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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 févr. 2025, C-397/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-397/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 13 février 2025.#FL contre Jobcenter Arbeitplus Bielefeld.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sozialgericht Detmold.#Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Libre circulation des personnes – Article 18 TFUE – Non-discrimination en raison de la nationalité – Directive 2004/38/CE – Article 24 – Principe d’égalité de traitement – Enfant mineur citoyen de l’Union bénéficiant d’un droit de séjour en vertu de cette directive – Octroi d’un permis de séjour national au parent de cet enfant aux fins de l’exercice de l’autorité parentale sur ce dernier – Distinction selon la nationalité de l’enfant – Parent bénéficiant d’un droit de séjour en tant que demandeur d’emploi – Dérogation au principe d’égalité de traitement en matière de droit à une prestation d’assistance sociale – Portée.#Affaire C-397/23. | |
| Date de dépôt : | 29 juin 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0397 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:96 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 13 février 2025 ( 1 )
Affaire C-397/23
FL
contre
Jobcenter Arbeitplus Bielefeld,
en présence de
Stadt Bielefeld
[demande de décision préjudicielle formée par le Sozialgericht Detmold (tribunal du contentieux social de Detmold, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Citoyen de l’Union bénéficiant d’un droit de séjour en tant que demandeur d’emploi – Article 18 TFUE – Principe de non-discrimination en raison de la nationalité – Directive 2004/38/CE – Article 24 – Principe de l’égalité de traitement – Dérogation en matière d’assistance sociale – Portée – Octroi d’un droit de séjour national aux fins de l’exercice de l’autorité parentale sur un enfant mineur – Distinction selon la nationalité de l’enfant »
I. Introduction
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1. |
La demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Detmold (tribunal du contentieux social de Detmold, Allemagne) a été présentée dans le cadre d’un litige opposant FL au Jobcenter Arbeitplus Bielefeld (centre pour l’emploi de Bielefeld, Allemagne) ( 2 ), qui lui a refusé le bénéfice des prestations de protection sociale de base prévues par la réglementation allemande. Cette décision étant justifiée par le titre en vertu duquel il séjourne légalement sur le territoire allemand, FL conteste, pour pouvoir obtenir ces prestations, le fait qu’il ne peut lui être reconnu un droit de séjour prévu par cette réglementation, fondé sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de son enfant, pour la seule raison que celui-ci n’est pas allemand. |
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2. |
À la différence de précédents renvois préjudiciels en matière de prestation d’assistance sociale à laquelle un citoyen « mobile » de l’Union européenne ( 3 ) prétendait bénéficier, la question inédite dont est saisie la Cour porte sur une inégalité de traitement quant aux conditions d’octroi d’un droit de séjour national et non sur ses effets pécuniaires par rapport aux ressortissants nationaux. |
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3. |
En effet, la Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité avec le droit de l’Union d’une réglementation relative à un droit de séjour national non applicable à un citoyen « mobile » de l’Union en raison de la nationalité de son enfant qui n’est pas celle du pays d’accueil, alors que les conditions d’octroi de ce droit relèvent de la compétence de cet État membre. |
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4. |
Les circonstances de l’affaire au principal donnent ainsi l’occasion à la Cour de préciser le périmètre du champ d’application de l’article 24 de la directive 2004/38/CE ( 4 ), relatif à l’égalité de traitement, eu égard à sa jurisprudence récente relative à la situation de citoyens « mobiles » de l’Union dont le droit de séjour est octroyé en vertu d’une réglementation nationale, les dispensant de satisfaire aux conditions de ressources, telles que prévues par cette directive ( 5 ). |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
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5. |
L’article 18, premier alinéa, TFUE dispose : « Dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. » |
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6. |
L’article 14 de la directive 2004/38, intitulé « Maintien du droit de séjour », dispose, à ses paragraphes 2 et 4 : « 2. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu’ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles. […] 4. À titre de dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et sans préjudice des dispositions du chapitre VI, les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une mesure d’éloignement lorsque : […]
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7. |
Aux termes de l’article 24 de cette directive, intitulé « Égalité de traitement » : « 1. Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d’application du traité. […] 2. Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder le droit à une prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l’article 14, paragraphe 4, [sous] b), […] à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, et les membres de leur famille. » |
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8. |
L’article 37 de ladite directive, intitulé « Dispositions nationales plus favorables », prévoit : « Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre qui seraient plus favorables aux personnes visées par la présente directive. » |
B. Le droit allemand
1. En matière de séjour
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9. |
L’article 28 du Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (loi relative au séjour, à l’activité professionnelle et à l’intégration des ressortissants étrangers sur le territoire fédéral) ( 6 ), du 30 juillet 2004 ( 7 ) (ci-après l’« AufenthG »), intitulé « Regroupement familial avec des ressortissants allemands », dispose, à son paragraphe 1 : « Un permis de séjour doit être délivré
si le ressortissant allemand a sa résidence habituelle sur le territoire fédéral. […] » |
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10. |
L’article 11, paragraphe 14, du Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (loi sur la libre circulation des citoyens de l’Union) ( 8 ), du 30 juillet 2004 ( 9 ) (ci-après le « FreizügG/EU »), énonce : « L’Aufenth[G] s’applique également lorsqu’il confère un statut juridique plus favorable que la présente loi. […] » |
2. En matière de prestation d’assistance sociale
