Annulation 6 juin 2024
Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 juin 2024, n° 2301569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Sausheim s’est opposé à leur déclaration préalable portant sur la réalisation d’un support pour équipements de téléphonie mobile ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Sausheim de réinstruire leur déclaration préalable et de prendre une décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sausheim le versement d’une somme de
5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le projet ne méconnaît ni les dispositions des articles 6A et 7A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sausheim ni celles de l’article 2.2 A de ce même règlement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Sausheim conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête a perdu de son objet dès lors qu’à la suite de la suspension de l’exécution de la décision attaquée par une ordonnance du 28 avril 2023, elle a entamé des démarches en vue du réexamen de la déclaration préalable en litige.
Par un courrier du 30 avril 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, d’enjoindre d’office à l’administration de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Cereja, avocat de la commune de Sausheim.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 septembre 2022, la société Cellnex France a déposé, au profit de la société Bouygues Télécom, une déclaration préalable portant sur la réalisation d’un support pour équipements de téléphonie mobile, sur un terrain situé « Hinter der Fabrik erster Z » à Sausheim. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le maire de Sausheim s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Bouygues Télécom a, par courrier du 7 novembre 2022, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si la commune de Sausheim se prévaut de ce que la requête a perdu de son objet dès lors qu’elle aurait entamé le réexamen de la déclaration préalable contestée à la suite de la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2022 par l’ordonnance du juge des référés du 28 avril 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire a retiré son arrêté d’opposition à déclaration préalable ou adopté un arrêté de non-opposition à déclaration préalable relatif au projet en litige. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 octobre 2022 :
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, la commune de Sausheim s’est prévalue de ce que le projet méconnaissait les dispositions des articles 2A, 6A et 7A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sausheim : « Occupations et utilisations du sol interdites / Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature et de toute destination non mentionnées à l’article 2A. ». Aux termes de l’article 2A du même règlement : « Occupations et utilisations du sol admises sous conditions / I – Sont admis sous conditions / Sont admis à condition qu’elles ne remettent pas en cause le fonctionnement d’une exploitation agricole et ne portent pas atteinte au caractère de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes : () / Uniquement dans le secteur Aa (à l’exception du secteur Ac) () / 2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (). ».
5. Le projet en litige porte sur la réalisation d’une antenne relais de téléphonie mobile, composée d’un pylône treillis de 30,25 mètres sur un massif en béton enterré, d’armoires techniques et d’une clôture. Alors que ce projet constitue une installation nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif au sens des dispositions précitées, il ressort des plans et des photographies joints au dossier de déclaration préalable que son emprise ne revêt qu’un caractère limité. Par ses seules allégations, la commune ne démontre pas qu’une telle installation serait de nature à porter atteinte à l’activité agricole exercée sur la parcelle sur laquelle elle s’implante. Il n’est pas davantage établi que le caractère agricole de la zone s’en trouverait affecté. Par ailleurs, alors qu’il n’est pas justifié de ce que le site sur lequel la construction est projetée revêtirait une qualité particulière, il ressort des pièces du dossier que l’installation en litige sera pour partie entourée d’une haie de végétation, ce qui en atténuera son impact visuel. Par suite, c’est à tort que la commune de Sausheim s’est opposée à la déclaration préalable en litige au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l’article 2A du règlement du plan local d’urbanisme.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sausheim : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / Dispositions générales / Les dispositions du présent article s’appliquent en tout point de la construction. / Tout point de la construction ou installation doit s’implanter suivant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation (ou alignement de fait) et emprises publiques existantes, aux fossés et aux berges des cours d’eau. / Dispositions particulières / Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics et aux branchements des constructions aux réseaux, ainsi que les ouvrages de transport d’énergie électrique peuvent s’implanter suivant un recul minimum de 0,50 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer. ».
7. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le présent projet consiste en une installation de faible emprise nécessaire à l’exploitation du réseau public de télécommunications. Il ne peut ainsi lui être fait grief de ne pas respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport à la voie ouverte à la circulation. Dans ces circonstances, et dès lors qu’il ressort des éléments figurant sur le plan de masse joint au dossier de déclaration préalable que le projet est distant de plus 0,50 mètres par rapport à la voie ouverte à la circulation publique, la commune de Sausheim ne pouvait fonder l’arrêté attaqué sur la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6A du règlement du plan local d’urbanisme.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 7A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sausheim : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Dispositions générales / 1. Tout point de la construction, installation ou extension devra s’implanter suivant un recul minimal de 6 mètres par rapport aux limites séparatives. / 2. D’autres implantations peuvent être autorisées dans le cas de l’institution d’une servitude de cour commune. / Dispositions particulières / Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation réseaux publics ainsi qu’aux ouvrages de transport d’énergie électrique peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou suivant un retrait minimum de 0,50 mètre. ».
9. Il résulte des dispositions précitées que les installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation d’un réseau public peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou suivant un retrait minimum de 0,50 mètre. Il ressort des pièces du dossier que le présent projet correspond à une telle installation nécessaire à l’exploitation d’un réseau public de télécommunication. La commune de Sausheim ne pouvait ainsi s’opposer à la construction projetée au motif qu’elle n’était pas distante d’au moins 6 mètres par rapport aux limites séparatives. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que ce troisième motif de refus est entaché d’illégalité.
10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire s’est opposé à leur déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
13. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
14. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ou le cas échéant d’office après mise en œuvre de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. La présente décision annule l’arrêté du 11 octobre 2022 après avoir censuré l’ensemble des motifs sur lesquels s’est fondée la commune de Sausheim pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée ou un changement de la situation de fait existant à la date du jugement justifieraient qu’il soit fait opposition à la déclaration préalable sollicitée. Dans ces circonstances, et ainsi qu’en ont été informées les parties par un courrier du 30 avril 2024, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Sausheim de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Sausheim le versement de la somme sollicitée par les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 11 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sausheim de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cellnex France, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Sausheim.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
X. FAESSEL
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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