CJUE, n° C-416/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Österreichische Datenschutzbehörde contre F R, 5 septembre 2024
CJUE, Demande (JO) 6 juillet 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 5 septembre 2024
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CJUE, Arrêt 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'accès aux données personnelles

    La cour a estimé que le refus de l'autorité de contrôle de traiter la réclamation de F R n'était pas justifié, car il n'y avait pas de preuve d'une intention abusive de la part de F R.

  • Rejeté
    Exigence de traitement des réclamations

    La cour a jugé que le simple nombre de réclamations ne suffit pas à qualifier celles-ci d'excessives sans démontrer une intention abusive de la part de F R.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-416/23, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) a soumis des questions préjudicielles concernant l'interprétation de l'article 57, paragraphe 4, du RGPD. La juridiction s'interrogeait sur la définition de "demandes excessives" et si une autorité de contrôle pouvait refuser de traiter des réclamations en raison de leur nombre, sans prouver une intention abusive. La Cour a répondu que les "demandes" incluent les "réclamations" et qu'une autorité ne peut qualifier des demandes d'excessives uniquement sur la base de leur nombre, mais doit démontrer une intention abusive. Enfin, elle a précisé que l'autorité peut choisir entre exiger des frais ou refuser de donner suite, sans ordre de priorité.

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Commentaires15

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 5 sept. 2024, C-416/23
Numéro(s) : C-416/23
Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 5 septembre 2024.#Österreichische Datenschutzbehörde contre F R.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 57, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 4 – Missions de l’autorité de contrôle – Notions de “demande” et de “demandes excessives” – Exigence de paiement de frais raisonnables ou refus de donner suite aux demandes en cas de demandes manifestement infondées ou excessives – Critères susceptibles de guider le choix de l’autorité de contrôle – Article 77, paragraphe 1 – Notion de “réclamation”.#Affaire C-416/23.
Date de dépôt : 6 juillet 2023
Précédents jurisprudentiels : 13.
16
16 C-132/21, EU:C:2023:2
17 Voir arrêt du 12 janvier 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( C-132/21, EU:C:2023:2, point 57
18
19
23 C-307/22, EU:C:2023:811
30.
31.
32.
33.
37.
38.
39.
40.
42.
45.
46.
48.
5
50.
54.
56.
58.
61.
62.
64.
BMW Bank e.a. ( C-38/21, C-47/21 et C-232/21, EU:C:2023:1014
C-26/22 et C-64/22, EU:C:2023:958
C-300/21, EU:C:2023:370
( C-307/22, EU:C:2023:811
C-307/22, EU:C:2023:811
Communications internes ) ( C-619/19, EU:C:2021:35
DEVNIA TSIMENT ( C-395/22 et C-428/22, EU:C:2024:374
Dufour/BCE ( T-436/09, EU:T:2011:634
Kokott dans l' affaire Nowak ( C-434/16, EU:C:2017:582
McCarthy e.a. ( C-202/13, EU:C:2014:345
Österreichische Datenschutzbehörde ( C-33/22, EU:C:2024:46
Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF ( C-487/21, EU:C:2023:369
Pankki S ( C-579/21, EU:C:2023:501
Schrems ( C-362/14, EU:C:2015:650
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CC0416
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:701
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