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11. |
L’article 7 du Sozialgesetzbuch Zweites Buch, Grundsicherung für Arbeitsuchende (livre II du code social, protection sociale de base pour les chercheurs d’emploi ( 10 )) ( 11 ) (ci-après le « SGB II »), intitulé « Bénéficiaires des prestations », dispose, à son paragraphe 1 : « Les prestations prévues dans le présent livre sont octroyées aux personnes qui :
Sont exceptés :
[…] ainsi que les membres de leur famille, […] […] Par dérogation à la deuxième phrase, point 2, les prestations au titre du présent livre sont octroyées aux ressortissants étrangers ainsi qu’aux membres de leur famille s’ils ont leur résidence habituelle sur le territoire fédéral depuis au moins cinq ans […] » |
3. En matière d’aide sociale
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12. |
L’article 23 du Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch, Sozialhilfe (livre XII du code social, aide sociale) ( 12 ) (ci-après le « SGB XII »), intitulé « Aide sociale pour les ressortissants étrangers », dispose : « 1) L’aide à la subsistance, l’aide en cas de maladie, l’aide en cas de grossesse et de maternité ainsi que l’aide à l’accès aux soins prévues par le présent livre doivent être versées aux étrangers qui séjournent de fait sur le territoire national. Les dispositions du quatrième chapitre ne sont pas affectées. Par ailleurs, l’aide sociale peut être accordée au cas par cas dans la mesure où cela se justifie. Les limitations en vertu de la première phrase ne s’appliquent pas aux étrangers qui sont titulaires d’un titre de séjour permanent ou d’un permis de séjour à durée limitée et qui séjourneront prévisiblement à titre permanent sur le territoire fédéral. Les dispositions en vertu desquelles, outre les prestations visées à la première phrase, d’autres prestations d’aide sociale doivent, ou devraient, être versées ne sont pas affectées. […] 3) Les prestations au titre du paragraphe 1 ou du quatrième chapitre ne sont pas servies aux étrangers ainsi qu’aux membres de leur famille
[…]
[…] […] Par dérogation à la première phrase, points 2 et 3, les prestations au titre du paragraphe 1, première et deuxième phrases, sont servies aux étrangers ainsi qu’aux membres de leur famille s’ils résident sur le territoire fédéral depuis au moins cinq ans sans interruption notable […] » |
III. Les faits du litige au principal et la question préjudicielle
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13. |
Le requérant au principal, FL, ressortissant polonais, est entré en Allemagne le 30 mai 2020, accompagné de sa « partenaire non légitime » ( 13 ), elle aussi de nationalité polonaise, en provenance des Pays-Bas. Celle-ci y avait brièvement résidé, alors qu’elle séjournait en Allemagne depuis le 30 août 2015, date de son entrée en provenance de Pologne. |
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14. |
Leur enfant commun est né le 27 novembre 2020 en Allemagne et est également de nationalité polonaise. |
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15. |
FL, sa partenaire et leur enfant commun ont demandé au Jobcenter Bielefeld le bénéfice de prestations de protection sociale de base au titre du SGB II. Par décisions des 3 et 21 décembre 2020, ce dernier a fait droit à la demande de la partenaire de FL, à compter du 30 mai 2020, et, pour l’enfant, à compter de la date de sa naissance. En revanche, par décision du 21 avril 2021, la demande de FL a été rejetée pour la période du 30 mai 2020 au 28 février 2021 aux motifs qu’il ne disposerait que d’un droit de séjour à la seule fin de recherche d’un emploi et qu’il ne bénéficierait à aucun autre titre d’un droit de séjour susceptible de lui ouvrir un droit au versement de prestations au titre du SGB II. |
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16. |
Par décision du 19 juillet 2021, le Jobcenter Bielefeld a rejeté la réclamation de FL comme étant non fondée, adoptant, en substance, les mêmes motifs. En particulier, le Jobcenter Bielefeld a retenu que FL ne peut prétendre à un droit de séjour :
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17. |
En outre, selon le Jobcenter Bielefeld, il n’y a pas lieu, au vu de l’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 ( 17 ), d’interpréter l’article 28 de l’AufenthG en ce sens que le droit de l’Union exigerait que le père célibataire d’un citoyen de l’Union non soumis à l’obligation scolaire puisse bénéficier d’un droit de séjour. |
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18. |
Par ailleurs, le seul fait que le père célibataire ne perçoit aucune prestation de protection sociale de base au titre du SGB II ne priverait pas sa partenaire du bénéfice effectif de ses droits à la libre circulation et de séjour. |
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19. |
FL a formé, le 12 août 2021, un recours contentieux contre cette décision devant la juridiction de renvoi. Il considère, en substance, qu’un droit de séjour découlerait des dispositions combinées de l’article 28, paragraphe 1, première phrase, point 3, de l’AufenthG, de l’article 6 du Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne) ( 18 ) et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 19 ). Il fait valoir qu’il serait contraire au droit de l’Union de restreindre le regroupement familial aux fins de l’exercice de l’autorité parentale à celle exercée sur un « ressortissant allemand ». Cela constituerait une discrimination excessive ainsi qu’une restriction à la libre circulation ( 20 ). |
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20. |
Le Jobcenter Bielefeld et l’Amt für soziale Leistungen (Sozialamt) der Stadt Bielefeld (bureau des affaires sociales de la ville de Bielefeld, Allemagne), en qualité d’intervenant à la procédure, ont fait valoir, en réponse, qu’un droit de séjour ne pouvait pas découler de l’article 28, paragraphe 1, première phrase, point 3, de l’AufenthG, qui est applicable uniquement, selon son libellé même, aux « ressortissants allemands » et non aux « citoyens de l’Union ». Il serait inhérent à la réglementation nationale en matière d’immigration et de séjour d’opérer une distinction entre les « ressortissants allemands » et les « étrangers ». Cette réglementation ne serait pas contraire au droit de l’Union. |
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21. |
La juridiction de renvoi expose que la jurisprudence des juridictions supérieures est divergente quant à la question de savoir si la non-délivrance d’un permis de séjour à un citoyen de l’Union qui exerce l’autorité parentale sur un enfant mineur résidant sur le territoire fédéral, qui bénéficie du droit à la libre circulation et a la nationalité d’un autre État membre, constitue une discrimination. |
