ) Article 27 du statut.
( 20 ) S’il convenait de comprendre que le fonctionnaire serait transféré à un poste réservé à cette fin dans le cadre de l’exercice annuel de transferts, voir point 50 des présentes conclusions.
( 21 ) Article 6, paragraphe 1, du statut.
( 22 ) Article 1er bis, paragraphe 2, du statut.
( 23 ) En effet, il résulte du système du statut que, lorsqu’est concerné un poste d’emploi vacant, les articles 4 et 29 du statut s’appliquent (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission, 161/80 et 162/80, EU:C:1981:51, point 19), étant donné que l’article 4 énonce une obligation de publication de tout poste vacant et que l’article 29 prévoit l’ordre prioritaire du recours à des possibilités spécifiques pour pourvoir à cet emploi vacant.
( 24 ) Voir note en bas de page 6 des présentes conclusions.
( 25 ) Voir point 32 des présentes conclusions.
( 26 ) À cet égard, on relèvera que le demandeur, qui s’adresse à l’AIPN, peut même se tromper de base juridique dans sa demande. Toutefois, une telle circonstance ne devrait pas jouer en sa défaveur dans la mesure où l’AIPN, à qui il incombe de prendre en compte l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision, est tenue de procéder à la qualification juridique correcte des actes présentés devant elle.
( 27 ) Voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 1998, Parlement/Gutiérrez de Quijano y Lloréns (C-252/96 P, EU:C:1998:551, point 39 et jurisprudence citée), et du 15 juillet 2021, DK/SEAE (C-851/19 P, EU:C:2021:607, point 32 et jurisprudence citée).
( 28 ) Arrêt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission (C-210/98 P, EU:C:2000:397, point 43).
( 29 ) Voir point 32 des présentes conclusions et points 51 à 55, lus conjointement avec le point 5, de l’arrêt attaqué.
( 30 ) Voir note en bas de page 29 des présentes conclusions.
( 31 ) Voir points 33 et 52 des présentes conclusions.
( 32 ) Voir, par analogie, arrêt du 17 décembre 2020, BP/FRA (C-601/19 P, EU:C:2020:1048, point 38).
( 33 ) Voir arrêt du 15 juillet 2021, DK/SEAE (C-851/19 P, EU:C:2021:607, points 47 et 48, ainsi que jurisprudence citée).
( 34 ) À cet égard, on observera que, d’une part, l’avis de vacance externe mentionné au point 79 de l’arrêt attaqué, en référence au point 12 de ce dernier, visait, en réalité, à établir une liste de réserve de candidats pour pourvoir un poste de spécialiste en propriété intellectuelle par le biais d’un engagement d’un agent temporaire. D’autre part, l’avis de vacance auquel a postulé la requérante visait le recrutement d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire.
( 35 ) Ce qui, d’ailleurs, peut être considéré comme logique, dans la mesure où la requérante a soumis sa demande de transfert en réponse à l’avis de vacance, et ce d’autant plus que, ainsi qu’il ressort du contexte de la présente affaire, les « transferts » au sein de l’EUIPO, effectués dans le cadre de la procédure de l’exercice annuel de transferts, pouvaient concerner le recrutement proprement dit de certains de ses candidats qui n’étaient pas des fonctionnaires de l’Union.
( 36 ) Voir jurisprudence citée en note en bas de page 33 des présentes conclusions.
( 37 ) Voir points 39 à 57 et 64 à 69 des présentes conclusions.
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