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22. |
Cette juridiction précise également que le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne) a, dans une ordonnance du 4 octobre 2019 ( 21 ), rappelé qu’il existe, dans la jurisprudence des tribunaux supérieurs du contentieux social et dans la doctrine, des opinions divergentes quant au point de savoir si l’article 11, paragraphe 1, onzième phrase, du FreizügG/EU dans la version en vigueur jusqu’au 23 novembre 2020 ( 22 ), lu en combinaison avec l’article 28, paragraphe 1, première phrase, point 3, de l’AufenthG et avec l’article 18, premier alinéa, TFUE, peut conférer un droit de séjour au parent qui exerce l’autorité parentale sur un citoyen de l’Union mineur autorisé à circuler librement en vertu de l’article 3, paragraphe 1, première phrase, du FreizügG/EU parce qu’il accompagne son autre parent. |
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23. |
En l’absence de décision de la juridiction suprême sur ce point, la juridiction de renvoi estime devoir saisir la Cour afin qu’elle puisse se prononcer sur la conformité de la réglementation allemande avec le droit de l’Union, en particulier l’article 18, l’article 20 et l’article 21, paragraphe 2, TFUE, ainsi que l’article 33, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 23 ), le règlement (CE) no 987/2009 ( 24 ), ainsi que la directive 2004/38. |
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24. |
Dans ces conditions, le Sozialgericht Detmold (tribunal du contentieux social de Detmold) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale en vertu de laquelle un permis de séjour dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale peut uniquement être délivré au parent étranger d’un enfant mineur célibataire ressortissant national lorsque ce dernier a sa résidence habituelle sur le territoire national, ce qui a pour conséquence que les citoyens de l’Union d’un État membre n’ont pas un tel droit à la délivrance d’un permis de séjour afin d’exercer l’autorité parentale sur un citoyen de l’Union mineur qui a la nationalité d’un État membre autre que celui dont la législation nationale est en cause ? » |
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25. |
Des observations écrites ont été déposées par la Commission européenne, qui a, tout comme le gouvernement allemand, participé à l’audience qui s’est tenue le 14 novembre 2024, au cours de laquelle ils ont également répondu aux questions pour réponse orale posées par la Cour. |
IV. Analyse
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26. |
Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité avec le droit de l’Union, et, en particulier, eu égard à la motivation de sa demande, avec l’article 18 TFUE et l’article 33, paragraphe 1, de la Charte ainsi qu’avec la directive 2004/38, de la réglementation nationale d’un État membre en vertu de laquelle est exclu l’octroi d’un permis de séjour, aux fins d’exercice de l’autorité parentale, à un citoyen « mobile » de l’Union qui est parent d’un enfant mineur célibataire non ressortissant de l’État membre d’accueil dans lequel il a sa résidence habituelle. |
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27. |
Cette réglementation nationale, qui permet à un État membre de prendre des dispositions plus favorables en matière de droit de séjour que celles prévues par le droit de l’Union ( 25 ), relève de l’article 37 de la directive 2004/38. |
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28. |
Elle favorise le regroupement familial pour l’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant allemand par son parent étranger ( 26 ). En l’absence de réserve concernant les enfants qui sont également citoyens de l’Union, cette réglementation crée une discrimination à raison de la nationalité qui est interdite en vertu du droit de l’Union. Ce principe général d’égalité relève des principes fondamentaux du droit de l’Union ( 27 ). |
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29. |
En effet, conformément à une jurisprudence constante rappelée dans l’arrêt CG aux points 62, 63 et 65 ( 28 ) :
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30. |
Également, dans l’arrêt CG, la Cour a jugé, au point 66, que « le principe de non-discrimination est concrétisé à l’article 24 de la directive 2004/38 à l’égard des citoyens de l’Union qui exercent leur liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres ». |
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31. |
À cet égard, la Cour a rappelé au point 67 de cet arrêt, en substance, que les citoyens « mobiles » de l’Union ( 30 ) relèvent du champ d’application de la directive 2004/38 et sont bénéficiaires des droits conférés par celle-ci, et jugé que c’est au regard de l’article 24 de cette directive, et non de l’article 18, premier alinéa, TFUE, que doit être apprécié si de tels citoyens subissent une discrimination sur la base de la nationalité. |
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32. |
J’observe que, à ce stade de la motivation de l’arrêt CG, le fait que le droit de séjour soit prévu par des dispositions nationales plus favorables que celles prévues par la directive 2004/38 est sans incidence, alors que, dans ce cas d’espèce, l’intéressée bénéficiait d’un droit de séjour national et que l’article 24, paragraphe 1, de cette directive limite l’expression du principe de l’égalité de traitement aux citoyens de l’Union qui séjournent sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de ladite directive ( 31 ). |
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33. |
Par conséquent, à première vue, dès lors que, en l’occurrence, FL séjourne légalement sur le territoire allemand en qualité de demandeur d’emploi ( 32 ), il paraît cohérent, ainsi que le soutient la Commission, de se fonder sur l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38 pour répondre à la juridiction de renvoi que la réglementation nationale opérant une différence de traitement avec les ressortissants nationaux se heurte au principe de l’égalité de traitement qui y est énoncé, au motif, en substance, que cette réglementation porte atteinte à l’exercice effectif du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. |
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34. |
Il y a lieu de préciser, en outre, s’agissant de l’enfant de FL, que le fait qu’il est né sur le territoire allemand et qu’il n’a pas fait usage du droit à la libre circulation est sans incidence sur l’exercice de ses droits en matière de libre circulation et de séjour des personnes en qualité de citoyen de l’Union ( 33 ). |
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35. |
Cependant, je ne suis pas convaincu de l’applicabilité de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38 en l’espèce. C’est pourquoi, après avoir exposé mes réserves, j’indiquerai quels fondements il conviendrait, à mon sens, de retenir. |
A. Sur l’application de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38
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36. |
Le choix d’un tel fondement, qui implique une comparaison avec les ressortissants nationaux, repose sur deux approches différentes de la discrimination en cause à raison de la nationalité de l’enfant selon que l’on se place du point de vue de l’enfant ou de celui du parent étranger, ainsi que l’expose la Commission. |
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37. |
La réglementation nationale en cause a pour effet que l’enfant non allemand subit une discrimination directe par rapport à un enfant allemand qui peut bénéficier de la présence de son parent étranger sur le territoire allemand aux fins de l’exercice de l’autorité parentale. |
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38. |
S’agissant du parent étranger dont l’enfant n’est pas allemand, il faut considérer qu’il subit, du fait de la nationalité de son enfant, une discrimination directe ( 34 ), qui l’empêche d’exercer l’autorité parentale à l’égard de son enfant dans les mêmes conditions qu’un parent allemand. En ce qu’elle est liée à la nationalité de l’enfant, elle pourrait être qualifiée de discrimination « par association » ( 35 ) ou « par ricochet » ( 36 ), ces expressions étant utilisées de manière équivalente. Elles visent à qualifier une situation dans laquelle la personne qui fait l’objet de la discrimination directe fondée sur un critère (handicap ou autre, comme la nationalité, en l’occurrence, ce serait être un enfant allemand) ne remplit pas ce critère, mais c’est ledit critère qui constitue le motif de traitement moins favorable allégué. C’est alors le droit de la personne affectée par le critère discriminant qui est mobilisé et non un droit propre de la personne concernée. |
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39. |
Cela étant, qu’il s’agisse de l’enfant ou du parent, une difficulté sérieuse se présente en raison de l’objet du litige, qui est l’octroi d’un droit de séjour national ( 37 ). |
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40. |
Je rappelle que l’article 24, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2004/38 dispose que, « [s]ous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de [cette] directive bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d’application du traité ». |
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41. |
Certes, en l’espèce, tant l’enfant que le parent séjournent en Allemagne en vertu de la directive 2004/38. En outre, si la question de la juridiction de renvoi porte sur les conditions de l’octroi d’un droit de séjour national, elle vise à reconnaître un droit à des prestations de protection sociale de base, dans les mêmes conditions que pour les ressortissants nationaux. |
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42. |
C’est sur ce point, à mon sens, qu’il faut être très clair. L’égalité de traitement qui est débattue dans l’affaire au principal porte uniquement sur les conditions d’octroi d’un permis de séjour et non sur l’accès à des prestations de protection sociale de base. Une fois ce permis obtenu, les prestations sont versées sans distinction selon les bénéficiaires ( 38 ). |
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43. |
Or, le principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux, énoncé à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ne peut aboutir à l’octroi d’un droit de séjour, qu’il soit au bénéfice direct du père ou indirect de l’enfant. |
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44. |
Jusqu’à présent, dans la jurisprudence de la Cour, cet article 24 a été interprété dans des cas de demande de prestation d’assistance sociale, dans lesquels l’inégalité de traitement était invoquée par comparaison avec les droits accordés aux ressortissants nationaux dans la même situation économique ( 39 ). La Cour s’est prononcée sur les conditions d’application du principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux quant aux effets d’un droit de séjour ( 40 ). Celui-ci doit être accordé en vertu de la directive 2004/38 ( 41 ) et, s’agissant de ses effets, seules des exceptions propres à certaines catégories de personnes en matière de prestation d’assistance sociale sont expressément prévues ( 42 ). |
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45. |
En l’occurrence, la demande de FL se situe à un stade antérieur, celui du bénéfice d’un droit de séjour. |
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46. |
C’est pourquoi je suis d’avis, contrairement à celui de la Commission fondé sur l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38, au motif qu’il ne prévoit pas de dérogation au principe de l’égalité de traitement en matière de droit de séjour, que ce principe ne peut servir à conférer l’octroi d’un tel droit. Autrement dit, l’obtention d’un permis de séjour tel que prévu par la réglementation nationale en cause ne peut être un effet dudit principe dont bénéficient les citoyens de l’Union en raison de leur droit de séjour octroyé en vertu de cette directive. |
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47. |
Un autre argument peut être tiré du libellé de cette disposition. Elle prévoit expressément une comparaison avec les ressortissants nationaux. Or, ceux-ci ne peuvent prétendre pour eux-mêmes à aucun droit de séjour dès lors que celui-ci est inconditionnel ( 43 ). Le principe de l’égalité de traitement énoncé dans la directive 2004/38 n’est donc pas applicable en matière de droit de séjour, peu important qu’il soit régi par des dispositions nationales plus favorables. |
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48. |
Toutefois, ainsi que le suggère la Commission, dès lors que la comparaison avec les ressortissants nationaux doit se faire « dans le domaine d’application du traité », une interprétation téléologique de l’article 24 de la directive 2004/38 pourrait-elle être privilégiée ( 44 ) ? En d’autres termes, si l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil n’est pas directement en jeu en matière de droit de séjour, elle pourrait l’être dans d’autres domaines d’application du traité en se fondant exclusivement sur la finalité de la réglementation en cause. En ce sens, la Commission soutient, sur le fondement de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38, en se plaçant du point de vue de l’enfant, que la réglementation nationale en cause porte atteinte à l’effet utile du droit de séjour dont jouit l’enfant sur le territoire allemand en vertu de cette directive ( 45 ), dans la mesure où il ne peut pas bénéficier d’une vie de famille de la même manière qu’un enfant allemand. Elle fait valoir, d’une part, que le droit de l’Union, et notamment les articles 7 et 24 de la Charte, ne protège pas seulement la vie de famille et le droit de l’enfant au bien-être et, d’autre part, que l’effet utile du droit de séjour d’un enfant en bas âge implique que cet enfant ait le droit d’être accompagné et pris en charge par la personne qui assure sa garde ( 46 ). |
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49. |
Replacés dans le cadre de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ces arguments supposent donc de considérer que la réglementation en cause, qui facilite l’exercice de l’autorité parentale par les parents étrangers, d’enfants allemands, permet, par comparaison avec les ressortissants nationaux qui exercent les mêmes droits parentaux, de jouir pleinement des droits attachés à l’exercice de la liberté de circulation et de séjour, qui inclut le droit de mener une vie familiale avec tous les droits qui y sont rattachés, pour les parents dans leurs relations avec leurs enfants ( 47 ). |
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50. |
Il peut, aussi, être relevé que la réglementation nationale en cause édictée en faveur des parents étrangers, qui combine un permis de séjour dédié au regroupement familial et la faculté d’obtenir des prestations de protection sociale de base à cette fin, contribue à garantir la liberté de circulation et une vie familiale dans des conditions normales et dignes ( 48 ). |
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51. |
Ainsi, ces droits qui doivent être protégés sans condition de nationalité justifieraient l’application de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38 pour apprécier la conformité au droit de l’Union de la réglementation nationale en cause, ce qui déclencherait un droit au séjour sur le territoire national. |
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52. |
Lesdits droits sont en effet primordiaux. Cependant, pris sous ce prisme, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité tel que concrétisé à l’article 24 de la directive 2004/38, avec des exceptions prévues à son paragraphe 2, aurait un champ particulièrement étendu, au risque d’être en contradiction avec l’économie de cette directive. |
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53. |
À cet égard, la situation de FL fournit une démonstration concrète de l’importance de ne pas s’engager dans la voie d’une interprétation extensive du champ d’application de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38. Je rappelle que FL dispose sur le territoire allemand d’un droit de séjour prévu par cette directive pour rechercher un emploi et peut donc, à ce titre, invoquer l’application de l’article 24, paragraphe 1, de ladite directive pour d’autres effets que ceux prévus en matière de prestation de protection sociale de base, dès lors qu’il ne peut en bénéficier conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la même directive. |
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54. |
Par ailleurs, eu égard aux précisions procédurales fournies par la juridiction de renvoi ( 49 ), il est constant que FL ne peut disposer d’un droit de séjour à aucun autre titre en vertu de la directive 2004/38, notamment fondé sur ses relations familiales ( 50 ), et donc prétendre aux prestations de protection sociale de base qui y sont associées. |
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55. |
Par conséquent, admettre que FL puisse obtenir, sur le fondement de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38, un droit de séjour lui permettant de mener une vie familiale dans les mêmes conditions que celles prévues pour les ressortissants nationaux remet en cause, de mon point de vue, les limites fixées par cette directive en matière familiale et économique ( 51 ), et donc l’équilibre global choisi par le législateur de l’Union. |
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56. |
Cela justifie, de surcroît, de ne pas soumettre au principe de non-discrimination concrétisé à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38 une réglementation nationale permettant d’accorder un permis de séjour à un citoyen de l’Union dont la situation relève de cette directive. |
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57. |
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le principe énoncé dans l’arrêt CG, selon lequel c’est au regard de l’article 24 de la directive 2004/38, et non de l’article 18, premier alinéa, TFUE, que doit être apprécié si des citoyens « mobiles » de l’Union subissent une discrimination sur la base de la nationalité ( 52 ), doit être limité aux situations dans lesquelles les effets d’un droit de séjour accordé en vertu de cette directive sont discutés par comparaison avec les ressortissants nationaux, ce qui exclut les mesures nationales plus favorables en matière de droit de séjour. |
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58. |
À défaut de pouvoir interpréter l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38, il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles l’article 18 TFUE est alors applicable. |
B. Sur l’application de l’article 18 TFUE
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59. |
Le choix d’un tel fondement du droit à l’égalité de traitement pour l’obtention d’un permis de séjour résulte du constat que la réglementation en cause crée pour le parent une discrimination entre citoyens « mobiles » de l’Union, en raison de la nationalité de l’enfant à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale. La Cour a déjà jugé que l’article 18, premier alinéa, TFUE concerne les situations relevant du champ d’application du droit de l’Union dans lesquelles un ressortissant d’un État membre subit un traitement discriminatoire par rapport aux ressortissants nationaux d’un autre État membre sur le seul fondement de sa nationalité ( 53 ). |
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60. |
Pour l’enfant, c’est parce que le permis de séjour prévu pour son parent par la réglementation nationale garantit l’effectivité de sa liberté de circuler et de séjourner sur le territoire allemand, conférée par l’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et par l’article 21 TFUE, que l’égalité de traitement avec un enfant allemand peut être invoquée. Cette prétention peut être fondée sur l’article 18 TFUE dès lors qu’il ne s’agit pas d’une conséquence d’un droit de séjour accordé en vertu de la directive 2004/38, au sens de son article 24 ( 54 ). |
|
61. |
Une telle analyse concernant tant la situation de FL que celle de son enfant ( 55 ), quand bien même ils séjournent en Allemagne en vertu de la directive 2004/38, présente l’avantage de s’inscrire dans le prolongement de la partie de la motivation de l’arrêt CG dans laquelle la Cour a relevé que les États membres ne mettent pas en œuvre la directive 2004/38 lorsqu’ils prévoient un droit de séjour selon un régime plus favorable que celui institué par cette directive ( 56 ). |
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62. |
Ainsi, une telle analyse reste dans l’épure de la jurisprudence de la Cour relative aux dispositions spéciales déclinant le principe énoncé à l’article 18 TFUE et aux droits tirés des articles 20 et 21 TFUE. |
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63. |
À cet égard, lors de l’audience, le gouvernement allemand a fait valoir que l’intention du législateur était de concrétiser un droit en vertu de l’article 11 de la loi fondamentale, qui préserve l’unité familiale sur le territoire national allemand. Dans le même sens, la Commission a précisé que, ce qui, à l’origine, en 1990, n’était qu’un droit réservé aux ressortissants allemands, en vertu du droit fondamental allemand, est aujourd’hui devenu un droit fondamental de l’Union. Selon cette institution, la justification du séjour d’un parent au bénéfice d’un enfant allemand, qui devait être protégé, doit aujourd’hui s’appliquer à tous les enfants résidant légalement en Allemagne, dès lors qu’ils sont citoyens de l’Union. Ainsi, s’est dégagé un consensus sur le constat que la réglementation nationale en cause a un fondement équivalent à ce qui est consacré aux articles 20 et 21 TFUE. |
|
64. |
Relèvent donc de l’article 18 TFUE les conditions d’octroi d’un permis de séjour qui créent une discrimination entre citoyens « mobiles » de l’Union, en l’absence de dispositions particulières prévoyant un aménagement du principe de non-discrimination en raison de la nationalité dans un tel cas. Le fait que cette question concerne un citoyen « mobile » de l’Union dont la situation est régie par la directive 2004/38 est sans incidence. |
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65. |
En l’occurrence, la réglementation nationale heurte un tel principe fondamental en accordant un traitement plus favorable aux parents d’enfants allemands en matière de permis de séjour. |
|
66. |
En outre, si la détermination des conditions plus favorables que celles du droit de l’Union en cette matière relève de l’exercice de la compétence des États membres, ces derniers sont tenus de respecter les obligations qui découlent pour eux du droit de l’Union. |
C. Sur le rappel des limites à l’exercice par les États membres de leurs compétences
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67. |
Il importe de rappeler la décision de la Cour dans l’arrêt CG quant à l’application de la Charte, à savoir que, lorsqu’un État membre prévoit une règle nationale relative au séjour dans des conditions d’application plus favorables que celles de la directive 2004/38, il met en œuvre les dispositions du traité FUE relatives au statut de citoyen de l’Union, qui a exercé sa liberté de circulation sur le territoire des États membres, conférée par l’article 21, paragraphe 1, TFUE. Par conséquent, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, cet État membre est tenu de se conformer aux dispositions de celle-ci ( 57 ). |
|
68. |
Dans la situation faisant l’objet du litige au principal, ainsi que je l’ai déjà relevé ( 58 ), le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 7 de la Charte ainsi que les droits de l’enfant garantis à l’article 24 de celle-ci, notamment le droit à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale dans tous les actes relatifs aux enfants ainsi que celui d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sont fondamentaux ( 59 ). |
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69. |
Dans la réponse à apporter à l’interrogation de la juridiction de renvoi, le constat d’une discrimination en raison de la nationalité est, selon moi, suffisant, sans qu’il y ait lieu de préciser à quels autres droits fondamentaux, tirés de la Charte, l’État membre concerné doit se conformer lors de l’exercice de sa compétence dans des situations relevant du droit de l’Union. À cet égard, il importe peu que la discrimination directe soit par association ( 60 ) ou non, dès lors que, dans tous les cas, la justification de la réglementation nationale n’est pas opérante au regard des principes invoqués qui sont également consacrés et protégés en droit de l’Union ( 61 ). |
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70. |
Par conséquent, je propose à la Cour de limiter sa réponse à l’interprétation de l’article 18 TFUE, lu en combinaison avec l’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et l’article 21, paragraphe 1, TFUE. |
V. Conclusion
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71. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Sozialgericht Detmold (tribunal du contentieux social de Detmold, Allemagne) de la manière suivante : L’article 18 TFUE, lu en combinaison avec l’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et l’article 21, paragraphe 1, TFUE, doit être interprété en ce sens que : il s’oppose à la réglementation nationale d’un État membre d’accueil en vertu de laquelle l’octroi d’un permis de séjour aux fins d’exercice de l’autorité parentale est réservé aux seuls citoyens « mobiles » de l’Union, parents d’un enfant mineur célibataire ressortissant de l’État membre d’accueil dans lequel il a sa résidence habituelle, et refusé lorsque l’enfant est ressortissant d’un autre État membre. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Ci-après le « Jobcenter Bielefeld ».
( 3 ) Il s’agit des citoyens de l’Union qui n’ont pas la nationalité de l’État membre sur le territoire duquel ils résident.
( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, ainsi que rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).
( 5 ) Voir arrêt du 15 juillet 2021, The Department for Communities in Northern Ireland (C-709/20, ci-après l’ arrêt CG , EU:C:2021:602).
( 6 ) BGBl. 2004 I, p. 1950.
( 7 ) Dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2015 (BGBl. 2015 I, p. 1386).
( 8 ) BGBl. 2004 I, p. 1986.
( 9 ) Dans sa version issue de la loi du 12 novembre 2020 (BGBl. 2020 I, p. 2416).
( 10 ) Depuis le 1er janvier 2023 a été ajouté au titre de ce livre II le terme « Bürgergeld » (« revenu de citoyenneté »).
( 11 ) Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, issue de la loi du 30 novembre 2019 (BGBl. 2019 I, p. 1948).
( 12 ) Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, issue de la loi du 22 décembre 2016 (BGBl. 2016 I, p. 3155).
( 13 ) Ci-après la « partenaire ». Ce terme est utilisé dans la demande de décision préjudicielle sans lien avec des notions tirées de la directive 2004/38. En ce sens, il est équivalent à « compagne » ou « concubine ».
( 14 ) En vertu de l’article 28, paragraphe 1, première phrase, point 3, de l’AufenthG, pris isolément ou en combinaison avec l’article 11, paragraphe 14, première phrase, du FreizügG/EU.
( 15 ) C-181/19, EU:C:2020:794.
( 16 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).
( 17 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1 et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1). Cet article, intitulé « Égalité de traitement » énonce que, « [à] moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci ».
( 18 ) Ci-après la « loi fondamentale ». Cet article vise, notamment, à garantir au mariage et à la famille le bénéfice d’une protection particulière et énonce les obligations des parents en matière de soins et d’éducation à l’égard de leurs enfants. En outre, il consacre le principe de l’égalité de traitement en droit entre enfants nés hors mariage et enfants nés du mariage.
( 19 ) Signée à Rome le 4 novembre 1950.
( 20 ) En raison des fondements invoqués par FL, la juridiction de renvoi a relevé que sa demande de prestations de protection sociale de base ne peut porter sur une période qui commence le 30 mai 2020, date de son entrée en Allemagne pour y rechercher un emploi. En étant fondée sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de son fils, elle devrait commencer à la date de la naissance de cet enfant, soit le 27 novembre 2020. Il en résulte que la durée du bénéfice des prestations de protection sociale de base sollicitées est de trois mois.
( 21 ) La juridiction de renvoi a indiqué que cette décision est consultable via le lien suivant : https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2019/10/rk20191004_1bvr171018.html, point 12.
( 22 ) Cet article est devenu, depuis le 24 novembre 2020, l’article 11, paragraphe 14, première phrase.
( 23 ) Ci-après la « Charte ».
( 24 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).
( 25 ) Voir, dans le cas d’un parent ressortissant d’un pays tiers, affaire Stadt Wuppertal (C-130/24), actuellement pendante. Voir, aussi, pour d’autres cas de figure, arrêts du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja (C-424/10 et C-425/10, EU:C:2011:866, point 50), ainsi que CG (point 82).
( 26 ) Lors de l’audience, le gouvernement allemand a précisé qu’un enfant allemand peut regrouper sa famille en vertu de l’article 28 de l’AufenthG, sur le fondement de l’article 11 de la loi fondamentale, relatif au droit de séjour des Allemands en Allemagne. Voir, également, point 63 des présentes conclusions.
( 27 ) Voir arrêts du 19 novembre 2024, Commission/République tchèque (Éligibilité et qualité de membre d’un parti politique) (C-808/21, EU:C:2024:962, point 97), et du 19 novembre 2024, Commission/Pologne (Éligibilité et qualité de membre d’un parti politique) (C-814/21, EU:C:2024:963, point 96).
( 28 ) Voir aussi, s’agissant de ce point 65, arrêts du 19 novembre 2024, Commission/République tchèque (Éligibilité et qualité de membre d’un parti politique) (C-808/21, EU:C:2024:962, point 98), et du 19 novembre 2024, Commission/Pologne (Éligibilité et qualité de membre d’un parti politique) (C-814/21, EU:C:2024:963, point 97).
( 29 ) Voir, également, arrêt CG (point 58).
( 30 ) Il y est précisé que, « conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, relèvent du champ d’application de cette directive et sont bénéficiaires des droits conférés par celle-ci les citoyens de l’Union qui se rendent ou séjournent dans un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi que les membres de leur famille, tels que définis à l’article 2, point 2, de ladite directive, qui les accompagnent ou les rejoignent (arrêt du 10 septembre 2019, Chenchooliah, C-94/18, EU:C:2019:693, point 54 et jurisprudence citée) ».
( 31 ) Voir arrêt CG (point 83).
( 32 ) Voir point 15 des présentes conclusions.
( 33 ) Voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2016, Rendón Marín (C-165/14, EU:C:2016:675, point 42).
( 34 ) En l’espèce, le critère est celui de la nationalité et non un critère neutre qui a pour effet de produire cette discrimination à raison de la nationalité.
( 35 ) Voir, par analogie, cette expression dans les conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Coleman (C-303/06, EU:C:2008:61, points 4, 5 et 20, ainsi que note en bas de page 5).
( 36 ) Voir conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C-83/14, EU:C:2015:170, point 55).
( 37 ) Voir point 19 des présentes conclusions.
( 38 ) S’agissant de ses effets en matière de prestation de protection sociale de base, il résulte du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du SGB II et de l’article 23 du SGB XII qu’est sans incidence le fait que le requérant ne soit pas un ressortissant national et que son droit de séjour soit prévu par la directive 2004/38 ou par la réglementation nationale en cause. Dans ce dernier cas, la réglementation allemande en matière de prestation d’assistance sociale est favorable aux citoyens de l’Union, dès lors que la Cour a jugé, dans l’arrêt CG, que ceux qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu de la directive 2004/38 ne peuvent se prévaloir du principe de non-discrimination concrétisé à l’article 24, paragraphe 1, de cette directive (voir, en ce sens, points 80 et 83 de cet arrêt).
( 39 ) Voir, notamment, arrêt CG (point 77 et jurisprudence citée).
( 40 ) Voir, à cet égard, arrêt CG (point 83 et jurisprudence citée sur la liberté des États membres de préciser les effets d’un droit de séjour accordé sur le seul fondement du droit national).
( 41 ) Il résulte de l’arrêt CG que ne peut se prévaloir du principe de non-discrimination concrétisé à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38, pour obtenir les prestations d’assistance sociale versées aux nationaux dans la même situation, un citoyen de l’Union susceptible de devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil (point 80) ou dont le droit de séjour a été accordé en vertu d’une réglementation nationale plus favorable que les dispositions de la directive 2004/38 (point 83), octroyé sans condition de ressources (point 81).
( 42 ) Voir article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38.
( 43 ) Voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2017, Lounes (C-165/16, EU:C:2017:862, point 37), et du 22 juin 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Mère thaïlandaise d’un enfant mineur néerlandais) (C-459/20, EU:C:2023:499, point 41). Voir, également, communication de la Commission intitulée « Orientations sur le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille » (JO C, C/2023/1392), en particulier p. 6.
( 44 ) Voir, par comparaison, en matière de prestation d’assistance sociale, Lenaerts, K., et Gutiérrez-Fons, J., Les méthodes d’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2020, en particulier point 71 (p. 69 à 71), ainsi que Lenaerts, K., « The Broadening of EU Competences Through the Case Law of the Court of Justice : Myth or Reality ? », ERA Forum, Journal of the Academy of European Law, vol. 24, no 4, ERA, Trèves, 2023, p. 589 à 598, en particulier p. 595 et 596.
( 45 ) Je rappelle que, en l’occurrence, l’enfant de FL bénéficie d’un droit de séjour dérivé de celui de sa mère. La Cour a jugé que « l’article 20 TFUE s’oppose à des mesures nationales, y compris des décisions refusant le droit de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui ont pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut » [voir arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a. (C-133/15, EU:C:2017:354, point 61 et jurisprudence citée)].
( 46 ) Voir, également, arguments de FL, en substance, rappelés au point 19 des présentes conclusions.
( 47 ) Voir, notamment, arrêt CG (point 90), et arrêt du 14 décembre 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo (C-490/20, EU:C:2021:1008, point 47 et jurisprudence citée, ainsi que points 59 et 65). En l’occurrence, FL pourrait faire valoir qu’il est dissuadé de rester en Allemagne pour y exercer l’autorité parentale seulement pour des raisons économiques, dès lors qu’il est autorisé à séjourner en Allemagne pour y rechercher un emploi sans bénéficier de prestations de protection sociale de base. De même, il pourrait être soutenu que, selon leur nationalité et sans considération du fait que l’un des parents serait citoyen de l’Union, les enfants concernés, citoyens de l’Union, pourront ou non vivre sur le territoire allemand avec ce parent y séjournant légalement en bénéficiant de prestations de protection sociale de base versées à celui-ci.
( 48 ) Voir, en ce sens, arrêt CG (points 89 et 91).
( 49 ) Voir points 16 à 19 des présentes conclusions.
( 50 ) À la lecture des motifs de rejet de la demande de FL, il devrait en être déduit que, pendant la période visée dans sa requête, celui-ci vivait en Allemagne, sans relation stable avec la mère de son enfant et sans assumer la garde effective de celui-ci. À cet égard, s’il reste des incertitudes sur le fait que FL ne peut bénéficier à aucun titre d’un droit de séjour tiré de la directive 2004/38, il appartient à la juridiction de renvoi de les lever [voir arrêts du 15 septembre 2015, Alimanovic (C-67/14, EU:C:2015:597, point 52), et du 6 octobre 2020, Jobcenter Krefeld (C-181/19, EU:C:2020:794, point 69)]. Dès lors, il n’y a pas lieu d’étendre l’analyse de la situation de FL, tel que le suggère la Commission dans ses observations écrites, à l’article 3 de la directive 2004/38 dont le paragraphe 2 a été interprété par la Cour dans l’arrêt du 5 septembre 2012, Rahman e.a. (C-83/11, EU:C:2012:519).
( 51 ) Voir, notamment, s’agissant du rappel des conditions fixées par la directive 2004/38 dans une situation comparable à celle de l’enfant de FL, arrêt du 13 septembre 2016, Rendón Marín (C-165/14, EU:C:2016:675, points 44 à 47). Voir, également, s’agissant de ces critères d’interprétation, par analogie, arrêt CG (point 81).
( 52 ) Voir point 31 des présentes conclusions.
( 53 ) Voir arrêt du 2 septembre 2021, État belge (Droit de séjour en cas de violence domestique) (C-930/19, EU:C:2021:657, point 51 et jurisprudence citée).
( 54 ) Voir point 57 des présentes conclusions.
( 55 ) L’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), TFUE est seul applicable dans son cas. Voir point 34 des présentes conclusions.
( 56 ) Voir arrêt CG (points 82, 83 et 87).
( 57 ) Voir arrêt CG (points 84, 85, 86 et 88). Voir aussi Lenaerts, K., « The Broadening of EU Competences Through the Case Law of the Court of Justice : Myth or Reality ? », op. cit., en particulier note en bas de page 40 (p. 596), selon lequel, par rapport aux arrêts du 11 novembre 2014, Dano (C-333/13, EU:C:2014:2358), et du 15 septembre 2015, Alimanovic (C-67/14, EU:C:2015:597), une nuance importante est intervenue en 2021 avec l’arrêt CG. Il est souligné, que, en substance, la Cour a décidé dans cet arrêt qu’un État membre « met en œuvre » les droits de libre circulation d’un citoyen de l’Union au titre de l’article 21, paragraphe 1, TFUE lorsqu’il accorde à ce citoyen un droit de séjour, même si ce droit ne remplit pas les conditions fixées par la directive 2004/38. Cela déclenche l’application de certains droits de la Charte et exige donc de l’État membre d’accueil qu’il accorde au citoyen « mobile » de l’Union les moyens de subsistance nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
( 58 ) Voir points 48 à 52 des présentes conclusions.
( 59 ) Voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo (C-490/20, EU:C:2021:1008, point 59). En ce qui concerne l’enfant dans la procédure au principal, l’article 24, paragraphe 3, de la Charte pourrait en particulier être invoqué.
( 60 ) Voir point 38 des présentes conclusions.
( 61 ) Voir point 63 des présentes conclusions.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
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